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Bundesverwaltungsgericht 03.02.2010 E-2311/2009

3 febbraio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,124 parole·~16 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-2311/2009 {T 0/2} Arrêt d u 3 février 2010 François Badoud (président du collège), Walter Stöckli, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Serbie et Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2311/2009 Faits : A. Le 1er janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu deux fois par l'ODM en date du 15 janvier 2009, le requérant, albanophone originaire du village de B._______, près de C._______, dans le sud de la Serbie, a exposé qu'il avait rejoint les rangs, en 2000, de l'UCPBM (Armée de libération de Preshevo, Bulatovac et Medvedja) ; en tant que maître de sport, il aurait été chargé de dispenser un entraînement physique aux militants, sans participer aux combats. En mai 2001, après la fin de ceux-ci et la proclamation de l'amnistie s'appliquant aux combattants, il aurait repris son activité de commerçant. Le 29 septembre 2003, l'intéressé aurait été arrêté et interrogé durant plusieurs heures par des policiers des services de renseignements, venus de Belgrade ; il aurait été maltraité et photographié devant une cache d'armes, afin de le compromettre. Après deux jours de pressions physiques et psychiques intenses, le requérant se serait reconnu coupable de détention illégale d'armes. En décembre 2003, extrait de sa prison sous le prétexte d'un contrôle médical, l'intéressé aurait été interrogé par des policiers de la sécurité politique à l'hôpital de D._______ (Serbie) ; du fait qu'il avait vécu au Kosovo et s'y rendait souvent, on l'aurait accusé d'être un espion et de dissimuler des armes. Le requérant aurait été amené par les policiers dans son village et contraint d'indiquer où se trouvaient des caches d'armes ; ne pouvant y parvenir, il aurait été maltraité. En juillet 2004, l'intéressé aurait comparu à une première audience du Tribunal d'arrondissement de D._______. En janvier 2005, le responsable de la sécurité l'aurait informé qu'il allait être lourdement condamné, mais n'accomplirait pas toute sa peine. De fait, le 11 février suivant, le même tribunal aurait infligé au requérant une peine de sept ans de détention ; il aurait cependant été relâché le 14 février 2006, soit sur ordre de la Cour suprême de Serbie, soit parce qu'elle n'avait pas encore tranché le recours déposé (suivant les versions). Selon l'intéressé, ces péripéties résultaient d'une machination organisée par Page 2

E-2311/2009 les organes de sécurité serbes, qui voulaient le faire passer pour un activiste de la cause albanaise, avant de favoriser sa libération, cela pour en faire leur agent. Dans les semaines suivant sa libération, le requérant aurait reçu des appels téléphoniques en serbe, mais se serait refusé à tout contact. Sa peine aurait finalement été confirmée par la Cour suprême, et un mandat d'arrêt lancé contre lui. Dès mars 2006, l'intéressé serait alors entré dans la clandestinité et aurait vécu entre B._______ et le Kosovo ; il n'aurait cependant pu trouver dans ce pays des conditions de vie stables, si bien qu'il aurait décidé de rejoindre la Suisse. En possession d'un passeport délivré en 2007 par la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), suite à son mariage avec une ressortissante kosovare, il aurait obtenu un visa Schengen délivré par la représentation grecque au Kosovo ; il aurait quitté Prishtina pour Munich par avion, le 29 décembre 2008, avant d'entrer en Suisse. C. Par décision du 19 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, vu le manque de pertinence de ses motifs, et a prononcé son renvoi vers le Kosovo, dont il apparaît posséder la nationalité. D. Interjetant recours contre cette décision, le 9 avril 2009, A._______ a fait valoir que durant ses interrogatoires par la police et le Tribunal d'arrondissement de D._______, il avait donné les noms d'activistes albanais, qui risqueraient d'exercer des représailles contre lui en cas de retour au Kosovo ; ces gens l'auraient déjà menacé de mort. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. E. Par ordonnance du 21 avril 2009, le Tribunal a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 octobre 2009, le recourant n'ayant jamais prétendu courir de risques au Kosovo. Page 3

E-2311/2009 Faisant usage de son droit de réplique, le 30 octobre suivant, ce dernier a persisté dans son argumentation, affirmant avoir vécu caché au Kosovo en raison des risques de représailles encourus. G. Le 6 janvier 2009, l'intéressé a été arrêté par la police cantonale (...) en vue d'extradition, sur la base d'un mandat d'arrêt international émis à la demande de la Serbie. Le 14 janvier 2009, la Serbie a déposé une demande d'extradition de A._______, basée sur les art. 125 (terrorisme) et 136 (association aux fins d'activité hostiles à l'Etat) du code pénal serbe. L'Etat requérant a également déposé copie des jugements du Tribunal d'arrondissement de D._______, du 11 février 2005, et de la Cour suprême de Serbie, du 22 février 2006, qui attestent de la peine de sept ans de détention infligée au recourant, ainsi que copie du mandat d'arrêt émis le 5 avril 2006 par le Tribunal communal de E._______. Par décision du 16 juillet 2009, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition à la Serbie, en application de l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1) sous réserve de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral relatif au caractère politique des infractions commises, et de la décision de l'autorité d'asile ; la décision n'a pas fait l'objet d'un recours. L'intéressé ayant prétendu être poursuivi pour des motifs politiques, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) était appelée à se prononcer sur cette question spécifique, en application de l'art. 55 al. 2 EIMP. Par arrêt du 15 septembre 2009, elle a exclu le caractère politique des infractions imputées à l'intéressé ; l'arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours. H. Le 1er décembre 2009, le Tribunal a invité l'intéressé à s'exprimer au sujet des dangers de persécution le menaçant en Serbie, Etat dont il était également ressortissant et vers lequel il devait être extradé. Les 11 et 15 décembre suivant, le recourant a fait valoir qu'en raison de son engagement politique et de son extraction albanaise, il serait, une fois extradé, exposé aux violences de la police, du personnel pénitentiaire et de ses codétenus serbes. Il a joint à sa réplique plusieurs rapports d'organismes de défense des droits de l'homme Page 4

E-2311/2009 (Comité contre la torture du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, Comité européen pour la prévention de la torture, Amnesty International) sur la situation en Serbie, déjà produits dans le cadre de la procédure d'extradition. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont Page 5

E-2311/2009 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé a déposé une carte d'identité serbe, si bien qu'il apparaît posséder cette nationalité. Il a aussi expressément déclaré (cf. seconde audition du 15 janvier 2009, p. 10-11) détenir également la nationalité kosovare et avoir été enregistré, comme citoyen kosovar, lors du recensement mené en 2000 par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) ; en outre, il affirme avoir obtenu un passeport kosovar en arguant de son mariage, en 2007, avec une ressortissante du Kosovo, passeport qu'il a d'ailleurs utilisé pour quitter le pays. Le recourant est donc double national. Il ressort de l'art. 1A al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) qu'une personne détenant plusieurs nationalités n'est reconnue comme réfugiée que si elle ne peut se réclamer de la protection d'aucun de ses Etats nationaux (cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 7.5. p. 111.). Dans un cas ordinaire, la protection accordée par la Suisse, Etat tiers, étant subsidiaire à celle qu'accorde l'Etat national, il incomberait à l'intéressé de rechercher au Kosovo une protection contre d'éventuelles persécutions dont il serait menacé en Serbie. En l'espèce, toutefois, un tel raisonnement ne peut être repris tel quel. En effet, le recourant faisant l'objet d'une décision d'extradition vers la Serbie désormais entrée en force, il n'a pas le choix de sa destination et ne peut, en pratique, se rendre au Kosovo de sa propre volonté ; qu'il soit ressortissant de ce dernier Etat n'a donc pas d'incidence. C'est dès lors seulement en fonction des éventuelles persécutions infligées en Serbie, et des risques de persécutions futures pouvant le menacer dans ce pays, qu'il doit être jugé du mérite de sa demande. 3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la vraisemblance des persécutions prétendument subies avant son départ. Page 6

E-2311/2009 Il faut en effet constater qu'il n'a pas rendu crédibles les mauvais traitements infligés par la police, ne fournissant à ce sujet aucun élément de preuve ou indice tangible. Il n'est d'ailleurs pas convaincant que toute la procédure pénale engagée contre lui, complexe et affectée par de nombreux rebondissements, n'ait été que le résultat d'une machination des organes de sécurité serbes, organisée afin de faire de l'intéressé leur agent : en effet, un tel but aurait pu être atteint de manière plus simple et rapide, par l'usage de moyens de pression directs contre l'intéressé ; de plus, une telle thèse supposerait que ces organes de police ait le plein contrôle de la justice pénale, ce qui ne paraît pas convaincant ; enfin, il n'est guère concevable qu'ils aient pris le risque de faire libérer A._______ sans s'être assurés d'abord de sa pleine collaboration. Par ailleurs, le recourant n'a pas décrit de manière fidèle ses activités pour l'UCPBM ou, comme cela lui a été imputé dans la procédure d'extradition, l'Armée nationale albanaise (ANA). En effet, tant l'OFJ que le TPF ont retenu que l'intéressé s'était rendu coupable de deux tentatives d'attentats par explosifs, en mars et septembre 2003. L'arrêt du TPF du 15 septembre 2009 a d'ailleurs précisé (consid. 2.2.1, p. 7) qu'il ne contestait pas ces faits ; A._______ n'en a cependant rien dit en procédure d'asile. 3.3 S'agissant des risques d'une éventuelle persécution après exécution de l'extradition, le Tribunal constate que l'intéressé devra purger une condamnation prononcée pour des motifs de droit commun, sortant donc du cadre strict fixé par l'art. 3 LAsi. Il relève en outre qu'il n'a pas rendu vraisemblable que sa situation serait aggravée pour des raisons tenant à son engagement politique ou à son origine ethnique, et n'a formulé à cet égard que de pures hypothèses. En l'espèce, les autorités compétentes en matière d'extradition se sont d'ailleurs basées sur les dispositions applicables, à savoir l'art. 3 al. 1 EIMP et l'art. 3 ch. 1 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr, RS 0.353.1), et en ont déduit l'absence de caractère politique des infractions reprochées au recourant (cf. à ce sujet ATF 131 II 235 consid. 3.1-3.5, jurisprudence reprise et résumée dans l'arrêt du TPF du 15 septembre 2009 [consid. 2.1.1-2.2.1]). La notion d'infraction politique, en droit extraditionnel, est certes restrictive, et son champ d'application est encore diminué par Page 7

E-2311/2009 l'application concomitante de la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme (RS 0.353.3) ; en conséquence, elle ne peut entièrement se confondre avec celle d'"opinion politique" au sens de l'art. 3 LAsi, qui est entendue plus largement. Une activité d'ordre politique entretenue dans le pays d'origine, et impliquant l'usage de la violence, pourra donc valablement motiver l'extradition au titre du droit pénal commun ; la sanction infligée pourrait cependant constituer, en théorie, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, quand bien même l'intéressé serait, in fine, considéré comme indigne en application de l'art. 53 LAsi. Cette distinction perd toutefois de sa portée, dans la mesure où le droit extraditionnel prévoit expressément que l'extradition ne peut avoir lieu si la demande apparaît motivée par le souci de poursuivre l'intéressé pour les motifs mêmes retenus, à l'art. 3 LAsi, comme ceux de la persécution (opinions politiques, appartenance à un groupe social déterminé, race, confession ou nationalité), ou si la situation de l'individu poursuivi risque d'être aggravée pour un de ces motifs (cf. art. 2 let. b et c EIMP ; cf. aussi art. 3 ch. 2 CEExtr, rédigé en termes très similaires ; cf. édité par LAURENT MOREILLON, Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, p. 129-130 [notes 657-658], 133 [note 682] et 134 [note 686], et les réf. citées, dont ATF 122 II 373 et 111 Ib 138). En conséquence, l'appréciation opérée par l'autorité d'extradition, qui a admis que cette exception n'était pas applicable in casu, revêt un poids particulier dans l'appréciation du Tribunal, quand bien même elle ne lie pas d'office celui-ci. Toutefois, dans la mesure où, comme déjà relevé plus haut, ne figure au dossier aucun élément solide de nature à faire admettre l'existence d'un risque de persécution futur, les arguments du recourant n'emportent pas la conviction. 3.4 Cette appréciation se trouve encore renforcée par les conditions particulières que la Suisse a posées à l'extradition, et que la Serbie a admises. En effet, le 8 mai 2009, la Serbie, par l'intermédiaire de sa représentation en Suisse, s'est engagée à ne soumettre A._______ à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique, à ne pas aggraver sa situation en raison de motifs tels que prévus à l'art. 3 LAsi, à ne pas lui imposer de conditions de détention non conformes à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de Page 8

E-2311/2009 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et surtout à permettre en tout temps la visite à l'intéressé de représentants de l'Ambassade de Suisse. Tant l'OFJ, dans sa décision du 16 juillet 2009 (consid. 6.1), que le TPF, dans son arrêt du 15 septembre 2009 (consid. 3 in fine), ont considéré que ces garanties étaient respectées, eu égard aux pratiques constatées lors de procédures d'extradition antérieures. Dès lors, vu la surveillance à laquelle seront soumises les conditions de détention du recourant, et la réelle protection que son statut d'extradé lui assurera, le Tribunal admet que les craintes d'actes de persécution que l'intéressé dit redouter de la part du personnel pénitentiaire (ou de codétenus agissant avec son accord) sont sans fondement. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'une décision d'extradition définitive et exécutable ; il n'y a donc pas lieu de prononcer le renvoi et son exécution, si bien que la décision attaquée, sur ces points, est caduque et le recours sans objet. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 9

E-2311/2009 En effet, l'examen du dossier fait apparaître qu'en ce qui concerne le renvoi et son exécution, les chances de succès du recours n'étaient pas données ; il n'y a donc pas lieu de dispenser le recourant du versement des frais (cf. art. 5 in fine FITAF). (dispositif page suivante) Page 10

E-2311/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile. 2. Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente et à l'Office fédéral de la justice. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 11

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