Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2310/2017
Arrêt d u 2 6 avril 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Samah Posse, greffière.
Parties A._______, né le (…), Algérie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 avril 2017 / N (…).
E-2310/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 28 février 2017, la décision du 4 avril 2017, notifiée en mains propres à l’intéressé le 19 avril 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé son transfert vers l‘Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 20 avril 2017, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 24 avril 2017,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
E-2310/2017 Page 3 européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, que, conformément à l'art. 18 par. 1 point d RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la
E-2310/2017 Page 4 demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu’en l’occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM le 1er mars 2017 et de la comparaison des données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, que le recourant a déposé, le 28 octobre 2013 une demande d'asile en Espagne, les 6 janvier et 6 novembre 2014 une demande d’asile en Allemagne, le 17 octobre 2015 une demande s’asile en Suède et le 13 mars 2016 une demande d’asile en Norvège, que le recourant a ainsi déposé plusieurs demandes d’asile dans les Etats dits « Dublin », dont la première à Ceuta en Espagne le 28 octobre 2013, que le 14 mars 2017, le SEM a transmis à l'Unité Dublin espagnole une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d RD III et les données obtenues par le système Eurodac (indiquant le dépôt par le recourant d’une demande d’asile à Ceuta en Espagne le 28 octobre 2013), que le 27 mars 2017, l’Unité Dublin espagnole a rejeté ladite requête aux motifs qu’elle avait accepté une précédente demande de reprise en charge
E-2310/2017 Page 5 du recourant déposée par les autorités norvégiennes, mais que ces dernières n’avaient pas effectué le transfert dans le délai imparti par l’art. 29 par. 2 RD III, que le 29 mars 2017, le SEM a adressé une demande de reprise en charge du recourant à l’Unité Dublin norvégienne, que le jour même, l’Unité Dublin norvégienne a informé le SEM que les autorités espagnoles avaient accepté sa demande de reprise en charge du recourant le 21 mars 2016 et qu’elles avaient procédé au transfert du recourant vers l’Espagne le 6 avril 2016, qu’en se basant sur ces informations, le SEM a ouvert, le 29 mars 2017, une procédure de réexamen relative à la reprise en charge du recourant auprès de l’Unité Dublin espagnole, qu’en date du 3 avril 2017, ladite autorité a expressément accepté l’admission du recourant sur le territoire espagnol en vertu de l'art. 18 par. 1 point d RD III, que ce point n’est pas contesté ni ne saurait l’être, que le recourant s’est toutefois dit opposé à son transfert en Espagne, qu'il a indiqué, lors de son audition du 6 mars 2017, qu'il avait précédemment essuyé un refus dans ce pays, qu’il y aurait fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de trois ans, que trois jours avant son départ de l’Espagne pour la Suisse, il aurait été interpellé lors d’un contrôle dans la rue par trois policiers et frappé violemment, que, dans son recours, il a ajouté qu’il craignait également un ancien partenaire chilien de sa compagne vivant à Madrid, avec lequel il aurait eu des différends et qui l’aurait menacé, qu’enfin, il lui serait difficile de déposer à nouveau une demande d'asile en Espagne et que les chances d'y obtenir une protection internationale effective seraient minces,
E-2310/2017 Page 6 qu’en Algérie, il ne serait certes exposé à aucune menace particulière, sauf à celle de ne pas y trouver de toit, voire d’emploi, qu'il fait valoir qu’il ne pourrait ainsi pas y retourner et que son transfert en Espagne l’exposerait à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital, le soumettrait ainsi à des conditions de vie indignes et mettrait en danger son intégrité et sa liberté et ce en violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que l'Espagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Espagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.),
E-2310/2017 Page 7 que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, d’abord, il ressort de la réponse des autorités espagnoles que le recourant fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile en Espagne (cf. art. 18 par. 1 point d RD III), qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités espagnoles auraient violé son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection qu’il a déposée le 28 octobre 2013 à Ceuta ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que le recourant n’a, à aucun moment, fourni un quelconque élément de fait susceptible d’indiquer que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que concernant les menaces dont il aurait été victime de la part de l’ancien partenaire de sa compagne ainsi que l’agression subie de la part des trois policiers, il convient de rappeler que l’Espagne dispose de lois et d’autorités policières et judiciaires à même de lui accorder une protection adéquate, de sorte que le recourant pourra déposer plainte pour les éventuelles infractions commises à son encontre, qu'ensuite, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, dans le laps de temps dont il aurait besoin pour organiser son départ de l’espace Dublin, que, s’agissant de son état de santé, l’intéressé a allégué, lors de son audition du 6 mars 2017, souffrir de de maux de dents, qu’il a fait état de difficultés à mâcher avec les dents de la mâchoire supérieure,
E-2310/2017 Page 8 qu’il ressort du dossier du recourant qu’en date du 2 mars 2017, il a été examiné par un médecin aux urgences de l’hôpital de B._______ pour une grosseur à la gorge, que le 9 mars 2017, il a consulté un spécialiste ORL, que le 21 mars 2017, il est retourné à l’hôpital de B._______ pour le suivi d’un kyste et de ganglion à la gorge, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, l’Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que les autorités espagnoles refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en cas de nécessité de soins essentiels ou urgents, que, dans sa décision du 4 avril 2017, le SEM a attiré l’attention de l’intéressé que dans l’hypothèse où ce dernier devrait suivre un traitement par-
E-2310/2017 Page 9 ticulier pendant la période précédant son transfert en Espagne, il lui appartiendrait d’en informer le SEM ou l’autorité cantonale compétente de sorte que les autorités espagnoles puissent en être dûment informées, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en Espagne une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui pourra encore faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celle de se soumettre à la décision définitive qui semble avoir été prise à son égard et de collaborer avec les autorités espagnoles concernées, le cas échéant, en vue de son rapatriement, que, par conséquent, le transfert du recourant en Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers l'Espagne et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'Espagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
E-2310/2017 Page 10 qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :