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Bundesverwaltungsgericht 28.02.2019 E-2257/2017

28 febbraio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,762 parole·~19 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 16 mars 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2257/2017

Arrêt d u 2 8 février 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Isaura Tracchia, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 mars 2017 / N (…).

E-2257/2017 Page 2 Faits : A. Le 19 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. B. Auditionné le 31 août 2016 et le 2 février 2017, l’intéressé a déclaré être d’ethnie tigrinya, de confession musulmane, et originaire de la ville de B._______, située dans la région de C._______. En août 2015, il aurait échoué aux examens de la (…) année scolaire. Afin de ne pas devoir effectuer le service militaire, il aurait tenté, le mois suivant, de fuir son pays aux côtés de deux amis. Toutefois, trois militaires les auraient interpellés à leur arrivée dans la localité de D._______ et les auraient emmenés au camp de E._______. Le recourant aurait alors débuté une formation militaire. A la fin décembre 2015, voire au début janvier 2016, alors qu’il était à l’extérieur du camp précité, au sein d’un groupe d’environ 300 personnes ayant pour mission de ramasser du bois, il se serait caché dans un « trou » avec deux autres recrues. Il n’aurait quitté sa cachette qu’environ neuf heures plus tard et se serait rendu, avec ces derniers, à D._______. Après avoir passé la nuit auprès de la famille de l’un d’eux, il aurait débuté son périple. Il se serait alors rendu au Soudan, en Libye puis en Italie, avant d’arriver finalement en Suisse. C. Par décision du 16 mars 2017, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Constatant toutefois que l'exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, il a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que les déclarations de A._______ n’étaient pas vraisemblables, puisque insuffisamment fondées sur des points essentiels de son récit, à savoir son arrestation, les conditions de vie dans le camp de E._______, et la formation militaire qui lui aurait été dispensée. Le SEM a par ailleurs considéré qu’aucun motif ne pouvait faire apparaître l’intéressé comme une personne indésirable à l’égard des autorités érythréennes et que, dès lors, sa seule sortie illégale d’Erythrée ne suffisait pas à le placer dans une situation de crainte fondée de subir de graves préjudices, au sens du droit de l’asile. D. Par acte du 18 avril 2017, A._______ a interjeté recours contre la décision

E-2257/2017 Page 3 précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le recourant a contesté le refus du SEM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, en soutenant que son récit était vraisemblable. Il a en particulier fait valoir que ses allégations étaient cohérentes et qu’il avait répondu aux questions de manière à permettre au SEM de « se faire une idée » de ce qu’il avait vécu lors de son arrestation et de sa formation militaire. Il a par ailleurs relevé que son départ illégal d’Erythrée justifiait en soi de lui reconnaître la seule qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi (RS 142.31). S’agissant de l’exécution de son renvoi, il a fait valoir que cette mesure était illicite, car contraire aux arts. 3 et 4 CEDH (RS 0.101). E. Par décision incidente du 16 août 2017, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et lui a désigné Isaura Trachhia en qualité de mandataire d’office. F. Par courrier du 4 décembre 2018, le SAJE a fait savoir au Tribunal que ses rapports de travail avec Isaura Tracchia prenaient fin avec effet au 31 décembre 2018 ; de manière générale, le SAJE a souligné la nécessité de modifier la représentation légale dans les affaires qui avaient été introduites auprès du Tribunal par son employée. G. Dans sa réponse du 14 décembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a notamment souligné que le recourant était mineur lors de son départ d’Erythrée, de sorte qu’il n’était pas en âge de servir. En outre, s’agissant de l’exécution de la mesure de renvoi, étant donné que le recourant avait été mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de celle-ci, il n’y avait pas lieu d’examiner si d’autres obstacles étaient présents. Cette réponse a été transmise pour information au recourant, le 18 du même mois. H. Les autres faits importants seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-2257/2017 Page 4 Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 A titre préliminaire, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. A l'appui de son recours, celui-ci a en effet reproché au SEM d’avoir instruit la cause de manière sommaire, faisant valoir à ce titre que l’heure à laquelle l’audition sur les motifs d’asile s’était terminée n’était pas mentionnée sur le procès-verbal et que des questions avaient été posées sur des éléments non pertinents, comme par exemple les dimensions du trou dans lequel il se serait caché. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la

E-2257/2017 Page 5 procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 2.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile ne mentionne pas l’heure à laquelle celle-ci a pris fin. Toutefois, cette omission n'est pas de nature à influer sur l’établissement des faits, ou sur le sort de la décision à rendre. D’ailleurs, le recourant s’est abstenu d’exposer concrètement en quoi il souffrirait de l’absence de la mention de l’heure de fin de son audition sur le procès-verbal. Son argument est donc sans fondement. Le recourant fait en outre valoir que son auditeur lui a posé des questions « supposa[nt] des réponses très précises » et portant sur des « éléments non pertinents ». Il est toutefois rappelé à ce titre que lors de l’établissement des faits par le SEM – en l’espèce lors de l’audition sur les motifs d’asile – il n’incombe pas au requérant de déterminer si les questions qui lui sont adressées par l’auditeur sont ou non pertinentes. Le requérant se doit, au contraire, de collaborer en y répondant de manière la plus complète et précise possible. Au demeurant, sur les 125 questions qui ont été soumises au recourant lors de la seconde audition, celui-ci n’a mis en avant, dans son recours, qu’une seule question qui serait, selon lui, dénuée de pertinence. Le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète et consciencieuse. Le grief formel est donc être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-2257/2017 Page 6 leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs. Comme l’a relevé le SEM dans sa décision, les allégations du prénommé sont insuffisamment fondées sur des points essentiels de son récit. 4.2 En effet, dans ses déclarations relatives à sa formation militaire et à sa désertion, le recourant a tenu des propos particulièrement succincts, généraux et dépourvus de détails relevant du vécu. Tout d’abord, alors qu’il serait resté trois mois dans le camp de E._______ afin d’y suivre une formation militaire, il a été incapable de donner la

E-2257/2017 Page 7 moindre information précise sur son quotidien, les entraînements qu’il aurait suivis, les grades de l’armée, et le contenu des cours de politique qui lui auraient été dispensés, se contentant de répondre de manière laconique et désinvolte aux multiples questions de l'auditeur à ce sujet (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 62, 63, et 65 à 85). De plus, la description qu’il a faite du camp précité est sommaire, et celle ayant trait à l’activité des commandos présents dans ledit camp apparaît comme fantaisiste, puisqu’il a soutenu que ces derniers faisaient de « l’acrobatie » (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 97 et 98). Le Tribunal constate ensuite que les propos du recourant sur sa désertion ne sont pas crédibles. En effet, il apparaît peu plausible que quelque 300 recrues, accompagnées seulement d’une quarantaine de soldats, soient sorties du camp dans le seul but de ramasser du bois (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 105, 108, 120 et 121). De même, il n’est pas plausible que l’intéressé se soit caché avec succès, aux côtés de deux autres recrues, dans un « trou », voire une « sorte de grotte » durant environ neuf heures, si les soldats présents avaient au préalable encerclé les recrues et avaient constaté, lors de l’appel, des absences (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 105, 110, 111, 116, 118, et 121). Enfin, il n’est pas crédible que le recourant ait passé la nuit suivante au domicile de la famille de l’un de ses compagnons de fuite, puisqu’un tel comportement n’est pas typique d’un déserteur devant se soustraire aux recherches de l’armée (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 115). En ce qui concerne les autres déclarations invraisemblables émaillant le récit du recourant, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été incorporé dans l’armée érythréenne et avoir déserté. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre qu’il est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays. 4.4 Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il conclut à l’octroi de l'asile.

E-2257/2017 Page 8 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite d'Erythrée (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour volontaire. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, le recourant n'a pas réussi à rendre crédibles ses allégations relatives à l’incorporation dont il aurait fait l'objet et à la désertion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ces motifs. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Enfin, au stade du recours, il s’est contenté d’affirmer que la qualité de réfugié devait lui être reconnue sur la base de l’art. 54 LAsi, sans pour autant apporter le moindre élément à l’appui d’une telle affirmation.

E-2257/2017 Page 9 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Finalement, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire en Suisse du recourant pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 16 mars 2017). Le Tribunal n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, 2009/51 consid. 5.4). Les arguments que le recourant a avancé, au stade du recours, quant à l’illicéité de la mesure de renvoi sont donc écartés. 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E-2257/2017 Page 10 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 9.2 Pour la même raison, la mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF ; cf. également décision incidente du 16 août 2017). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l’espèce, en l’absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l’indemnité de la mandataire d’office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Eu égard au temps de travail nécessaire pour la présente procédure de recours, ladite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à 450 francs (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). La demande du 4 décembre 2018 du SAJE de révocation de la représentation légale accordée à Isaura Tracchia est sans objet, dès lors que le Tribunal a clos l’instruction le 18 décembre suivant sans solliciter une nouvelle intervention du recourant, et qu'en tant qu'employeur, le SAJE est le véritable destinataire du montant de l'indemnité précitée.

(dispositif : page suivante)

E-2257/2017 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 450 francs est allouée à Isaura Tracchia, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

Expédition :

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