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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2018 E-2254/2017

20 febbraio 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,897 parole·~14 min·6

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 mars 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2254/2017

Arrêt d u 2 0 février 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mars 2017 / N (…).

E-2254/2017 Page 2

Faits : A. A._______ est entré en Suisse, le 17 décembre 2016, et a déposé sa demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de B._______, le 20 décembre suivant. B. Entendu sur ses données personnelles en date du 28 décembre 2016, puis sur ses motifs d’asile, le 31 janvier 2017, il a déclaré être d’ethnie kurde, athée et originaire de C._______ en Turquie, pays qu’il a quitté en 2013 pour s’installer en Irak, où il a séjourné jusqu’en 2016. Après avoir vécu et travaillé à D._______ de juillet 2011 à janvier 2013 en qualité de technicien de laboratoire médical, il aurait poursuivi cette activité à E._______, en Irak, de janvier à octobre 2013. Il aurait ensuite entamé des études universitaires par correspondance dans le domaine de la gestion d’entreprise et de la comptabilité, qu’il aurait dû interrompre durant l’année 2015. A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a indiqué avoir entretenu, depuis 2009, des liens avec F._______, qui lui aurait fourni un logement gratuit et lui aurait permis d’étudier, en échange de quoi il aurait régulièrement participé à ses réunions. Sur recommandation de F._______, il aurait d’abord trouvé un emploi dans un hôpital à E._______, avant d’être engagé au sein des G._______. Après une formation sur le maniement des armes dispensée à C._______ en (…) et (…) 2013, il aurait travaillé en tant que membre d’une unité composée de sept agents à E._______, entre (…) 2014 et (…) 2016. Il aurait eu pour mission principale de repérer et dénoncer les personnes chargées de recruter des militants pour le PKK, dans la zone située entre la frontière (…) et H._______. A compter de 2014, il n’aurait plus participé aux réunions de F._______, mais serait néanmoins resté en contact avec certains de ses membres. Le (…) 2016, G._______ et F._______, suite à un désaccord, seraient entrés en conflit et, cinq jours plus tard, le recourant aurait été suspendu de ses fonctions au sein du G._______ et une enquête aurait été ouverte à son encontre. Cet événement aurait fait suite au décès suspect et à l’arrestation d’agents des G._______. Craignant, à son tour, d’être l’objet de persécutions par le G._______ en raison de ses liens avec F._______, le recourant aurait détruit son passeport (…), ainsi que les documents du G._______ en sa possession ; il se serait caché à différents endroits à C._______ – notamment chez son père entre le (…) et le (…) 2016 − puis à D._______, avant de

E-2254/2017 Page 3 quitter le pays par avion, le 17 décembre 2016, muni d’un nouveau passeport turc ainsi que d’un visa Schengen délivré par les autorités (…) (valable du […] au […]). C. Par décision du 20 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les propos du recourant au sujet de ses relations avec F._______ et de son engagement au sein du G._______ étaient invraisemblables, tout comme, par voie de conséquence, sa crainte d’être en danger en cas de retour dans son pays d’origine. D. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, par acte du 18 avril 2017, et a conclu à son annulation, à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a demandé l’assistance judiciaire totale. D’abord, l’intéressé s’est plaint de l’absence d’un représentant d’une œuvre d’entraide lors de son audition sur les motifs et a fait part de son manque de confiance à l’égard de l’interprète kurde. Il a ensuite, en substance, contesté l’appréciation du SEM au sujet de l’invraisemblance de ses propos, en apportant un éclairage nouveau. Il a en outre divulgué son nom d’emprunt au sein du G._______ et fourni quelques précisions concernant l’utilisation de ses deux identités. E. Par décision incidente du 13 juin 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a imparti un délai au recourant pour indiquer le nom d’un mandataire répondant aux exigences légales. Dans son courrier du 26 juin 2017, A._______ a demandé la nomination de Monsieur Michael Pfeiffer. F. Par décision incidente du 29 juin 2017, le Tribunal a désigné le prénommé comme défenseur d’office du recourant dans la présente procédure et a imparti un délai à l’intéressé pour compléter son mémoire de recours ainsi que régulariser la motivation et la conclusion relatives à l’absence de représentant d’une œuvre d’entraide durant son audition sur les motifs.

E-2254/2017 Page 4 G. L’intéressé a complété son mémoire de recours en date du 7 juillet 2017. Il a d’abord affirmé que l’audition sur les motifs ne souffrait d’aucun vice formel, tout en demandant au Tribunal de tenir compte, dans son appréciation, de son manque de confiance en la personne de la traductrice. Il a reproché au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction, en n’établissant pas les faits de manière complète, notamment au sujet de l’usage de ses deux identités à l’hôpital. Il a conclu, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction sous forme d’une nouvelle audition, en présence de son mandataire et d’un représentant d’une œuvre d’entraide. H. Dans sa réponse du 20 juillet 2017 ainsi qu’à l’appui de sa détermination complémentaire du 31 août suivant, le SEM a contesté une violation de son devoir d’instruction, estimant que le recourant aurait pu préciser ses déclarations durant son audition sur les motifs et la relecture de ce procèsverbal, ce qu’il n’avait pas fait. Il a considéré que les affirmations de l’intéressé formulées dans son mémoire de recours, au sujet de ses relations avec F._______, contredisaient celles tenues lors de ses auditions. I. Le recourant a, en substance, maintenu ses conclusions dans sa réplique du 12 octobre 2017. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont

E-2254/2017 Page 5 le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les propos du recourant au sujet de ses relations avec F._______ et de son engagement au sein du G._______ étaient invraisemblables. Il a dès lors conclu à l’absence de crainte fondée de persécution future en cas de retour de l’intéressé en Turquie. Le recourant conteste cette appréciation et maintient qu’il craint d’être victime de persécution en cas de retour dans son pays d’origine en raison

E-2254/2017 Page 6 de ses liens avec F._______, ce qui lui aurait permis d’être engagé et de travailler pour G._______. Le Tribunal considère que les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM sont ténus et ne permettent pas, en soi et en l’état du dossier, de conclure objectivement, après une pondération d’ensemble des différents éléments, à l’invraisemblance des allégations du recourant. En effet, dans sa réponse du 31 août 2017 (chiffre 2) le SEM a annulé son considérant relatif au manque de crédibilité de l’intéressé s’agissant de la chronologie de ses déplacements par rapport au décès d’un agent (…) (cf. décision attaquée pt. II.1, 2ème partie). Ensuite, le Tribunal constate que c’est à tort que le SEM a retenu l’invraisemblance des relations du recourant avec F._______, sur la seule base d’une prétendue incohérence sur le maintien de ses contacts avec F._______ entre 2014 et (…) 2016 (cf. décision attaquée pt. II.1, 1ère partie). Effectivement, il ressort des procès-verbaux d’audition, ainsi que du recours et de son complément, que les propos de l’intéressé à ce sujet sont demeurés constants, puisqu’il a déclaré avoir cessé de participer aux réunions de F._______ à partir de son engagement pour le G._______, soit dès (…) 2014, ce qui n’implique pourtant pas nécessairement qu’il ait rompu tout contact avec certains de ses membres, qui formaient son réseau social, étant donné qu’il avait séjourné dans des foyers de F._______ durant plusieurs années, entre 2009 et début 2013. C’est d’ailleurs ce qui ressort de la réponse à la question « Jusqu’à quand avezvous maintenu le contact avec F._______ ? », puisque le recourant a répondu « jusqu’au (…) 2016, jusqu’à ce que j’arrête le travail. Lorsque j’étais en Irak, je ne participais pas à certaines réunions. En fait, à partir de 2014, je n’ai participé à aucune de ces réunions. » (pv de l’audition sur les motifs Q36). Partant, le Tribunal estime que le recourant ne s’est pas contredit à cet égard et que ses liens avec F._______ ne peuvent être considérés comme invraisemblables, sur la base de la motivation ténue – en une seule phrase − du SEM. Dès lors, pour cette raison déjà, la décision attaquée n’est pas correctement et suffisamment motivée. Par ailleurs, le recourant a notamment apporté plusieurs détails concernant ses activités pour le G._______ dans son mémoire (pts 23 à 25), a indiqué précisément l’endroit où il avait suivi sa formation de deux mois en fin 2013 (pt 13 du recours) et a décrit sa carte délivrée par le G._______ (pt 16). C’est donc à tort que le SEM s’est contenté, dans son préavis du 31 août 2017, de renvoyer au considérant II.3 de sa décision du 20 mars 2017, qui retient le manque de substance des allégations de l’intéressé.

E-2254/2017 Page 7 3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les éléments relevés par le SEM ne suffisent pas, en l’état du dossier, pour conclure à l’invraisemblance des déclarations du recourant au sujet de ses liens avec F._______ (principalement) et de son engagement et de ses activités au sein du G._______ (secondement). A cela s’ajoute que, dans le contexte actuel de répression qui prévaut en Turquie, (…), il est essentiel d’établir les faits de manière complète au sujet des liens concrets du recourant avec F._______. D’ailleurs, le SEM ne semble pas mettre en doute la réalité des relations du recourant avec F._______ de 2009 à fin 2013. Ainsi, même si le recourant n’a plus participé aux réunions tenues et organisées par F._______ entre (…) 2014 et (…) 2016, cela ne signifie pas encore que ses relations antérieures, et en particulier le fait qu’une personne importante de F._______ l’ai personnellement recommandé et fait engager au sein du G._______, ne constitue pas un motif pertinent en matière d’asile. 3.3 Par conséquent, le SEM a constaté de manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent. Partant, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (cf. art. 49 PA et art. 106 al. 1 LAsi). 4. 4.1 Dans ces conditions, le Tribunal considère que le dossier n'est pas suffisamment instruit pour qu'il puisse accorder d'emblée la qualité de réfugié au recourant. En effet, il estime ne pas pouvoir, en l'état actuel du dossier, se prononcer sur la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices en cas de retour, compte tenu de ses liens avec F._______ et avec le G._______. 4.2 Il conviendra de procéder à une nouvelle audition personnelle du recourant, avec son mandataire ainsi qu’un représentant d’une œuvre d’entraide. L’intéressé devra notamment être interrogé, de manière à obtenir des informations précises et circonstanciées sur ses relations avec F._______ ainsi que sur ses activités au sein du G._______. 4.3 Sur la base de ces informations complémentaires, le SEM devra à nouveau se prononcer sur la demande d'asile du recourant, en procédant à une véritable pesée des éléments parlant en faveur et ceux parlant en défaveur de la vraisemblance des allégués de celui-ci et, pour ceux dont il

E-2254/2017 Page 8 admettrait la vraisemblance, apprécier s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Précisément, le SEM devra examiner la pertinence des liens entre le recourant et F._______ entre 2009 et 2014 au moins, voire jusqu’en 2016, compte tenu en particulier du fait que celle-ci l’aurait fait entrer au G._______. 4.4 En conclusion, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM pour qu'il procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants et rende ensuite une nouvelle décision dûment motivée en matière de vraisemblance, voire de pertinence (cf. art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; MAR- CEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 14). Ainsi, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence d’une note de frais, le Tribunal fixe les dépens, sur la base du dossier, à 1’800 francs, à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire dans la présente procédure de recours. 5.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l’assistance judiciaire totale.

(dispositif : page suivante)

E-2254/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 20 mars 2017 est annulée. 3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision, dûment motivée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant un montant de 1’800 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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