Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.05.2014 E-2234/2014

6 maggio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,995 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 avril 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2234/2014 et E-2284/2014

Arrêt d u 6 m a i 2014 Composition

François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties

A._______, né le (…), sa mère, B._______, née le (…), et son fils, C._______, né le (…), Irak, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décisions de l'ODM du 10 avril 2014 et du 11 avril 2014 / N (…) et N (…).

E-2234/2014 et E-2284/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ et son petit-fils, C._______, en date du 26 février 2014, la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son fils, en date du 12 mars 2014, les décisions du 10 et du 11 avril 2014 (notifiées le 23 avril 2014), concernant B._______ et son petit-fils, respectivement A._______, par lesquelles l'ODM, se fondant sur l'art. 34a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours commun interjeté, le 25 avril 2014, contre ces deux décisions, la réception des dossiers de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 29 avril et le 1 er mai 2014, les mesures superprovisionnelles, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, octroyées le 29 avril et le 1 er mai 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-2234/2014 et E-2284/2014 Page 3 qu'au vu de la connexité des affaires concernant A._______, B._______ et C._______, il convient de prononcer la jonction des causes E-2234/2014 ainsi que E-2284/2014 et de statuer en un seul et même arrêt, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),

E-2234/2014 et E-2284/2014 Page 4 que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS) a révélé que les recourants avaient obtenu des visas pour l'Autriche, valables du (…) au (…) 2014 concernant B._______ et son petit-fils, respectivement du (…) au (…) 2014 concernant A._______, de la part des autorités espagnoles agissant en représentation de l'Autriche,

E-2234/2014 et E-2284/2014 Page 5 qu'en date du 17 mars 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III des requêtes aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le 19 mars suivant, les autorités autrichiennes ont tout d'abord rejeté ces requêtes estimant que le visa de A._______ avait bien été délivré par les autorités espagnoles en représentation de l'Autriche, mais pas ceux de B._______ et de son petit-fils, que, le 24 mars 2014, l'ODM a requis le réexamen du cas par les autorités autrichiennes, que, le 25 mars suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que l'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés, que ce point n'est pas contesté par les recourants, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait

E-2234/2014 et E-2284/2014 Page 6 de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ciaprès: directive Procédure]; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Autriche, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités autrichiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que les recourants n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après leur retour en Autriche – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Autriche revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,

E-2234/2014 et E-2284/2014 Page 7 que les recourants ont certes fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être transférés en Autriche, au vu des divers problèmes médicaux dont ils souffrent, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé, que selon le certificat médical daté du 7 avril 2014, C._______ souffre d'une maladie métabolique nécessitant un régime alimentaire particulier, que, selon l'attestation médicale du 25 avril 2014, B._______ a été hospitalisée pour investigation et prise en charge antalgique, en raison de dorsalgies et de lombosciatalgies bilatérales, qu'enfin, selon ses déclarations, à son arrivée, A._______ suivait un traitement médicamenteux (Tryptizol 25mg à raison de deux fois par jour) en raison de troubles dépressifs, que les problèmes de santé des recourants ne sont toutefois pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à leur transfert en Autriche pour des raisons d'illicéité ou pour des motifs humanitaires, que les troubles invoqués par les intéressés pourront être traités en Autriche, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que d'ailleurs, il ressort du dossier que c'est précisément à des fins médicales en relation avec C._______ que les autorités autrichiennes ont accordé des visas aux intéressés,

E-2234/2014 et E-2284/2014 Page 8 que, de plus, lors d'un précédent séjour en Autriche, A._______ a consulté un médecin au sujet de son fils, C._______, et un premier diagnostic a pu être établi, que l'Autriche, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que l'Autriche refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est opposable au transfert des recourants vers l'Autriche, que, partant, il n'y a lieu d'appliquer ni la clause de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (en cas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs) ni la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement – de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b

E-2234/2014 et E-2284/2014 Page 9 LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-2234/2014 et E-2284/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-2234/2014 — Bundesverwaltungsgericht 06.05.2014 E-2234/2014 — Swissrulings