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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2026 E-2225/2024

17 marzo 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,183 parole·~21 min·22

Riassunto

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision du SEM du 15 mars 2024

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2225/2024

Arrêt d u 1 7 mars 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérald Bovier, William Waeber, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, recourant,

agissant en faveur de son épouse, B._______, née le (…), et de ses enfants, C._______, né le (…), D._______, née le (…), et E._______, née le (…), Syrie,

représenté par Abdelwahab Mohammad, Migrationsberatungsstelle, (…),

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 15 mars 2024.

E-2225/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 2 août 2022, A._______, ressortissant syrien d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Entendu les 11 août 2022, 15 septembre 2022 et 28 avril 2023, le recourant a déclaré provenir du gouvernorat d’Alep et être issu d’une fratrie de neuf enfants. Après sa scolarité, il aurait accompli son service militaire, dont il aurait été démobilisé en 2010. Durant celui-ci, il aurait été détenu durant deux mois pour avoir proféré des insultes à l’encontre du président Bachar el-Assad. Il aurait toutefois échappé à une dénonciation formelle aux autorités en versant un pot-de-vin. En janvier 2011, il aurait épousé B._______. Un premier enfant, C._______, serait né de cette union. Dans le sillage des mouvements de contestation anti-régime, le recourant aurait pris part à des manifestations à F._______. Le (…) 2013, il aurait été arrêté par les services de sécurité et détenu durant vingt jours. Sous la torture, il aurait admis sa participation aux manifestations précitées. Il aurait ensuite été transféré dans un établissement carcéral dénommé "G._______", où il aurait été soumis de manière répétée à des mauvais traitements. En (…) 2014, il aurait été libéré, puis enrôlé de force dans l’armée syrienne. A l’issue d’une formation de deux mois, il aurait intégré une brigade appelée à intervenir à H._______. Lors d’une opération, il serait cependant tombé dans une embuscade tendue par l’armée syrienne libre et se serait rendu. Il aurait alors exposé à un responsable de cette formation les circonstances de sa détention et de son incorporation forcée. Il aurait ensuite passé environ un mois au sein de l’armée syrienne libre, où il aurait assuré des gardes. Au début de l’année 2015, il aurait été transporté jusqu’à la frontière turque, qu’il aurait franchie illégalement. Son épouse et son fils l’auraient rejoint un mois plus tard en Turquie. Dans ce pays, il aurait subi des interventions chirurgicales à l’oreille ainsi qu’aux organes génitaux, en lien avec les séquelles des mauvais traitements subis en détention en Syrie. Il n’aurait, selon ses dires, plus été en mesure de procréer durant plusieurs années. Deux filles seraient toutefois nées en Turquie : D._______ en 2019 et E._______ en 2021.

E-2225/2024 Page 3 Il aurait séjourné dans ce dernier pays jusqu’en juillet 2022. Dissimulé à bord d’un camion, il aurait ensuite poursuivi son parcours migratoire jusqu’en Suisse, où il aurait demandé l’asile. A.c Dans le cadre de sa procédure, le recourant a remis l’original de son livret de famille. Il a également déposé trois attestations de résidence en Turquie (pour son épouse, son fils et sa fille D._______), deux certificats de naissance turcs ainsi que deux documents médicaux concernant E._______. A.d Par décision du 4 mai 2023, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant et lui a octroyé l'asile. B. Le 26 juin 2023, l’intéressé a adressé au SEM une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants. A cette occasion, il a déposé plusieurs pièces, sous forme de copies, émanant des autorités syriennes, en particulier un exemplaire de son livret de famille, un contrat de mariage ainsi que la carte d’identité de son épouse. C. Par courriers des 25 juillet et 3 novembre 2023, le SEM a invité le recourant à produire le passeport de son épouse ainsi que des documents d’identité pour ses enfants. Il a également requis la production de photographies récentes les représentant individuellement et en famille. D. Par courrier du 16 octobre 2023, le recourant a remis des copies, accompagnées de traductions, de plusieurs documents d’état civil syrien, soit des extraits individuels (pour lui-même, son épouse et ses enfants), un extrait familial, ainsi qu’un acte de mariage, tous établis le 31 août 2023. Il a également produit plusieurs photographies de ses proches. Dans un écrit du 20 novembre 2023, il a précisé ne pas être en mesure de fournir des documents d’identité pour ses proches, son épouse, réfugiée en Turquie, ne pouvant se rendre en Syrie pour en solliciter la délivrance. Il a ajouté qu’à compter du 1er janvier 2024, son épouse et ses enfants devraient libérer leur logement à Istanbul et seraient ensuite hébergés chez un frère établi dans cette même ville. Il a enfin signalé une erreur relative à la date de naissance de son fils, qu’il a attribuée à une inexactitude dans ses déclarations lors de ses auditions, et rectifié l’orthographe du nom de

E-2225/2024 Page 4 famille d’une de ses filles. Il a enfin remis de nouveaux clichés de ses proches. E. Par courrier du 6 décembre 2023, le SEM a invité le recourant à fournir des compléments d’informations relatifs à son séjour en Turquie. Il a notamment requis des précisions sur son statut dans ce pays, ainsi que sur celui de son épouse et de ses enfants, de même que des informations sur le point de savoir s’il y avait exercé une activité professionnelle et, le cas échéant, les revenus en découlant. Il a également sollicité des renseignements sur la prise en charge des frais médicaux liés aux interventions effectuées en Turquie, sur la scolarisation de ses enfants (établissements fréquentés et coûts y afférents), ainsi que sur les motifs de son départ après plus de sept ans, sans sa famille. F. Dans sa réponse du 9 janvier 2024, le recourant a indiqué avoir bénéficié en Turquie d’un statut de réfugié assorti d’un permis de séjour, sous lequel son épouse et ses enfants demeuraient enregistrés depuis leur arrivée dans ce pays. Il a exposé avoir travaillé durant sept ans comme chauffeur de camion, pour un revenu mensuel de 5'000 livres turques. Son épouse n’aurait en revanche exercé aucune activité lucrative. Depuis son départ, les charges du ménage seraient assumées par l’un de ses frères domiciliés en Turquie, son épouse et les enfants ne bénéficiant plus d’aucun soutien étatique depuis janvier 2024. Il a en outre déclaré avoir subi, peu après son arrivée en Turquie, deux interventions à l’oreille ainsi qu’une opération pour une hernie dans un établissement privé, sans être toutefois en mesure de produire de pièce justificative. Les frais correspondants auraient été pris en charge par son frère en Turquie et par son père demeurant en Syrie. Il a relevé que seul son fils était scolarisé, ses filles, encore en âge préscolaire, restant au domicile auprès de leur mère. Il a ajouté que l’enseignement était gratuit pour les réfugiés. Il a enfin indiqué que son départ de Turquie en juillet 2022 trouvait son origine dans les renvois de compatriotes vers la Syrie, pays où il ne pouvait retourner. Il a ajouté être parti seul, faute de moyens financiers suffisants pour permettre le départ simultané de sa famille. A l’appui de sa réponse, il a remis la copie de cinq documents intitulés "Geçici Koruma Kimlik Belgesi", lesquels attestent son enregistrement,

E-2225/2024 Page 5 ainsi que celui de de sa femme et ses enfants, sous le régime de la protection temporaire en Turquie. Il a également déposé un certificat d’étudiant (Öğrenci Belgesi) concernant son fils. G. Par décision du 15 mars 2024, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à l’épouse ainsi qu’aux trois enfants du recourant et rejeté la demande de regroupement familial. Il a retenu que le départ de l’intéressé de Turquie en juillet 2022 ne reposait pas sur des raisons objectives liées aux circonstances de sa fuite de Syrie. La crainte alléguée d’un renvoi vers ce pays relevait de simples déclarations non étayées et aucune indication concrète ne permettait de rendre vraisemblable l’existence d’un risque de refoulement massif et systématique de ressortissants syriens au bénéfice d’une protection temporaire en Turquie. Le SEM a estimé que les difficultés économiques et sociales invoquées, conjuguées à la volonté d’améliorer les conditions de vie de la famille, apparaissaient comme les véritables motifs du départ. Il a en outre souligné que le recourant et sa famille séjournaient légalement en Turquie au bénéfice d’un statut de protection provisoire, que l’intéressé y exerçait une activité lucrative, que l’aîné des enfants y était scolarisé et qu’aucune mesure des autorités turques ne les avait contraints à quitter le territoire. Dans ces conditions, le SEM a considéré que la séparation familiale résultait d’un choix personnel et constituait, partant, une circonstance particulière faisant obstacle à l’octroi du regroupement familial. H. Dans son recours du 9 avril 2024, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’admission de sa demande de regroupement familial, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure. Se référant à des articles de presse, il a soutenu que la dégradation du climat politique et social en Turquie, depuis la tentative de putsch du 15 juillet 2016, avait accru l’hostilité envers les ressortissants syriens ayant fui leur pays, exposant ceux-ci, en particulier lorsqu’ils étaient d’origine kurde, à des discriminations, à une précarisation sur le marché du travail et à un risque de renvoi vers la Syrie. Il a affirmé que son départ de Turquie et la séparation d’avec son épouse et ses enfants n’avaient pas procédé d’un choix librement consenti, mais d’impératifs de sécurité, sa vie y étant menacée et un refoulement pouvant intervenir à tout moment. Dans ce contexte, son séjour intermédiaire en Turquie devait être considéré comme une "étape de sa fuite". Il a également reproché au SEM une absence de pesée des intérêts au regard de l’art. 8 CEDH (RS 0.101), en

E-2225/2024 Page 6 particulier quant à la primauté à accorder à l’intérêt supérieur des enfants, ainsi qu’une instruction lacunaire des faits déterminants pour statuer sur sa demande de regroupement familial. I. Par décision incidente du 17 avril 2024, la juge instructeur a invité le recourant à déposer une attestation d’indigence. Le 25 avril suivant, l’intéressé a fait suite à cette demande. J. Par décision incidente du 30 avril 2024, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et admis la demande d’assistance judiciaire partielle dont le recours était assorti. K. Par courriers datés des 15 février et 22 août 2025, le recourant a produit deux documents médicaux le concernant. Il en ressort qu’il bénéficie d’un suivi en raison de troubles psychiques persistants liés notamment à la séparation d’avec son épouse et ses enfants. L. Par courrier du 4 décembre 2025 (date du sceau postal), l’intéressé a sollicité un traitement prioritaire de son recours, faisant valoir un risque concret de refoulement de son épouse et de leurs enfants vers le nord de la Syrie. Il a indiqué à cet égard que son épouse avait récemment été convoquée par la police, soutenant que de telles démarches constituaient le prélude à une expulsion du territoire turc. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-2225/2024 Page 7 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Le recourant, agissant en faveur de son épouse B._______, ainsi que de ses trois enfants, C._______, D._______ et E._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. À titre liminaire, il convient d’écarter le grief selon lequel le SEM aurait insuffisamment instruit les faits déterminants pour statuer sur la demande de regroupement familial. L’autorité inférieure a en effet requis, par courrier du 6 décembre 2023, des compléments ciblés relatifs au séjour en Turquie et aux motifs du départ du recourant, ainsi qu’à la situation de son épouse et de ses enfants dans cet État (cf. let. E ci-avant). L’intéressé s’est déterminé par écrit de manière circonstanciée le 9 janvier 2024 (cf. let. F). Le recourant n’expose au demeurant pas quels faits pertinents auraient échappé à l’instruction ni quelles mesures complémentaires auraient dû être ordonnées. 3. 3.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d'asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié. Il suppose, en outre, l'existence

E-2225/2024 Page 8 d'une communauté familiale préalable à la fuite. Il faut encore que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite, que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et qu'en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non par commodité mais par nécessité. Il faut enfin qu'il n'y ait pas de "circonstances particulières" s'opposant à l'entrée en Suisse (cf. en particulier ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2018 VI/6 consid. 5.1 à 5.5). 3.3 La séparation de la famille dans un Etat tiers constitue un cas possible d'application de l'art. 51 al. 4 LAsi. La condition de "séparation par la fuite" présuppose que les membres de la famille formaient au moment de la fuite une communauté familiale qui a ensuite été séparée dans l'Etat tiers (cf. ATAF 2020 VI/1 consid. 8). La séparation dans un Etat tiers peut toutefois constituer une "circonstance particulière" qui s'oppose au regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et al. 4 LAsi. Si la famille se trouve dans un Etat tiers et que seul un des membres de la famille quitte cet Etat et poursuit son voyage, il convient d'examiner si le départ solitaire de ce dernier était dû à la dissolution de la communauté familiale et, donc, volontaire ou s'il était lié à des raisons objectives résultant des circonstances de la fuite. Il convient à cet égard de prendre en considération, dans l’évaluation, les conditions dans lesquelles les membres de la famille vivaient dans le pays tiers et les motifs à l'origine de leur séparation géographique (cf. idem, consid. 9). 4. 4.1 Dans le cas particulier, le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie. 4.2 Les liens de mariage et de filiation unissant l’intéressé aux personnes en faveur desquelles il sollicite le regroupement familial apparaissent comme suffisamment établis. A l’exception d’une divergence relatives à la date de naissance de son fils, sur laquelle il s’est exprimé dans son écrit du 20 novembre 2023, le recourant est demeuré constant sur les données personnelles de son épouse et de ses enfants. Si les copies des documents syriens produites (contrat de mariage et extraits d’état civil) ne présentent certes qu’une faible valeur probante, il n’en demeure pas moins que le recourant a remis, dans le cadre de sa procédure d’asile, l’original de son livret de famille, lequel mentionne notamment la date du mariage

E-2225/2024 Page 9 ainsi que l’identité et la date de naissance de son premier enfant, né en Syrie. Enfin, les documents turcs versés au dossier, en particulier les certificats de naissance, bien qu’ils ne constituent pas des actes d’état civil au sens strict et ne mentionnent pas les prénoms et noms de ses filles, contiennent néanmoins les dates de naissance de ces dernières, lesquelles concordent avec celles indiquées par le recourant dès le début de sa procédure d’asile. 4.3 Le SEM ne conteste pas, à juste titre, l’existence d’une communauté familiale préexistante. Il ressort en effet des déclarations du recourant qu’il a quitté la Syrie au début de l’année 2015, alors qu’il était marié depuis environ quatre ans et déjà père de son premier enfant. La séparation initiale – fût-elle brève, l’épouse et l’enfant l’ayant rejoint en Turquie peu après – s’inscrit du reste dans le contexte d’une fuite. Les conditions que sont l’existence d’une communauté familiale antérieure à la fuite et la séparation de ses membres en raison d’une telle circonstance sont par conséquent remplies. 4.4 Comme mentionné ci-avant, la séparation initiale survenue lors de la sortie de Syrie a été suivie d’une reconstitution du noyau familial en Turquie, où l’intéressé a vécu durant plusieurs années avec son épouse et ses enfants (d’abord avec son fils C._______, puis avec ses deux filles D._______ et E._______). Son départ ultérieur pour la Suisse en juillet 2022 a toutefois entraîné une nouvelle séparation d’avec ses proches, demeuré dans l’Etat tiers. Dans la mesure où une séparation survenue dans un État tiers est susceptible de relever du champ d’application de l’art. 51 al. 4 LAsi, il convient d’examiner, à la lumière de la jurisprudence (cf. ATAF 2020 VI/1 précité), si le départ solitaire du recourant était commandé par des raisons objectives résultant des circonstances de la fuite ou s’il procédait au contraire d’un choix personnel dicté par d’autres considérations – auquel cas la séparation ainsi provoquée serait constitutive d’une circonstance particulière s’opposant au regroupement familial. 4.4.1 Il ressort du dossier que le recourant disposait, en Turquie, avec sa famille, d’un cadre de vie structuré s’inscrivant dans une logique de durée. L’intéressé y a séjourné plus de sept ans. Il y bénéficiait d’un statut de protection incluant son épouse et ses enfants. Il exerçait une activité lucrative régulière en qualité de chauffeur de camion, pour un revenu mensuel fixe. La famille disposait d’un logement à Istanbul et le fils aîné y était scolarisé. Le recourant pouvait en outre compter sur la présence de proches (deux frères et une sœur) établis dans le pays. Pris dans leur

E-2225/2024 Page 10 ensemble, ces éléments révèlent l’existence d’un centre de vie consolidé dans l’État tiers, et non une situation demeurée purement transitoire. Dans ce contexte, l’affirmation selon laquelle la Turquie n’aurait constitué qu’une simple "étape dans la fuite" n’apparaît pas convaincante. 4.4.2 Le recourant soutient avoir quitté la Turquie en raison de renvois de compatriotes vers la Syrie et de la crainte d’être lui-même refoulé. Il est vrai que des sources publiques, notamment des rapports d’organisations de défense des droits humains, ont documenté, en particulier pour l’année 2022, des cas d’éloignements de ressortissants syriens depuis la Turquie vers le nord de la Syrie, y compris parmi des personnes enregistrées sous protection temporaire (cf., entre autres, Human Rights Watch, Turkey : Hundred of refugees deported to Syrie, 24.10.2022, https://www.hrw.org/ news/2022/10/24/turkey-hundreds-refugees-deported-syria, lien consulté le 03.03.26). Ce seul contexte ne suffit toutefois pas, à lui seul, à rendre vraisemblable que le départ solitaire du recourant, en juillet 2022, aurait été imposé par des raisons objectives liées aux circonstances de la fuite. Encore faudrait-il disposer d’éléments concrets permettant d’établir un lien entre ce contexte et la situation personnelle de l’intéressé à l’époque déterminante. Or, sous cet angle, le dossier ne contient aucun indice d’une pression exercée par les autorités turques sur le recourant avant son départ. L’intéressé n’a ni allégué, ni a fortiori établi, avoir fait l’objet d’une convocation, d’un contrôle assorti d’une injonction, d’une arrestation, d’un placement en détention, d’une procédure d’éloignement ou d’un retrait (ou non-renouvellement) de statut. À l’inverse, ses propres explications convergent vers l’existence d’une situation administrative et matérielle stable : il travaillait, sa famille demeurait enregistrée et son fils fréquentait l’école. Dans ces conditions, la crainte de renvoi invoquée apparaît relever avant tout d’une appréhension générale, non corroborée par des éléments permettant de conclure à une nécessité objective de quitter l’État tiers en juillet 2022. 4.4.3 Dans son recours, l’intéressé évoque également un contexte de précarisation et une dégradation du climat social en Turquie, à l’égard des ressortissant syriens y séjournant. Il a par ailleurs indiqué, dans son courrier du 9 janvier 2024, avoir voyagé seul, en raison du manque de moyens financiers permettant un départ simultané de son épouse et de ses enfants, laissant ainsi entendre que, nonobstant les revenus générés par son emploi, la situation économique du ménage demeurait difficile. Le dossier comporte en outre des éléments suggérant l’existence, en Suisse, de points d’ancrage susceptibles d’avoir influencé son choix d’entreprendre son voyage, notamment la présence de deux sœurs. Sans

E-2225/2024 Page 11 qu’il soit nécessaire de déterminer avec certitude l’ensemble des motifs subjectifs ayant conduit à son départ et à sa séparation de ses proches, la durée du séjour en Turquie (sept ans), l’absence de preuve de mesures de contrainte de la part des autorités de ce pays ainsi que les considérations économiques évoquées en filigrane suggèrent plutôt que le déplacement vers la Suisse répondait principalement à la recherche de meilleures perspectives d’avenir, plutôt qu’à une nécessité objective imposée par les circonstances de la fuite. 4.5 En résumé, le Tribunal considère que la séparation intervenue dans l’Etat tiers procède davantage d’un choix, personnel ou conjoint, dicté par des considérations étrangères aux conditions de l’art. 51 LAsi. Elle constitue dès lors une circonstance particulière au sens de l’alinéa 1 de cette disposition. La décision du SEM doit dès lors être confirmée. 5. Si les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi ne sont pas remplies, l'art. 8 CEDH ne trouve pas d'application complémentaire (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6391/2024 du 19 mai 2025 consid. 4.4). Partant, contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours, le SEM n’était pas tenu d’opérer une pesée des intérêts, y compris au regard de l’intérêt supérieur des enfants. Le recourant reste toutefois libre de déposer une demande de regroupement familial auprès des autorités cantonales compétentes en matière de migration, sur la base de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 6 p. 43 ss et 2006 no 8 p. 92 ss, toujours d'actualité). 6. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande d’assistance judiciaire ayant été admise par décision incidente du 30 avril 2024 et l’intéressé étant toujours indigent, il est statué sans frais (art. 65 PA).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

Expédition :

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