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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2026 E-2190/2026

26 maggio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,157 parole·~16 min·15

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 février 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2190/2026

Arrêt d u 2 6 m a i 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2026.

E-2190/2026 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 20 mai 2024, par A._______ (ci-après également l’intéressé ou le recourant), ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 10 juin 2024, les décisions incidentes du 17 juin 2024, par lesquelles le SEM a ordonné le passage en procédure étendue et attribué l’intéressé au canton du B._______, le procès-verbal de l’audition complémentaire du 23 octobre 2025, la décision du 20 février 2026, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM, estimant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises à l'art. 3 LAsi, lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 25 mars 2026 et ses annexes, les requêtes de dispense du versement d’une avance et des frais de procédure qu’il comporte, la décision incidente du 9 avril 2026, par laquelle la juge instructeur a confirmé à l’intéressé qu’il pouvait séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, a rejeté les requêtes incidentes précitées au motif que les conclusions du recours apparaissaient à première vue vouées à l’échec, et l’a invité à verser une avance de frais de 1’000 francs dans un délai fixé au 24 avril suivant, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement de l’avance de frais dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable

E-2190/2026 Page 3 par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né et avoir principalement vécu à C._______ (district de F._______, province du Nord), qu’en mars 2009, une bombe aurait explosé à proximité du domicile de sa famille, que son père aurait été tenu responsable de cet incident par les soldats de l’armée sri-lankaise en raison de l’appartenance de son frère, (l’oncle de l’intéressé), aux Tigres de libérations de l’Eelam Tamoul (LTTE), que régulièrement interrogé, son père aurait quitté le domicile familial et vivrait depuis lors caché chez des proches à D._______,

E-2190/2026 Page 4 qu’en 2018, l’intéressé aurait commencé à travailler dans un magasin de (…), qu’ayant découvert que son employeur, E._______ (ci-après :E._______.) menait des activités accessoires illicites (organisation de départ clandestin de ressortissants sri-lankais par l’intermédiaire d’un site Internet), il aurait démissionné et aurait ouvert son propre magasin, que suite à sa démission, en 2020, plusieurs clients seraient venus dans son magasin pour réclamer leurs téléphones mobiles, E._______. leur ayant faussement indiqué que l’intéressé les avait emmenés avec lui au moment de son départ, qu’outré, l’intéressé se serait immédiatement rendu auprès de E._______. et l’aurait menacé de dénoncer ses activités illicites, s’il ne restituait pas leurs téléphones à ses clients dans la semaine, que le lendemain de cette conversation, l’intéressé aurait été agressé par des inconnus dans son magasin, que quelque temps plus tard, à une date indéterminée, il aurait été convoqué au poste de police de F._______, où il aurait été accusé à tort d’avoir cassé la vitre du magasin de E._______., que lors de son interrogatoire, des questions lui auraient été posées sur son oncle, les policiers ayant découvert que ce dernier avait appartenu au mouvement LTTE, qu’après avoir été forcé à reconnaître les accusations de vandalisme portées contre lui et accepté de payer une somme d’argent afin d’éviter l’ouverture de poursuites pénales infondées à son encontre, il aurait pu être relâché, que suite à ces faits, le recourant aurait déposé une plainte auprès de la Commission des droits humains, le 29 juillet 2020, démarche demeurée sans suite, qu’entre 2020 et 2023, huit procédures pénales auraient été, à tort, ouvertes à son encontre pour les infractions de (…), (…), (…), (…), (…) et (…),

E-2190/2026 Page 5 que, dans le cadre de celles-ci, le recourant aurait régulièrement été interrogé et détenu, parfois pendant plusieurs jours, avant d’être relâché ou d’être emmené à comparaître devant un tribunal, qu’à ces occasions, des questions sur les activités de son oncle au sein des LTTE ainsi que sur ses propres activités lui auraient été posées, qu’en raison des pressions constantes exercées sur lui, l’intéressé aurait quitté le domicile familial et se serait caché chez des proches et des connaissances à G._______, H._______ et D._______, puis quelque temps à Colombo, que craignant toutefois d’être condamné, selon lui à tort, et considérant que les autorités locales avaient été corrompues par E._______., le recourant aurait pris la décision de quitter le pays, que muni de son propre passeport et d’un visa, il aurait quitté le Sri Lanka depuis l’aéroport international de Colombo, le (…) 2024, qu’à son arrivée en Suisse, il aurait appris que des policiers s’étaient rendus à son domicile et avaient emmené sa mère, qu’elle aurait été retenue pendant une nuit, puis obligée à comparaître à sa place devant un tribunal, qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé, sous forme de copies, sa carte d’identité, une plainte déposée, le 29 juillet 2020, auprès de la Commission des droits humains au Sri Lanka et un document attestant le dépôt de celle-ci du même jour, plusieurs documents médicaux établis au Sri Lanka, entre le 27 juillet 2020 et le 1er janvier 2023, ainsi que deux récépissés d’arrestations au nom de sa mère, établis les (…) mars et (…) septembre 2025, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués ne satisfaisaient manifestement pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi, et, partant, a renoncé à examiner les éventuels éléments d’invraisemblance dans le récit de l’intéressé, qu’il a relevé, dans ce cadre, que les raisons ayant motivé la fuite du recourant, soit les menaces, agressions et procédures pénales injustifiées ouvertes contre lui, n'entraient pas dans les motifs énoncés à cette disposition,

E-2190/2026 Page 6 que son ancien employeur, qui avait cherché à lui imputer ses pratiques commerciales frauduleuses et avait joué d’intimidation et de ses connexions pour se venger, ne s’en était pas pris à lui en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi, que, par ailleurs, le SEM a relevé que selon le principe de subsidiarité de la protection internationale, il pouvait être attendu d'un requérant qu'il fasse appel, en priorité, à la protection du pays dont il a la nationalité, et qu’en l’occurrence, aucun élément au dossier ne permettait de conclure qu’il avait entrepris toutes les démarches possibles pour obtenir la protection des autorités sri-lankaises, que le signalement fait auprès de la Commission des droits de l’homme ne constituait pas un recours à une protection étatique à part entière, ladite commission ne disposant pas de prérogatives en matière de protection des personnes, qu’il en allait de même de la démarche informelle ayant consisté à demander pardon à son ancien employeur dans un poste de police, que les explications selon lesquelles les autorités sri-lankaises seraient corrompues, voire complice, face à son ancien employeur influent et lié à certains membres de l’Etat reposaient sur des suppositions de sa part nullement étayées, qu’aucun élément au dossier ne permettait au demeurant d’établir que son ancien employeur était à l’origine des huit procédures judiciaires – nullement documentées – initiées, selon lui injustement, à son encontre, qu’enfin, le SEM a relevé que l’intéressé, qui avait pu vivre à H._______ et D._______ sans rencontrer de problème, pourrait, le cas échéant, s’installer dans une autre région du pays afin d’échapper aux préjudices qu’il affirmait redouter, que s’agissant enfin de ses craintes de persécutions futures, le SEM a retenu que l’intéressé ne présentait pas un profil à risque de nature à l’exposer à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour au pays, qu’il a en particulier noté que l’intéressé n’avait pas établi de lien concret entre les problèmes allégués et les activités de son oncle, ni démontré que ce dernier aurait eu un profil prépondérant auprès des LTTE,

E-2190/2026 Page 7 que l’examen du SEM peut en l’occurrence être confirmé, que le recourant allègue avoir quitté son pays parce qu’il était personnellement visé par "un réseau criminel disposant de ressources et d’une influence significative" au sein des autorités sri-lankaises (cf. p. 5 mémoire de recours), que cela étant, il apparaît clairement que, vraisemblables ou non, les préjudices allégués par l’intéressé ne sont pas fondés sur un des motifs exhaustivement prévus par l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu’ils relèvent en effet d’un conflit de nature strictement privée entre l’intéressé et son ancien employeur, que, par ailleurs, le recourant n'a aucunement allégué que les autorités srilankaises pourraient lui refuser leur protection pour des motifs inhérents à sa personne, au sens de cette disposition, que c’est également, à juste titre, que le SEM a considéré que l’intéressé ne disposait pas d’un profil particulier de nature à l’exposer à des persécutions en cas de retour dans son pays, notamment en raison des activités passées de son oncle pour les LTTE, que l’intéressé ne formule d’ailleurs aucune critique à cet égard dans son recours, qu’il peut dès lors être entièrement renvoyé à la motivation de la décision querellée sur ce point, laquelle est convaincante et peut être confirmée (cf. consid. II ch. 2 de la décision attaquée), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

E-2190/2026 Page 8 que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas réussi à établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que c’est en outre à bon droit que le SEM a estimé qu’une violation de l’art. 3 CEDH (RS 0.101) n’était pas à craindre dans le cas d’espèce, qu’en effet, l'intéressé n'a pas établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, avec un haut degré de probabilité et dans un proche avenir en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, prohibés par cette disposition ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2), que sa crainte d’être arrêté dans le cadre des procédures pénales (pour (…), (…), (…), (…), (…) et (…), cf. p-v d’audition du 23 octobre 2025, R 31) qui auraient été ouvertes contre lui, voire d’être tué par son ancien employeur, repose sur de simples assertions en rien étayées, que ses affirmations générales relatives aux liens supposés entre son ancien employeur et les autorités sri-lankaises ne reposent sur aucun élément concret, étant relevé que le recourant n’a jamais sollicité la protection des autorités étatiques de son pays avant son départ, que, la Commission des droits de l’homme ne disposant pas de prérogatives en matière de protection des personnes, il ne saurait en effet être déduit du manque de suites données à la plainte déposée par le recourant auprès de cet organisme que les autorités sri-lankaises encourageraient ou soutiendraient, voire toléreraient, les agissements qu’il dit craindre ou qu’elles seraient incapables de lui offrir, le cas échéant, une protection adéquate, qu’au contraire, il ressort de ses déclarations (cf. p. 4 du mémoire de recours) que, nonobstant l’invitation qui lui aurait été faite par ladite commission de prendre contact avec les autorités policières de F._______, il ne s’y est pas conformé,

E-2190/2026 Page 9 qu’en d’autres termes, l’intéressé n’a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d’obtenir une protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celles d’un Etat tiers (sur le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2014/41 consid. 6.5.1), que les moyens de preuve joints au recours ne permettent pas de remettre en question cette appréciation, que la force probante des courriers contenant les témoignages de deux avocats et d’un pasteur, indiquant notamment que les autorités auraient interrogé l’intéressé à plusieurs reprises et fouillé son domicile, est d’emblée faible, qu’en effet, lesdits témoignages ne constituent rien de plus que des déclarations de tiers déposées à la demande du recourant et dont le contenu n’est en rien vérifiable, que les quatre photographies (prises et/ou postées sur les réseaux sociaux entre 2018 et 2025) censées représenter l’ancien employeur du recourant aux côtés de politiciens (non nommés) et de membres des autorités, ne permettent pas non plus d’établir l’existence de liens personnels, actuels et déterminants, propres à conférer à celui-ci une capacité d’influence déterminante, que même à supposer que l’intéressé nourrisse une crainte à l’égard de cet homme, il n’a fourni aucun faisceau d’indices concrets et concluants permettant de démontrer la capacité de nuisance de celui-ci sur tout le territoire sri-lankais ni d’ailleurs fourni d’éléments concrets permettant d’affirmer que les autorités de son pays refuseraient de lui accorder leur protection s’il en faisait la demande, que les griefs de violation de l’art. 3 CEDH, de l’art. 3 Conv. torture et, partant, de l’art. 84 al. 3 LEI, sont donc infondés, que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que le recours ne contenant aucun argument sous l’angle de l’exigibilité et la possibilité de l’exécution du renvoi, il peut être renvoyé aux développements du SEM qui sont complets et convaincants (cf. décision attaquée, consid. III, p. 9 ss),

E-2190/2026 Page 10 qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1'000, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, le 22 avril 2026,

(dispositif : page suivante)

E-2190/2026 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais du même montant déjà versée, le 22 avril 2026. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Expédition :

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