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Bundesverwaltungsgericht 20.06.2012 E-2186/2012

20 giugno 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,076 parole·~20 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 mars 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2186/2012

Arrêt d u 2 0 juin 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Asylhilfe Bern, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 mars 2012 / N (…).

E-2186/2012 Page 2

Faits : A. Le 27 avril 2009, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire, le 28 avril 2009, et lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le 14 mai suivant, le recourant a déclaré, en substance, être de nationalité sri-lankaise et d'ethnie tamoule.

Il aurait vécu à C._______ (district de Jaffna, province du Nord) chez ses parents avec ses (…) sœurs et son frère, à proximité d'un camp de l'armée, jusqu'en juin 2004, puis chez sa sœur et son beau-frère à D._______ (Vanni). En août 2006, lui et sa sœur seraient retournés s'installer au domicile parental à C._______. Il aurait alors à nouveau travaillé comme auxiliaire agricole sur les terres familiales. Il serait sans nouvelles de son frère depuis le départ de celui-ci du Sri Lanka en 2006.

Il n'aurait aucun lien avec les LTTE. Son ami, dénommé E._______, gestionnaire d'un central téléphonique, aurait été enlevé par des soldats en raison de soupçons de liens avec les LTTE, puis retrouvé mort, le (...) septembre 2006. Début octobre 2006, le recourant aurait été arrêté chez lui par des soldats, à l'instar d'autres connaissances de son ami, et emmené au camp militaire voisin. Interrogé, il aurait été amené, selon une première version, à dénoncer les membres des LTTE qu'il connaissait ou, selon une seconde version, à dire s'il avait ou non communiqué des informations aux LTTE au sujet du stationnement précis, à l'intérieur du camp militaire, des soldats qui auraient été la cible de deux ou trois attentats. Il aurait été libéré, une heure plus tard, et astreint à signer quotidiennement un registre au camp militaire, comme y aurait également été contraints trois autres amis de E._______. Cette mesure d'assignation à résidence aurait été levée au bout d'un mois. En novembre 2006, il se serait rendu à Colombo pour deux mois puis serait retourné au domicile familial.

Le 1 er mars 2009, il aurait gagné Colombo muni des autorisations idoines, pour échapper à l'insécurité grandissante à C._______ depuis novembre ou décembre 2008. Il aurait été enregistré au poste de police de son quartier. Dans l'après-midi du (...) mars 2009, il aurait été victime d'une tentative d'enlèvement par quatre ravisseurs en tenue civile à bord d'un

E-2186/2012 Page 3 van blanc. Ceux-ci n'auraient pas poursuivi jusqu'au bout leur activité délictueuse parce qu'en leur ayant opposé résistance, il aurait heurté un mur avec la tête et perdu connaissance. Il aurait quitté le Sri Lanka, le (…) avril 2009, par l'aéroport de Colombo, muni de son passeport, délivré en 2008, à destination de l'Italie, après avoir transité par le Qatar. A son arrivée en Suisse ou, selon une seconde version, en Italie, un passeur lui aurait volé son passeport. C. Par décision du 23 mars 2012 (notifiée le lendemain), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'ODM a estimé que les déclarations du recourant, si tant est qu'elles étaient avérées, ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. Les événements survenus en mars 2006 seraient trop anciens pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, trois ans s'étant écoulés entre ceux-ci et son départ du pays. En outre, la tentative d'enlèvement en mars 2009 serait liée à la situation de violence généralisée dont aurait été la proie à l'époque le Nord du pays, le nombre d'actes de violence ayant depuis lors considérablement diminué. Une protection interne adéquate s'offrirait au recourant contre de tels agissements criminels.

En faisant référence à l'ATAF 2011/24, il a considéré que l'exécution du renvoi à C._______ était licite, raisonnablement exigible et possible. En ce qui concerne l'exigibilité de cette mesure, il a en particulier relevé que le recourant y avait toute sa famille et qu'il était jeune et en bonne santé. D. Par acte du 23 avril 2012, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle.

Il a fait valoir, en substance, qu'il avait été victime d'une tentative d'enlèvement à Colombo en 2009 par des membres de l'armée sri-lankaise ou d'un groupe armé lié au gouvernement parce qu'il avait été enregistré en 2006 dans la province du Nord comme une personne suspectée de liens avec les LTTE. En 2011, il aurait participé en Suisse à huit manifestations. En novembre 2011, il aurait été menacé par appel

E-2186/2012 Page 4 téléphonique anonyme, en lien avec sa participation à ces manifestations. Son frère, sa sœur et la famille (au sens étroit) de celle-ci seraient hébergés dans un camp de personnes déplacées situé dans la région du Vanni. Ayant été enregistré en 2006 comme une personne suspectée de participation à des activités terroristes et étant sympathisant des LTTE, il serait exposé à son retour au pays à de sérieux préjudices. E. Par ordonnance du 26 avril 2012, le Tribunal a imparti un délai au 29 mai 2012 au recourant pour produire des renseignements, accompagnés des moyens de preuve correspondants, portant sur les lieux de séjour de chacun des membres de sa famille et chacune des manifestations auxquelles il aurait participé.

Le recourant n'y a pas donné suite.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,

E-2186/2012 Page 5 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1 ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le recourant a d'abord fait valoir qu'il avait été exposé en octobre 2006 à une interpellation d'une heure, puis astreint à signer un registre quotidiennement pendant un mois. Toutefois, indépendamment de la question de savoir s'il a ou non rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ces restrictions de courte durée à sa liberté, celles-ci ne constituent à l'évidence pas en soi des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134). 3.2 Le recourant a ensuite allégué qu'il avait été victime d'une tentative d'enlèvement le (...) mars 2009 à Colombo (et non pas dans la province du Nord, comme l'ODM semble le retenir à tort dans la décision attaquée). 3.2.1 Son argument portant sur l'existence d'un lien entre cette tentative et sa brève interpellation, trois ans plus tôt dans la province du Nord, repose sur une pure supposition, et est donc dénué de pertinence. Ses déclarations selon lesquelles il aurait obtenu un passeport en 2008, puis traversé en 2009 le pays en passant par les postes militaires de contrôle sans difficultés, muni des autorisations nécessaires, résidé à Colombo au su des autorités de police et enfin quitté le Sri Lanka, par l'aéroport de Colombo, muni de son passeport, permettent d'exclure son argumentation, au demeurant vague, selon laquelle il aurait été à cette époque-là soupçonné par les autorités sri-lankaises d'apporter un soutien

E-2186/2012 Page 6 actif aux LTTE. En effet, si les autorités avaient eu de véritables soupçons à son égard, il n'aurait assurément pas pu traverser puis quitter le pays de la manière décrite. On ne peut donc pas déduire de ses déclarations portant sur sa brève interpellation en 2006 qu'il ait été enregistré par les autorités sri-lankaises comme une personne soupçonnée d'être un opposant politique. Pour le reste, rien dans ses déclarations ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE. Par conséquent, à supposer qu'elle soit avérée, il n'existe aucun indice objectif sérieux que la tentative d'enlèvement dont il aurait été la victime, soit le résultat d'une action ciblée contre lui personnellement pour l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi (s'agissant du phénomène des "White Vans", cf. ATAF 2008/2 consid. 7.2.4 et ATAF E-6620/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.5) et non pas simplement pour une autre raison assimilable à un hasard malheureux. 3.2.2 Bien que ce point ne soit pas décisif, il n'a même pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi la tentative d'enlèvement alléguée, ses déclarations en la matière étant vagues et dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue. Ses allégués sur ce point sont non seulement dénués de consistance, mais ne correspondent pas à l'expérience de la vie, dès lors que la perte de connaissance était un facteur qui aurait dû faciliter - et non pas empêcher - l'enlèvement. 3.3 Enfin, l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka ne saurait être admise, le recourant ne faisant partie d'aucun des groupes à risque tels que définis dans l'ATAF 2011/24 consid. 8. Comme il l'a lui-même allégué, il n'a jamais été actif sur le plan politique ; il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques du gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine.

Il a certes allégué dans son recours avoir participé à huit manifestations en Suisse en 2011. Ces allégués sont toutefois imprécis, incomplets et non étayés par pièces. Il n'a pas non plus donné suite à l'ordonnance du 26 avril 2012 du Tribunal l'invitant à les préciser, les compléter et les étayer. Aussi, il ne les a pas rendus vraisemblables au sens de l'art. 7

E-2186/2012 Page 7 LAsi et n'a fourni aucun indice de leur pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. 5. Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 7. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de

E-2186/2012 Page 8 la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 7.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la

E-2186/2012 Page 9 disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). 7.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 7.5 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n o 24). En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF

E-2186/2012 Page 10 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1). 8.3 L'exécution du renvoi dans la province du Nord est, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque les intéressés ont quitté la région depuis longtemps (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i. f.). 8.4 En l'occurrence, le recourant a déclaré venir de C._______, dans le district de Jaffna (province du Nord). Selon les déclarations faites à l'époque de ses auditions, il y vivait en dernier lieu avec ses parents et ses deux sœurs. Dans son recours, il a allégué que l'une de ses sœurs vivait désormais dans un camp de personnes déplacées situé dans la région du Vanni. Il n'a du reste pas donné suite à l'ordonnance du 26 avril 2012 du Tribunal l'invitant à fournir des renseignements sur le lieu de séjour de chacun des membres de sa famille depuis 2009. Par conséquent, il y a lieu de retenir qu'il pourra au moins compter à son retour à C._______ sur la présence de ses parents et de l'une de ses sœurs et qu'il y dispose donc d'un point de chute. Il est par ailleurs permis de penser que les travaux sur les terres familiales lui permettraient, encore aujourd'hui, d'assurer sa subsistance. Au surplus, il est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).

E-2186/2012 Page 11 9. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 10. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 12. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 14. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/34

E-2186/2012 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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