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Bundesverwaltungsgericht 09.11.2021 E-2161/2019

9 novembre 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,840 parole·~29 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 2 avril 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2161/2019

Arrêt d u 9 novembre 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérard Scherrer, Esther Marti, juges ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Mauritanie, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 avril 2019 / N (…).

E-2161/2019 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 25 janvier 2019. B. Selon un extrait du 28 janvier 2019 de la banque de données du système central d’information sur les visas (CS-VIS), le recourant, titulaire d’un passeport mauritanien, établi le (…) septembre 2018, a obtenu, le (…) décembre 2018, un visa de type C délivré par les autorités françaises, valable du (…) au (…) janvier 2019, pour des entrées multiples dans l’espace Schengen. Il ressort également de cet extrait qu’il a déposé, le (…) 2017, une demande de visa (refusée) auprès d’une représentation espagnole en Mauritanie avec un ancien passeport répondant à la même identité que celle qu’il a annoncée aux autorités suisses. C. Entendu sur ses données personnelles, le 4 février 2019, le recourant s’est présenté comme étant d’ethnie arabe et issu d’une famille bédouine. Aîné d’une fratrie de cinq enfants, il aurait principalement vécu à B._______ (commune urbaine et quartier périphérique de la capitale Nouakchott). Son père aurait subvenu aux besoins familiaux grâce aux revenus générés par un magasin. Le recourant aurait décroché son baccalauréat en 2018 et travaillé, durant la même année, au sein d’une organisation de défense des droits des étudiants. Questionné sur les motifs qui l’avaient poussé à quitter la Mauritanie, le recourant a notamment indiqué avoir rencontré des problèmes avec des individus qui avaient voulu l’asservir. Il en aurait conféré à la police qui n’aurait rien pu faire pour une raison qu’il ignorerait. Il aurait réussi ses examens de baccalauréat avec difficulté, étant donné que ces hommes exigeaient de lui qu’il s’occupe du bétail dans le désert en des lieux éloignés. Dans la nuit du 31 décembre 2017, il aurait été arrêté et emprisonné pendant deux jours pour avoir fêté le passage à la nouvelle année avec des amis. La pauvreté prévalant en Mauritanie l’aurait également motivé à quitter le pays. Muni de son passeport, il se serait rendu, le (…) décembre 2018, à Tunis, puis à Zurich, par vols de ligne. Il aurait ensuite continué ses pérégrinations jusqu’en Norvège, où il aurait été détroussé de son passeport. Il a précisé avoir déboursé près de 4'500 euros pour les frais de visa et de voyage (somme qu’il aurait obtenue grâce à la vente de trois chameaux).

E-2161/2019 Page 3 Le (…) janvier 2019, il a été transféré depuis ce pays vers la Suisse, en application de la règlementation Dublin. D. Entendu sur ses motifs d’asile, le 19 mars 2019, le recourant a déclaré qu’il était issu d’une famille haratine et qu’il avait, dès l’âge de dix ans, été contraint de s’occuper du bétail et de mener à bien des besognes ingrates pour le compte de deux hommes politiquement influents et puissants. Il aurait exécuté ses tâches, sans rémunération, dans un lieu isolé, situé à près de cent kilomètres de la capitale, où ses maîtres l’auraient régulièrement conduit. Durant l’accomplissement de celles-ci, il aurait essuyé des coups de bâtons et été parfois brûlé au charbon ardent, ce qui lui aurait laissé des stigmates sur le corps. Il a également indiqué avoir été victime d’abus sexuels. En dépit de circonstances difficiles, le recourant aurait tout fait pour suivre une scolarité complète dans l’optique de s’émanciper de sa condition d’esclave. Son père, analphabète, lui aurait apporté un soutien moral indéfectible dans ses démarches. Avec l’aide d’une organisation ("[…]"), il aurait pu accéder aux examens de baccalauréat, qu’il aurait réussis à la troisième tentative. Il serait également parvenu à effectuer deux stages (l’un dans une société anonyme, l’autre dans l’organisation précitée) et aurait travaillé quelque temps pour le mouvement "IRA", une institution engagée pour les droits des étudiants asservis. En date du 31 décembre 2017, le recourant aurait refusé de se rendre dans les champs, à la demande d’un de ses maîtres, et serait sorti, avec des amis, pour faire la fête. Aux environs de minuit, une patrouille de police les aurait interpelés et conduits au poste, au motif qu’il était interdit de célébrer le Nouvel An. Le recourant se serait également vu reprocher d’être homosexuel. Il aurait passé deux jours en détention avant d’être relâché. Il a laissé entendre que ses maîtres avaient commandité cette interpellation et que d’autres arrestations suivraient s’il ne leur obéissait pas. Affecté par sa condition d’esclave et aspirant à poursuivre ses études, il aurait quitté le pays, par avion, le (…) décembre 2018. Concernant son état de santé, le recourant a indiqué qu’il n’allait pas bien mentalement. Il souffrirait d'insomnie, d'infections cutanées et de maux de tête en raison de stress.

E-2161/2019 Page 4 Il a produit les photocopies d’un extrait d’acte de naissance, de deux diplômes de fin d’études scolaires (un diplôme du brevet d’études du 1er cycle et un diplôme de baccalauréat) ainsi que de certificats de stage (le premier d’une durée de deux mois, au sein de l’entreprise (…) [en 2014], l’autre d’une durée de vingt jours, auprès du "(…)" [fin 2015 / début 2016]). E. Par décision du 2 avril 2019, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. F. Dans son recours du 6 mai 2019, assorti de demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de désignation de sa représentante juridique comme mandataire d’office, l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 2 avril 2019, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a sollicité le prononcé d’une admission provisoire. Il a remis un rapport médical de (…) du 30 avril 2019, posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans symptômes psychotiques (CIM-10, F33.2) et état de stress post-traumatique (F43.1). G. Par pli postal du 13 mai 2019, le recourant a transmis au Tribunal une attestation d’indigence. H. Par décision incidente du 3 février 2021, la juge en charge de l’instruction a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et désigné sa représentante en qualité de mandataire d’office. Elle a en outre invité l’intéressé à produire un rapport médical actualisé. Celui-ci a été remis au Tribunal le 28 mai suivant. I. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1.

E-2161/2019 Page 5 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de la maxime inquisitoire et d’une constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent. Il fait valoir que le SEM n’aurait pas tenu compte des problèmes de compréhension survenus avec l’interprète pendant ses auditions et lui reproche d’avoir rendu sa décision sans lui avoir laissé le temps de consulter un psychiatre et de déposer des documents médicaux, alors qu’il avait invoqué des problèmes de santé. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits.

E-2161/2019 Page 6 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.4 En l’occurrence, l’argumentation du recourant selon laquelle le SEM n’aurait pas tenu compte de problèmes de traduction survenus lors des auditions ne convainc pas. Il ressort en effet clairement des procèsverbaux d’audition que l’intéressé a précisé bien comprendre l’interprète, aussi bien au début qu’à la fin, et que ses déclarations lui ont été relues, sans qu’il ne formule le moindre commentaire à ce sujet, si ce n’est une correction de date (cf. pv. d’audition du 19 mars 2019, Q6). Il a certes indiqué dans son recours qu’il n’avait pas osé mentionner ses problèmes de compréhension pendant l’audition sur les motifs (cf. p. 3 du recours). Ces explications ne sauraient cependant constituer un motif suffisant pour excuser l’absence de sollicitation de l’auditrice du SEM ou du représentant de l’œuvre d’entraide présent lors de l’audition. Le recourant n’indique d’ailleurs pas quelles réponses auraient, de son point de vue, été mal comprises ou incorrectement traduites par l’interprète et en quoi celles-ci expliqueraient les invraisemblances relevées par le SEM. Ce grief doit ainsi être écarté. 2.5 En outre, le SEM a correctement instruit la cause et n’a commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant l’état de santé du recourant. Interrogé sur ce point lors de son audition du 4 février 2019, l’intéressé a indiqué qu’il souffrait de problèmes de vessie, pour lesquels une consultation médicale était prévue le 8 février suivant (cf. pv. d’audition du 4 février 2019, pt. 8.02). A l’occasion de son audition sur les motifs, il a fait état de troubles du sommeil, de cauchemars, d’une inflammation de la peau et de forts maux de tête, qu’il a mis en lien avec le stress qu’il ressentait (cf. pv. d’audition du 19 mars 2019, Q16 s.). Il a précisé n’avoir jamais consulté un médecin pour ses affections, qu’il avait depuis l’âge de 17 ans, en Mauritanie, mais s’être rendu, la veille de l’audition sommaire, dans un hôpital et avoir reçu des médicaments (cf. pv. précité, Q1 et Q18 ss). Expressément interrogé sur le point de savoir s’il

E-2161/2019 Page 7 était en mesure de poursuivre l’audition en dépit des maux de tête allégués, il a répondu ne pas y être opposé (cf. pv. précité, Q27). Du reste, la forte émotion qu’il a ressentie à l’évocation de ses parents (cf. pv. d’audition du 19 mars 2019, Q34) ne l’a pas empêché de poursuivre l’audition après une courte pause. Sur la base de ces déclarations, certes sommaires, mais suffisamment concrètes, le SEM était fondé à procéder, d’une manière non arbitraire, à une appréciation en l’état du dossier. En effet, dès lors que celles-ci ne permettaient manifestement pas de conclure à la présence d’une affection psychique grave, susceptible de faire obstacle à l’exécution du renvoi, le SEM n’était pas tenu de procéder à des mesures d’instruction complémentaires sur la question de l’état de santé du recourant. Il ne ressort pas non plus des procès-verbaux d’audition que le recourant aurait livré un récit dont la teneur aurait dû d’emblée inciter le SEM à davantage investiguer son état. Si l’intéressé a certes déclaré avoir été victime de mauvais traitements (notamment de violences sexuelles), il a été en mesure de fournir un récit complet de son vécu en Mauritanie et des événements l’ayant poussé à quitter son pays, démontrant une parfaite clairvoyance d’esprit. Le grief de l’intéressé est par conséquent infondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.

E-2161/2019 Page 8 4.1 L’autorité de première instance a estimé que les allégations de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Il lui a, dans un premier temps, reproché des déclarations divergentes concernant sa biographie, relevant que le recourant s’était montré fluctuant sur ses lieux de séjours et qu’il avait tenu des propos contradictoires concernant son origine ethnique. En particulier, si, lors de sa première audition, celuici avait indiqué qu’il était d’ethnie arabe et issu d’une famille de Bédouins, il avait soutenu, lors de sa deuxième audition, appartenir à la communauté des Haratines, communauté au sujet de laquelle il s’était exprimé de manière très laconique, en dépit de son niveau de formation élevé (baccalauréat). Le SEM a ensuite relevé qu’il était inhabituel, dans le contexte mauritanien, qu’un esclave soit scolarisé jusqu’au baccalauréat, accomplisse des stages professionnels et possède des papiers d’identité. Il était également surprenant que son père, esclave comme lui, ait géré un magasin et possédé plusieurs camélidés. Le SEM a encore relevé que les allégations du recourant concernant les désavantages subis en raison de son statut d’esclave manquaient foncièrement de substance et étaient stéréotypées. Ses déclarations, notamment sur son quotidien et les préjudices subis, présentaient un caractère superficiel. Il en allait de même des propos qu’il avait avancés pour contextualiser le fait qu’il était parvenu, en tant qu’esclave, à accomplir une scolarité complète ainsi que deux stages. Ses allégations en lien avec son arrestation du 31 décembre 2017, bien que relativement détaillées concernant l’interpellation et l’arrivée au poste de police, manquaient d’élément concret s’agissant du déroulement de la détention et des motifs en étant la cause. Au surplus, il était surprenant qu’il ne pût expliquer en quoi ses maîtres étaient politiquement puissants. Sa réponse, selon laquelle il ne connaissait presque rien de la politique, apparaissait peu crédible compte tenu de sa bonne formation scolaire et son travail dans une organisation active dans la défense des esclaves. 4.2 Dans son recours, l’intéressé conteste cette argumentation et maintient que ses propos sont vraisemblables. Se référant au diagnostic posé dans le rapport du 30 avril 2019 et aux considérations de son médecin traitant, il soutient que ses problèmes psychiques, qui entachent ses capacités de concentration et de mémoire, expliquent les difficultés qu’il avait eues à décrire les événements vécus dans son pays. Il a maintenu être un esclave d’ethnie haratine et non arabe, précisant que sa famille ne possédait aucun toit et vivait "comme des nomades/bédouins". Il n’avait pas eu la chance d’être scolarisé de manière régulière compte tenu de son travail et des nombreux déplacements. Il y était toutefois parvenu, grâce au soutien de

E-2161/2019 Page 9 ses camarades et à sa forte volonté de s’affranchir de sa condition d’esclave. Un de ses maîtres lui aurait d’ailleurs permis d’étudier le soir, une fois toutes ses tâches accomplies. Sur la pertinence de ses motifs, le recourant a précisé que s’il existait effectivement des lois, en Mauritanie, ayant pour but d’abolir l’esclavage, elles n’étaient pas appliquées dans les faits. Il risquait en conséquence d’être confronté, en cas de retour, aux mêmes conditions de vie qu’à son départ. 5. Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le récit du recourant sur les raisons qui l’on poussé à fuir la Mauritanie est invraisemblable. 5.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, la Mauritanie est composée de deux grands groupes culturels et ethnolinguistiques : d’une part, les Arabo-Berbères communément appelés Maures blancs ou Beïdhane, pour la plupart nomades et habitant principalement le nord du pays, et, d’autre part, la population négro-africaine, composée des ethnies pular, soninké et ouolof, en majorité sédentaire et habitant le sud et l’est du pays. Outre ces deux grands groupes, il existe la communauté des Haratines, appelés également Maures noirs, qui sont négro-africains par la couleur de leur peau, mais font partie intégrante du groupe ethnique maure, dont ils partagent la langue et la culture. Dans la société maure, l'élite est formée des Arabo-Berbères (Maures blancs), tandis que des Haratines (Maures noirs) continuent d’être victimes de discriminations, d'une marginalisation voire d’une exclusion en raison de leur appartenance à une caste dite "servile" (cf. notamment E-1212/2014 du 2 juin 2014). La différence entre les deux sous-groupes maures relève d’un ordre hiérarchique au sein de la société, étant donné que les Maures noirs sont généralement les descendants d’anciens esclaves des Maures blancs (cf. Le Point Afrique, "La question des Haratines est la plus brûlante en Mauritanie", 15.11.19, https://www.lepoint.fr/afrique/la-question-desharatines-est-la-plus-brulante-en-mauritanie-05-11-2019-2345242_3826. php, consulté le 8.10.21 ; Le Monde diplomatique, Mauritanie, une société obsédée par la couleur de peau, août 2019, https://www.mondediplomatique.fr/2019/08/DAUM/60147, consulté le 8.10.21). Lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré avoir vécu pratiquement toute sa vie dans un quartier périphérique de Nouakchott, être d’ethnie arabe et issu d’une famille bédouine. Lors de son audition sur les motifs d’asile, il a en revanche dit appartenir à la communauté des Haratines. Au regard des informations qui précèdent, le Tribunal observe https://www.lepoint.fr/afrique/la-question-des-haratines-est-la-plus-brulante-en-mauritanie-05-11-2019-2345242_3826 https://www.lepoint.fr/afrique/la-question-des-haratines-est-la-plus-brulante-en-mauritanie-05-11-2019-2345242_3826

E-2161/2019 Page 10 que l’intéressé s’est ainsi présenté tantôt comme un Maure blanc, tantôt comme un Maure noir. Or, compte tenu de l’importance de la dimension ethnique dans le contexte mauritanien, une telle divergence ne saurait être qualifiée de mineure et imputable à une erreur de compréhension sur la question de l’ethnicité, comme a tenté de le justifier l’intéressé devant l’auditeur du SEM (cf. pv. de l’audition du 19 mars 2019, Q 58 à 60). 5.2 D’autres éléments du récit de A._______ permettent encore de mettre en doute son origine haratine et les problèmes prétendument rencontrés en lien avec celle-ci. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il n’est guère plausible, dans le contexte mauritanien, qu’un esclave haratine, sans droit et à la merci de personnes influentes, puisse entreprendre une scolarité complète, décrocher un diplôme de baccalauréat, effectuer des stages professionnels (dans une SA et dans une organisation étatique) et travailler au sein d’une institution luttant pour dénoncer et abolir l’esclavage de masse (IRA). Il n’est pas non plus plausible que son père, soi-disant esclave comme lui, ait été en possession d’un magasin ainsi que de chameaux. Au vu de la situation d’asservissement décrite par l’intéressé, on peut du reste s’étonner qu’il ait été en mesure de décrocher deux passeports mauritaniens et s’être vu délivrer un visa Schengen par les autorités françaises, celui-ci étant soumis à des conditions d’octroi strictes, comportant notamment la production de justificatifs financiers. 5.3 Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant n’a pas été en mesure de donner des explications circonstanciées sur la communauté haratine à laquelle il prétend appartenir. Il s’est limité à indiquer qu’il s’agissait d’esclaves (cf. pv. précité, Q57) et qu’il avait grandi avec cette expression (cf. pv. précité, Q61 : "ich bin einfach mit diesem Begriff aufgewachsen"). Invité à s’exprimer plus en avant sur l’ascendance des Haratines, il a répondu n’avoir jamais rien appris au sujet de cette communauté à l’école, de sorte qu’il ne pouvait en dire davantage. De telles déclarations, vagues et dépourvues de substance, ne manquent pas d’étonner en l’espèce, étant précisé que le recourant a prétendu avoir travaillé pour une institution engagée pour les droits des étudiants asservis et qu’il jouit d’une formation complète de niveau postsecondaire. 5.4 De surcroît, le Tribunal partage l’avis du SEM sur l’aspect stéréotypé et dénué de substance des déclarations du recourant concernant son quotidien d’esclave, les préjudices prétendument subis dans ce cadre, la corrélation entre sa courte détention début 2018 et une intervention

E-2161/2019 Page 11 chicanière de ses maîtres, ainsi que la description qu’il a faite de ces derniers. Sur ces points, il convient de renvoyer à la motivation détaillée dans la décision attaquée. S’agissant de l’argumentation du recours portant sur les difficultés qu’il aurait eues à répondre aux questions posées par l’auditeur du SEM, au motif qu’il avait du mal à se concentrer et à se remémorer certains événements en raison de ses troubles psychiques, elle ne saurait être retenue. Rien n'indique à la lecture des procès-verbaux que le recourant ait été sujet à des hésitations répétées lors des auditions. Il a répondu de manière spontanée aux questions qui lui ont été posées et n'a, du reste, formulé aucune remarque particulière lors de la relecture des procès-verbaux. De plus, bien que le représentant de l'œuvre d'entraide présent à ses côtés ait, en fin d’audition, invité le SEM à requérir un rapport médical ("Arztl. Bericht einfordern betreffend körperlichem + psychischem Gesundheitszustand"), il n'a émis aucune objection quant au bon déroulement de la procédure. En tout état de cause, les éléments d’invraisemblance précités, notamment les divergences sur l’appartenance ethnique et l’absence de plausibilité de ses déclarations, portent sur des éléments à ce point essentiels de son récit, qui ne sauraient légitimement s’expliquer par l’état de santé du recourant. 6. Il s'ensuit que le recours, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 2 avril 2019, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 8. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 de l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM

E-2161/2019 Page 12 décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la

E-2161/2019 Page 13 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 9.3.2 En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 10.2 Il est notoire que la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E-2161/2019 Page 14 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi du recourant en Mauritanie impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci en raison de sa situation personnelle. 10.3.1 Le Tribunal relève que A._______ est un jeune homme sans charge familiale. Il est titulaire d’un baccalauréat et bénéficie d’expériences professionnelles, acquises notamment par le biais de deux stages effectués en Mauritanie, soit des atouts pour une réinstallation dans ce pays. Il dispose en outre d’un réseau familial sur place, composé en particulier de ses parents, avec qui il a indiqué entretenir des contacts téléphoniques réguliers (cf. pv. d’audition du 19 mars 2019, Q30 s), ainsi qu’un oncle et deux tantes. Même si cela n’est pas déterminant en l’espèce, il est sensé pouvoir compter sur leur soutien, qui facilitera son retour. 10.3.2 Concernant son état de santé, l’intéressé a remis, au stade du recours, un rapport médical du 30 avril 2019, posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans symptômes psychotiques (CIM-10, F33.2) et d’état de stress post-traumatique (F43.1). Le traitement prescrit consistait en la prise d’un anxiolytique et d’un somnifère. Selon le médecin signataire, l’introduction d’un traitement antidépresseur était nécessaire pour la prise en charge de la dépression. Il relevait également que l’absence de suivi pouvait à terme mener vers une aggravation de la symptomatologie dépressive avec des idéations suicidaires et un risque de passage à l’acte. Par courrier du 28 mai 2021, le recourant a produit un rapport actualisé du 27 mai 2021. Il ressort de celui-ci qu’il bénéficie toujours d’un traitement médical pour ses troubles psychiatriques, alliant la prise d’un anxiolytique (Quiétapine 50 mg coucher), d’un somnifère (Zolpidem 10 mg coucher) et d’un antidépresseur (Sertraline 100 mg matin en cours d’adaptation). Le médecin signataire précise que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucun antécédent d’hospitalisation en milieu psychiatrique ni de consommation de toxiques. Il ajoute que le recourant ne verbalise pas d’idées suicidaires actives. Sur le plan somatique, le médecin relève que son patient a été atteint de la malaria à plusieurs reprises et souffre d’une hernie inguinale ainsi que de lombalgie chronique (de longue date). Les problèmes physiques et psychiques dont souffre le recourant ne sauraient être qualifiés de suffisamment graves pour constituer un

E-2161/2019 Page 15 empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). L’épisode dépressif est qualifié de moyen et le recourant n’a, depuis son arrivée en Suisse, fait l’objet d’aucune hospitalisation ou de suivi particulièrement intensif. A cela s’ajoute que les rapports médicaux produits n’attestent pas d’un besoin en médication lourde. Au surplus, il pourra, si nécessaire, constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 10.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 13. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également en tant qu’il concerne le principe du renvoi et l’exécution de celui-ci. 14. 14.1 Le recourant ayant été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 3 février 2021 et sa situation financière n’ayant pas évolué depuis lors, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

E-2161/2019 Page 16 14.2 Désignée comme mandataire d’office du recourant, Thao Pham a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, la mandataire désignée n’a pas produit de décompte de prestations. En l’absence d’un tel décompte, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 900 francs, tous frais et taxes compris.

(dispositif page suivante)

E-2161/2019 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 900 francs à titre d’indemnité pour son mandat d’office. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

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