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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2007 E-2136/2007

9 luglio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,606 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-2136/2007 {T 0/2} Arrêt du 9 juillet 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Brodard, Cotting-Schalch et Weber Greffier: M. Iselin 1. A._______, né le (...), Serbie, 2. B._______, née le (...), Serbie, 3. C._______, née le (...), et D._______, né le (...), leurs enfants, tous représentés par Me Pierre Scherb, avocat (...), Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 16 février 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: qu'en date du 3 août 2005, les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse, qu'entendus sur leurs motifs, ils ont exposé qu'ils étaient ressortissants de la République de Serbie (Serbie), de religion catholique, d'ethnie rom et originaires de la région de Zrenjanin (dans la province de Vojvodine, au nord de la Serbie), que A._______ a fait valoir que lui et sa famille étaient régulièrement la cible d'agressions et d'autres actes hostiles de la part de voisins serbes, qui les terrorisaient dans le but de les forcer à quitter leur maison pour pouvoir se l'approprier et qui y avaient aussi pénétré à diverses reprises pour les frapper et leur extorquer de l'argent, que le prénommé a aussi allégué que lors d'une de ces visites, sa belle-fille - qui habitait dans la même maison avec sa propre famille et qui était alors enceinte - avait reçu un coup de pied dans le ventre et avait perdu l'enfant qu'elle portait, qu'il aurait tenté à plusieurs reprises de déposer plainte auprès de la police, mais qu'on l'aurait éconduit, qu'il a aussi mentionné que vers la mi-juillet 2005, son beau-père étant venu passer la nuit chez eux, le soir même, trois inconnus masqués appartenant à la "Mafia", qui le recherchaient, auraient pénétré par effraction dans la maison familiale, mais que celui-ci aurait pu s'échapper par la fenêtre, que ces trois hommes auraient ensuite dit au requérant qu'il devait leur révéler où se trouvait son beau-père et leur verser 10'000 euros dans les dix jours, faute de quoi ils reviendraient les tuer, lui et sa famille, que l'intéressé aurait quitté la Serbie le 1er août 2005 avec sa femme et ses deux enfants mineurs, son fils majeur et la famille de ce dernier, ainsi que son beau-père, que son épouse et sa fille aînée ont dans l'ensemble confirmé ses propos, que les requérants n'ont produit aucun moyen de preuve susceptible d'étayer la réalité de leurs motifs d'asile, que par décision du 16 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par les requérants, au motif que leurs déclarations n'étaient ni vraisemblables, selon l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que par la même décision, l'autorité intimée a aussi prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, que par télécopie du 22 mars 2007, régularisée par envoi du mémoire original par la poste le 26 mars 2007, les requérants ont recouru contre cette décision, qu'ils concluent dans ce recours notamment à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, et demandent que leur soient octroyés des dépens,

3 qu'ils font en substance valoir que leurs motifs d'asile sont vraisemblables et donnent des explications au sujet des incohérences relevées par l'ODM dans sa décision, en laissant aussi entendre que certaines des imprécisions de leur récit pouvaient avoir pour origine leur formation insuffisante, qu'ils invoquent aussi que les persécutions qu'ils ont subies sont pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ils déclarent également que le recourant souffre d'hypertension, d'une primo-infection de tuberculose traitée pendant neuf mois et de troubles de l'humeur et du sommeil, faits établis par la production d'un certificat médical, que par décision incidente du 30 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité les recourants à verser une avance de frais de 600 francs, somme dont ils se sont acquitté le 13 avril 2007, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en premier lieu, le Tribunal se doit de relever que l'ODM ne s'est pas exprimé dans sa décision sur l'un des motifs d'asile exposés par A._______ et B._______ lors de leurs auditions, à savoir la visite en juillet 2007 de trois inconnus à la recherche de leur père et beau-père, E._______, que le Tribunal relève toutefois qu'il ne s'agissait pas du point principal de leurs motifs d'asile (ennuis avec des voisins serbes), mais d'un motif annexe, qui concernait en premier lieu E._______, que l'ODM s'est exprimé de manière détaillée sur ce dernier motif dans sa décision concernant ce dernier, que E._______ et les recourants ont donné au même mandataire professionnel, lequel a reçu toutes les pièces importantes de leurs dossiers respectifs, mission de les défendre, que partant, les intéressés, par l'intermédiaire de leur mandataire commun, avaient été informés que l'ODM considérait que le motif d'asile afférent à la visite de ces trois inconnus en juillet 2007 n'était pas vraisemblable selon l'art. 7 LAsi, et connaissaient, d'ailleurs, les principales raisons qui avaient conduit cet office à cette conclusion, qu'il ressort de ce qui précède que le mandataire des recourants aurait pu contester efficacement ce point dans le mémoire de recours qu'il a rédigé à leur intention, ce qu'il n'a toutefois pas jugé nécessaire de faire,

4 qu'au surplus, le Tribunal rappelle qu'il dispose d'un plein pouvoir de cognition dans les procédures de recours pendantes par-devant lui (cf. aussi l'examen de la pertinence de ce motif d'asile figurant ci-après [p. 4 i.f.]), que partant, ce défaut de la motivation de la décision de l'ODM ne porte pas à conséquence, au vu des particularités du présent cas, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a déjà relevé l’ODM, le récit rapporté par les recourants n’est pas vraisemblable, qu’en effet, l'ODM a notamment relevé dans sa décision du 16 février 2007 une série d'invraisemblances, que les intéressés n'ont pour l'essentiel pas été en mesure d'expliquer de manière satisfaisante dans leur mémoire de recours, que le Tribunal relève notamment que ceux-ci n'ont en particulier pas été constants dans le cadre de leurs auditions au sujet des noms des voisins serbes qui les terrorisaient (cf. notamment les propos de A._______ [p. 8 audition cantonale et p. 5 audition CERA] et de sa fille [p. 8 audition cantonale et p. 5 i. f. audition CERA]), que leurs propos divergent et fluctuent fortement quant à la fréquence des visites de ces voisins, que la recourante a notamment affirmé que ceux-ci leur auraient rendu visite tous les soirs durant six mois [p. 6 audition CERA], tandis que son mari a en particulier allégué qu'ils n'étaient venus qu'à cinq ou six reprises durant la même période [p. 5 audition CERA], avant de déclarer qu'ils venaient au moins une fois par semaine [p. 9 audition cantonale], que par ailleurs, le recourant a prétendu qu'ils enfonçaient toujours la porte de leur maison à chacune de leurs visites [p. 8 audition cantonale], alors que son épouse a déclaré qu'ils pouvaient entrer sans problème, leur porte n'étant jamais fermée à clé [p. 10 audition cantonale], que s'agissant des éléments d'invraisemblance concernant la fausse-couche dont aurait été victime leur belle-fille, le Tribunal constate que les propos des recourants divergent quant à la date à laquelle celle-ci aurait perdu son enfant, que les intéressés ont situé cet événement, tantôt au mois de janvier 2005 (cf. pv des auditions cantonales respectives de A._______ et B._______, p. 9, resp. p. 10 i.f.), tantôt au mois d'avril-mai de cette année (cf. pv des auditions sommaires respectives du recourant et de son épouse, p. 5, resp. p. 6),

5 que s'agissant enfin de la visite en juillet 2007 de trois inconnus à la recherche de E._______, et des menaces que ceux-ci auraient alors proférées à l'encontre des recourants (cf. p. 3s. supra), le Tribunal constate que ce motif d'asile n'est pas non plus vraisemblable, qu'en effet, on relève qu'il n'est pas plausible que les personnes qui auraient prétendument été à sa recherche aient pu le retrouver déjà le soir du jour où il s'était réfugié chez sa fille et son-beau-fils à Centa, localité située à une heure de voiture de son domicile habituel (cf. audition CERA de A._______ [p. 6 i.i.] et audition cantonale de son épouse [p. 4]), que pour le surplus, s'agissant de ce dernier point, le Tribunal renvoie à la motivation topique détaillée figurant dans l'arrêt du même jour concernant E._______ (cf. consid. 3.3 de cet arrêt), que de telles invraisemblances, qui concernent des points centraux des motifs d'asile présentés par les recourants, ne sauraient s'expliquer par leur formation insuffisante, que s'agissant du fait qu'ils appartiennent à la communauté rom, le Tribunal considère que ce fait – au vu de la situation qui prévaut actuellement en Serbie – ne saurait justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié, que dans le cadre d'une motivation sommaire, il convient, en ce qui concerne ce dernier point, de renvoyer aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I p. 3 par. 2-4), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 111 al. 3 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]) ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,

6 qu'en effet, il est notoire que la Serbie ne se trouve pas à l'heure actuelle en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'au surplus, les problèmes de santé du recourant (cf. le certificat médical du 24 février 2007) ne semblent pas de nature à entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154), que le Tribunal constate en particulier que l'hypertension, maladie fort courante, peut être traitée en Serbie et que le traitement antituberculeux est de nature prophylactique, et au surplus de durée limitée, que les intéressés pourront bénéficier d'un toit à leur retour, puisque A._______ est propriétaire d'une maison, où ils logeaient avant leur départ de Serbie (cf. notamment l'audition cantonale de la recourante, p. 7), que le recourant, qui est agriculteur, aura aussi la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille en cultivant, comme par le passé, les terres lui appartenant (cf. audition CERA [p. 2, pt. 8] et audition cantonale [p. 4] du recourant), que les recourants pourront aussi compter sur le soutien des autres membres de leur famille qui les ont accompagnés en Suisse, dont les recours sont également rejetés par arrêt du même jour, et en particulier de leur fils majeur F._______, qui habitait déjà avec eux avant leur départ de Serbie, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les intéressés disposant de cartes d'identité et étant tenus de collaborer à l'obtention des documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). Ils sont compensés par l'avance de 600 francs payée le 13 avril 2007. (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 13 avril 2007. 3. Cet arrêt est communiqué : – aux recourants, (...), par lettre recommandée – à (...), par courrier interne, (...) – au (...) Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :

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