Cour V E-2135/2007 {T 0/2} Arrêt du 9 juillet 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Brodard, Cotting-Schalch et Weber Greffier: M. Iselin 1. A._______, né le (...), Serbie, 2. B._______, née le (...), Serbie, 3. C._______, née le (...), leur enfant, tous représentés par Me Pierre Scherb, avocat, (...), Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 16 février 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: qu'en date du 3 août 2005, A._______ et son épouse coutumière B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, qu'entendus sur leurs motifs, ils ont exposé qu'ils étaient ressortissants de la République de Serbie (Serbie), de religion catholique, d'ethnie rom et originaires de la région de Zrenjanin (dans la province de Vojvodine, au nord de la Serbie), que A._______ a fait valoir que sa famille était régulièrement la cible d'agressions et d'autres actes hostiles de la part de voisins serbes, lesquels avaient pénétré à diverses reprises dans la maison de sa famille pour extorquer de l'argent, qu'il a aussi allégué que lors d'une de ces visites, en février 2005, sa conjointe, alors enceinte, avait reçu un coup de pied dans le ventre et avait perdu l'enfant qu'elle portait, qu'il a ajouté que son père avait tenté à plusieurs reprises de déposer plainte auprès de la police, mais qu'il avait été injurié et qu'on lui avait déclaré que les roms n'avaient pas de droits, qu'ayant appris que son épouse était de nouveau enceinte et au vu de cette situation de menace permanente, il a quitté la Serbie avec elle le 1er août 2005, en compagnie de son père et de sa famille ainsi que de son grand-père, que B._______ a dans l'ensemble confirmé les propos de son conjoint et a déclaré être venue en Suisse pour les même motifs, que les requérants n'ont produit aucun moyen de preuve susceptible d'étayer leurs motifs d'asile, qu'en date du 16 mars 2006, l'intéressée a donné naissance à une fille, que par décision du 16 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par les requérants, au motif que leurs déclarations n'étaient ni vraisemblables, selon l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que par la même décision, l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, que par télécopie du 22 mars 2007, régularisée par envoi du mémoire original par la poste le 26 mars 2007, les requérants ont recouru contre cette décision, qu'ils concluent notamment dans ce recours à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, et demandent que leur soient octroyés des dépens, qu'ils font en substance valoir que leurs motifs d'asile sont vraisemblables et donnent des explications au sujet des incohérences relevées par l'ODM dans sa décision, en laissant aussi entendre que certaines des imprécisions de leur récit pouvaient avoir pour origine leur formation insuffisante,
3 qu'ils invoquent aussi que les persécutions qu'ils ont subies sont pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ils déclarent également que la recourante est enceinte et que le terme est prévu pour le 22 août 2007, faits établis par la production d'une attestation médicale, que par décision incidente du 30 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment invité les recourants à verser une avance de frais de 600 francs, somme dont ils se sont acquittés le 13 avril 2007, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a déjà relevé l’ODM, le récit rapporté par les recourants n’est pas vraisemblable, qu’en effet, l'ODM a notamment relevé dans sa décision du 16 février 2007 une série d'invraisemblances, que les intéressés n'ont pour l'essentiel pas été en mesure d'expliquer de manière satisfaisante dans leur mémoire de recours, que le Tribunal relève notamment que ceux-ci n'ont en particulier pas été constants dans le cadre de leurs auditions au sujet des noms des cinq voisins serbes qui se seraient rendus à leur domicile le soir où la recourante aurait reçu le coup de pied qui lui aurait fait perdre cet enfant (cf. en particulier auditions CERA / p. 5 ; cf. notamment aussi les propos du père du recourant lors de l'audition cantonale [p. 8] et de l'audition au centre d'enregistrement [CERA / p. 5]), que le recourant a également allégué lors de son audition au CERA (p. 5) que seul son père avait été battu à cette occasion, pour déclarer lors de la seconde audition (p. 7) qu'il avait lui aussi été molesté,
4 qu'à cela s'ajoute que les propos des recourants et de ceux d'autres membres de leur famille divergent quant à la date à laquelle B._______ aurait perdu son enfant, que selon les déclarations des intéressés, cette fausse-couche se serait produite durant le mois de février 2005, alors que les parents du recourant ont situé cet événement, tantôt au mois de janvier 2005 (cf. pv des auditions cantonales respectives de D._______ et E._______, p. 9, resp. p. 10), tantôt au mois d'avril-mai de cette année (cf. pv des auditions sommaires du prénommé et de son épouse, p. 5, resp. p. 6), que par ailleurs, les recourants n'ont pas produit de document médical en rapport avec cette fausse-couche, malgré la forte insistance de la personne responsable de l'audition cantonale et bien que plus d'un an et demi se soit déjà écoulé depuis lors (cf. aussi les explications peu convaincantes de la recourante concernant la perte de tels documents lorsqu'elle était allée laver ses affaires au CERA de Chiasso [cf. p. 5 i. i. audition CERA]), que de telles invraisemblances ne sauraient s'expliquer par la formation insuffisante des recourants, que s'agissant du fait qu'ils appartiennent à la communauté rom, le Tribunal considère que ce fait – au vu de la situation qui prévaut actuellement en Serbie – ne saurait justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que dans le cadre d'une motivation sommaire, il convient, en ce qui concerne ce dernier point, de renvoyer aux considérants de la décision de l'ODM (cf. p. 3 consid. I 2), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 111 al 3 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]) ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
5 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, il est notoire que la Serbie ne se trouve pas à l'heure actuelle en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, les recourants sont jeunes et n’ont pas allégué de problèmes de santé particuliers, ni pour eux, ni pour leur enfant, que s'agissant du fait que l'intéressée est enceinte, il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi, rien n'indiquant qu'il s'agisse d'une grossesse difficile, nécessitant un suivi médical lourd (cf. l'attestation médicale de trois lignes du 27 février 2007 jointe au mémoire de recours), que les intéressés pourront bénéficier d'un toit à leur retour, puisque la famille du recourant dispose d'une maison en propre, où ils logeaient déjà avant leur départ de Serbie, que le recourant, qui est agriculteur, aura aussi la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille en cultivant, comme par le passé, les terres appartenant à sa famille (cf. audition CERA [p. 2 pt. 8] et audition cantonale [p. 4] du recourant), que le Tribunal relève aussi que les parents, le frère et une tante de la recourante habitent encore dans leur région d'origine (cf. audition CERA [p. 2 pt. 11] et audition cantonale [p. 3 s.] de la recourante ; cf. aussi audition CERA [p. 1 pt. 3] de son époux); que ce réseau familial pourra donc les soutenir lors de leur retour, qu'ils pourront aussi compter sur le soutien des autres membres de la famille du recourant qui les ont accompagnés en Suisse, dont les recours sont également rejetés par arrêt du même jour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants disposant de cartes d'identité et étant tenus de collaborer à l'obtention des documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). Ils sont compensés par l'avance de 600 francs payée le 13 avril 2007. (dispositif page suivante)
6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 13 avril 2007. 3. Cet arrêt est communiqué : – aux recourants, (...), par lettre recommandée – à (...), par courrier interne, (....) – au (...) Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :