Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2128/2017
Arrêt d u 7 janvier 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Ariane Burkhardt, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mars 2017 / N (…).
E-2128/2017 Page 2
Faits : A. Le 8 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. B. Entendu le 16 juin 2015 et le 1er mars 2017, A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya, de confession orthodoxe, être marié religieusement depuis janvier 2013, sans enfant et provenir de la ville de B._______, située dans le district du même nom (zoba de C._______, nus-zoba D._______), où il vivait avec sa mère. En été 2013, au terme de sa formation militaire d’une année, A._______ aurait obtenu des notes insuffisantes à l’examen final pour débuter une formation professionnelle. Ainsi, après une permission d’un mois, il serait retourné à E._______ en septembre 2013, aurait été incorporé dans une unité militaire et contraint d’entreprendre, trois semaines plus tard, une longue et pénible marche à destination de F._______ avec très peu de moyens de subsistance. En raison de ces conditions difficiles, il aurait déserté l’armée après deux jours de marche. Il aurait été recherché à son domicile par son unité et sa mère aurait été détenue au poste de police en mars 2014. Il aurait vécu caché dans la région de B._______ pendant une année, avant de quitter l’Erythrée en mars 2015. Il aurait transité par le Soudan et la Libye, aurait gagné l’Italie par bateau, puis rejoint la Suisse par voie ferroviaire, le 6 juin 2015. Le recourant a déposé sa carte de résident du zoba de C._______, une copie de la carte d’identité de sa mère ainsi qu’une photographie le montrant en compagnie de camarades. C. Par décision du 9 mars 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant compte tenu de l’invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d’asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
E-2128/2017 Page 3 D. Interjetant recours contre cette décision, le 10 avril 2017, A._______ a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire en qualité de réfugié et, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Il a maintenu avoir déserté l’armée érythréenne et être, pour cette raison, recherché par les autorités de son pays et risquer de sérieux préjudices en cas de retour. A cet égard, il s’est référé à un rapport de l’European Asylum Support Office (EASO) sur l’Erythrée de mai 2015 ainsi qu’à un rapport du SEM du 22 juin 2016 au sujet du service national érythréen et du départ illégal. Il a insisté sur le caractère illicite de l’exécution de son renvoi, sous l’angle de l’interdiction du travail forcé, en se référant à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST and Others [national service – risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]) publié le 11 octobre 2016, à la jurisprudence de la Cour européennes des droits de l’homme (CourEDH) ainsi qu’à un rapport de la Commission d’enquête du HCR publié le 5 juin 2015 (Report of the Detailed Findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1]). E. Par décision incidente du 28 juillet 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Ariane Burkhardt en qualité de mandataire d’office du recourant dans la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 8 août 2018. Il a estimé qu’il n’était pas hautement probable qu’un retour en Erythrée exposerait le recourant à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Sous l’angle de l’art. 4 CEDH, il a considéré que, dans la mesure où les raisons du départ du recourant d’Erythrée étaient invraisemblables, un risque réel et immédiat d’incorporation de celui-ci dans le service national à son retour n’était pas non plus vraisemblable. Au surplus, le SEM a relevé qu’un risque d’incorporation ne suffisait pas, en soi, à rendre l’exécution du renvoi illicite, conformément à l’arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence).
E-2128/2017 Page 4 G. Faisant usage de son droit de réplique, le 5 septembre 2018, A._______ a maintenu ses conclusions et renvoyé à la motivation de son mémoire de recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile.
E-2128/2017 Page 5 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-2128/2017 Page 6 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, estimant que les circonstances de sa désertion de l’armée érythréenne étaient infondées et contradictoires. A._______ conteste en tous points cette appréciation du SEM et reproche à cette autorité de ne pas l’avoir suffisamment interrogé au sujet de son année de formation militaire. L’incorporation du recourant dans l’armée ainsi que sa formation militaire n’ont pas à être remises en doute, dans la mesure où seule sa désertion constitue l’élément décisif ; à propos de celle-ci, le Tribunal doit cependant aussi retenir que le récit présenté par le recourant n’est ni suffisamment détaillé ni concluant, ni encore plausible. L’intéressé a tout d’abord livré un récit empreint de contradictions sur cet événement et n’a pas donné de détails relevant du vécu. Ainsi, il a donné deux versions divergentes d’un point de vue chronologique, puisqu’il aurait débuté la marche militaire en octobre 2013 et aurait déserté deux jours plus tard, ou alors aurait déserté en mars 2014 (cf. procès-verbal [ci-après : pv] de son audition sur les données personnelles, pt 7.01 : « Deshalb bin ich von dort im März 2014 desertiert. » ; pv de son audition sur les motifs, Q47 et 50). Cet intervalle
E-2128/2017 Page 7 de temps de cinq mois entre les deux versions, sur un fait essentiel, n’est pas anodin et jette le discrédit sur les motifs réels de la fuite de l’intéressé d’Erythrée. En outre, interrogé sur cette divergence, le recourant n’a fourni aucune explication, puisqu’il s’est contenté de confirmer avoir fui son domicile en 2014 pour se cacher dans la forêt (cf. pv de son audition sur les motifs, Q77). De plus, il ne s’est pas montré constant au sujet des raisons de sa désertion, invoquant dans un premier temps uniquement une solde insuffisante et l’absence de permission pour rentrer chez lui, puis, dans un second temps, une longue marche dans de mauvaises conditions (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.01 ; pv de son audition sur les motifs, Q25). Le Tribunal souligne qu’au cours de sa première audition, le recourant n’a nullement évoqué la marche militaire, alors que cet élément serait en lien de causalité directe avec sa désertion, de sorte que l’intéressé aurait pu et dû le faire, même brièvement, durant sa première audition. L’allégué de la marche militaire, invoqué seulement au stade de la seconde audition, est donc tardif, ce qui confirme l’invraisemblance des circonstances réelles du départ du recourant d’Erythrée. A l’inverse, celui-ci n’a pas non plus fait valoir une solde insuffisante ainsi que l’absence de congés lors de sa seconde audition, allant d’ailleurs jusqu’à affirmer n’avoir jamais perçu de solde durant sa formation et son incorporation militaires. L’argument du recourant, selon lequel c’était en 2014 qu’il ne pouvait pas travailler pour gagner de l’argent (car il vivait caché dans la forêt) ne permet pas d’expliquer la divergence de propos au sujet des raisons qui l’auraient incité à déserter (cf. pv de son audition sur les motifs, Q80). A cela s’ajoute que le recourant a tenu un discours évasif et dépourvu de tous détails en ce qui concerne les modalités concrètes de sa fuite (cf. pv de son audition sur les motifs, Q26, en particulier Q51, 62 ss et 73). Ainsi, il a uniquement indiqué avoir déserté à G._______, aux alentours de 19 heures, en compagnie de quatre ou cinq autres personnes. Malgré un système de garde mis en place par les responsables et le fait, selon ses dires, qu’il était « très difficile » de s’enfuir (cf. pv de son audition sur les motifs, Q76), il aurait néanmoins réussi son coup, mais dans des circonstances totalement floues, dont il ne donne aucune précision, ni aucun détail. Ensuite, ses compagnons et lui se seraient fait tirer dessus et se seraient dispersés. Le recourant aurait, quant à lui, échappé aux balles grâce à l’aide de Dieu. Un tel récit est bien trop succinct et vague, ne permettant en aucun cas de rendre vraisemblable la réalité de la désertion alléguée. Le recourant n’a pas non plus indiqué concrètement comment il aurait pu survivre dans la forêt pendant plus d’une année. Il s’ensuit qu’il n’est pas non plus vraisemblable que sa mère ait été arrêtée et emprisonnée par les forces de l’ordre en mars 2014,
E-2128/2017 Page 8 événement que le recourant n’a, du reste, pas spontanément évoqué dans son récit libre et dont il ne sait d’ailleurs rien de concret, en dépit du fait qu’il affirme lui-même avoir continué à voir sa mère une fois par semaine après cet événement (cf. pv de son audition sur les motifs, Q26, Q81 ss et Q93). Au demeurant, il est inhabituel que les autorités attendent l’écoulement de cinq mois après une désertion avant de s’adresser à un membre de la famille du déserteur. Dans ces conditions, le fait que le recourant ait exposé en détails son parcours migratoire ne suffit pas, en soi, à lever les nombreux éléments d’invraisemblance relevés ci-dessus au sujet des circonstances de sa désertion. Enfin, la photographie produite montrant le recourant avec des camarades, tous vêtus de blouses blanches et de pantalons bleu-clair, n’est pas susceptible d’établir la vraisemblance de la désertion prétendue. 3.2 Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______ s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que le prénommé a déserté et fui alors qu'il était incorporé. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l’invraisemblance de la désertion du recourant de l’armée. 4. 4.1 Il convient encore d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d’un examen approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère l’intéressé dans son mémoire de recours (cf. let. D ci-dessus), le Tribunal
E-2128/2017 Page 9 est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus, le recourant n’a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa désertion de l’armée. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, le recourant n’a pas allégué avoir exercé, avant son départ d’Erythrée, des activités politiques d’opposition, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays. 4.4 Ainsi, le fait que le recourant ait quitté illégalement l’Erythrée n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
E-2128/2017 Page 10 ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 a contrario de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
E-2128/2017 Page 11 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 7.4.1 Dans l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans d’armée. Les personnes libérées n’avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d’un refus de servir (cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l’arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 7.4.2 En l’espèce, le Tribunal considère que l’intéressé, vu son âge, le vécu allégué (incorporation dans l’armée à l’échéance immédiate de son cursus scolaire) et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n’a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d’être incorporé ou nouvellement incorporé dans l’armée, respectivement détenu en raison d’une désertion ou d’un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de plus de (…) ans au moment de quitter son pays, avait été définitivement libéré de son service militaire. 7.5 Au demeurant, le risque d’être tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. En effet, l’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.1.5) ;
E-2128/2017 Page 12 il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). Ni les arrêts de la CourEDH cités par le recourant (cf. pt 5.2.1 de son mémoire de recours), tous antérieurs à celui précité du Tribunal ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (cf. let. D ci-dessus) ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid.4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). 7.6 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17).
E-2128/2017 Page 13 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 précité consid. 6.2). 8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant pourra compter, à son retour en Erythrée − pays où il a passé la majeure partie de sa vie − sur un réseau familial important, composé de sa mère ainsi que de plusieurs oncles et tantes paternels. En outre, un certain effort de réintégration peut être attendu de l’intéressé, qui est jeune, a achevé sa scolarité et n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 8.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 9. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités du Tribunal E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne
E-2128/2017 Page 14 se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, admise par décision incidente du 28 juillet 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Le montant des honoraires est arrêté, sur la base de la note du 10 avril 2017, de la réplique du 5 septembre 2018 ainsi que d’un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 28 juillet 2017, p. 3), à 1'265 francs, y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, à la charge du Tribunal (prestations en 2017 : 7 heures x 150 francs + 8% de TVA = 1'134 francs ; prestations en 2018 : 0,5 heure x 150 francs + 7.7% de TVA = 80.80 francs, à quoi s’ajoutent 50 francs de frais forfaitaires).
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E-2128/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L’indemnité à verser par le Tribunal à la mandataire d’office à titre d’honoraires est fixée à 1’265 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset