Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-2116/2023
Arrêt d u 1 e r m a i 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 13 avril 2023 / N (…).
E-2116/2023 Page 2 Faits : A. En date du 25 février 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______. Le surlendemain, il a été transféré au CFA de C._______. Le requérant a produit deux passeports établis à son nom, l’un afghan et l’autre russe. B. Sur le « questionnaire Europa » rempli, le 25 février 2023, l’intéressé a indiqué avoir quitté la Russie en date du (…) février précédent et être entré en Croatie le lendemain. C. Les investigations entreprises, le 1er mars 2023, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d’asile en Croatie, à D._______, en date du (…) février 2023. D. Le 2 mars 2023, l’intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à C._______. E. Par courrier du 13 mars 2023, la représentation juridique du requérant a informé le SEM que celui-ci craignait de ne pas pouvoir s’exprimer librement en présence d’un interprète, étant très méfiant en raison de sa binationalité ainsi que de ses motifs d’asile. Il souhaitait qu’à tout le moins le premier entretien fût mené en anglais directement par le collaborateur du SEM. F. Entendu le 15 mars suivant dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », l’intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière et son éventuel transfert vers la Croatie, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
E-2116/2023 Page 3 de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III, ci-après : RD III), ainsi que sur son état de santé. L’intéressé a déclaré qu’il était citoyen afghan et russe et avait quitté la Russie pour se rendre en E._______, puis en F._______, avant d’arriver en Croatie, où il avait été arrêté au matin du (…) février 2023. Il a expliqué avoir subi des vexations, des humiliations ainsi que des mauvais traitements de la part des autorités croates, au point qu’il avait développé des troubles psychologiques. Il a déclaré ne pas vouloir retourner dans ce pays, où il ne se sentait pas en sécurité, et a expliqué que les autorités croates l’avaient enfermé pendant plus de 24 heures dans une pièce sombre et froide, sans eau, ni nourriture, et qu’elles l’avaient contraint de fournir ses empreintes digitales, en le menaçant de le détenir en cas de refus. Après cela, lesdites autorités l’auraient laissé « au milieu de nulle part », avec un ordre d’expulsion à exécuter dans les sept jours. L’intéressé a précisé avoir perdu ce document. S’agissant de son état de santé, le requérant a indiqué ressentir une souffrance psychologique, en raison des mauvais traitements subis en Croatie. Il a précisé souffrir d’insomnies ainsi que d’anhédonie et se replier sur lui-même. Il se serait adressé à l’infirmerie du CFA, laquelle lui aurait prescrit des médicaments, en lui indiquant qu’il obtiendrait une consultation médicale, dans le cas où ceux-ci ne feraient pas effet. Par ailleurs, l’intéressé a déclaré avoir un cousin maternel vivant en Suisse depuis plusieurs années. Cet entretien Dublin a été mené par téléphone avec la participation d’un interprète, que le requérant a confirmé bien comprendre, sans s’opposer à son intervention. G. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III. Celles-ci ont accepté cette requête en date du 29 mars suivant, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable conformément à l’art. 20 par. 5 RD III. H. Il ressort du « document remis à des fins de clarifications médicales (F2) »,
E-2116/2023 Page 4 complété le 27 mars 2023, que le requérant s’est présenté à l’infirmerie du CFA, se plaignant d’insomnie et indiquant que le traitement par Valverde® était inefficace. Il a demandé un soutien psychologique, évoquant une anhédonie ainsi que des cauchemars. Il a reçu du Redormin® et il a été convenu qu’il serait ausculté par un médecin en date du 30 mars suivant. Il a été pris note qu’il ne présentait pas d’idées suicidaires objectivables et que son appétit était conservé. Selon le rapport médical établi le 30 mars suivant, le requérant souffrait d’un état de stress post-traumatique (PTSD) « avec cauchemars et surcharge émotionnelle » ainsi que d’épigastralgie. Il est mentionné qu’il était submergé par les émotions, avec tristesse et colère, parvenant toutefois à se contrôler. Il est également indiqué qu’il souffrait depuis plusieurs années de douleurs épigastriques occasionnelles. Le médecin consulté lui a prescrit la prise de Pantozol® 20 mg, de Sertraline 25mg ainsi que Seresta® 15ml. Il a prévu la réalisation d’un contrôle une semaine plus tard. I. Par décision du 13 avril 2023, notifiée le 17 avril suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Croatie, pays compétent pour traiter sa requête selon le RD III, et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. J. Dans son recours interjeté, le 19 avril 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut principalement à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais, l’assistance judiciaire « totale », le prononcé de mesures provisionnelles ains que l’octroi de l’effet suspensif. S’opposant à son transfert vers la Croatie, le recourant réitère y avoir subi des mauvais traitements de la part de la police. Il explique avoir été placé pendant 36 heures dans une salle sombre et froide, sans chaises, ni couvertures, avec plus de vingt personnes. Lui-même ainsi que ces autres personnes n’auraient reçu ni eau ni nourriture et n’auraient été autorisés à se rendre aux toilettes qu’à deux reprises. De plus, ils n’auraient bénéficié
E-2116/2023 Page 5 ni de l’assistance d’un interprète ni de celle d’un avocat et les policiers leur auraient crié dessus. Après cela, les policiers les auraient forcés à fournir leurs empreintes digitales, ce que l’intéressé aurait d’abord refusé, expliquant qu’il voulait se rendre en Suisse. Il a précisé que les policiers étaient violents et qu’ils frappaient « les autres personnes ». Une fois les empreintes digitales prélevées, les policiers lui auraient donné un document, lui indiquant qu’il devait quitter la Croatie dans les sept jours. L’intéressé aurait ensuite été placé avec les autres personnes dans une voiture « comme des criminels » et aurait été conduit dans un lieu inconnu à une heure de route. Livré à lui-même, il aurait continué son voyage. L’intéressé soutient par ailleurs qu’il lui est impossible de retourner dans un pays où il a été maltraité et affamé, alors qu’il souhaitait obtenir l’asile. Il précise ne pas pouvoir se rendre en Afghanistan et préférer retourner auprès de sa famille en Russie – où il sait qu’il mourra en prison –, plutôt qu’en Croatie. Enfin, il réitère souffrir de problèmes de santé psychiques et se trouver dans un état de détresse insoutenable. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit des copies des deux documents médicaux figurant déjà au dossier du SEM. K. Le même jour, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation signé en sa faveur. L. Le 20 avril 2023, le juge chargé de l’instruction du dossier a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant vers la Croatie par la voie des mesures superprovisionnelles. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
E-2116/2023 Page 6 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 19 avril 2023 est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le RD III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.).
E-2116/2023 Page 7 En vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 2.4 L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). Les obligations prévues à l’art. 18 par. 1 RD III cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18 par. 1 let. c ou d RD III que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable (art. 19 par. 2 RD III). 2.5 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
E-2116/2023 Page 8 3. 3.1 En l’occurrence, les investigations entreprises, le 1er mars 2023, par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile auprès des autorités croates en date du 22 février 2023. Le 15 mars suivant, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b RD III. Le 29 mars suivant, soit dans le délai de l’art. 25 par. 1 RD III, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant fondée sur la disposition précitée, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 RD III, disposition dont la portée a déjà fait l’objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêt F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.) et dont l’application ne pose pas de problème particulier dans le cas présent. 3.2 En l’espèce, le recourant n’a pas contesté la responsabilité de la Croatie en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable pour l’examen de sa demande d’asile. Celui-ci n’a en particulier pas contesté la conclusion fondée du SEM, selon laquelle la présence en Suisse de son cousin ne permettait pas de parvenir à une appréciation différente. 4. 4.1 Au regard de l’art. 3 par. 2 RD III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE. 4.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105).
E-2116/2023 Page 9 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international ainsi qu’au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; notamment arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1). 4.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 4.4 Dans son arrêt de référence récent (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal admet certes qu’il est fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel. En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie en application du RD III, il arrive à la conclusion que ceux-ci ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et retient que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquent pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. L’existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne peut ainsi être retenue, la renonciation au transfert n’ayant lieu d’être que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5) ; ce constat rejoint celui du
E-2116/2023 Page 10 SEM, qui s’est référé dans sa décision à une enquête récemment actualisée de l’ambassade suisse (janvier 2023 ; cf. décision attaquée, p. 6). Lors d’un transfert vers l’Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal est celui de savoir si le requérant d’asile y a effectivement accès à une procédure d’asile, respectivement a eu accès à une telle procédure (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.4.1). Nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4). 4.5 En conséquence, il n'existe pas en l’état d'indices suffisants permettant d’admettre que ces personnes risquent d’être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme, encore moins que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem), de sorte que les craintes exprimées à ce sujet par le recourant ne sont pas fondées. 4.6 En l’espèce, le recourant n’a pas non plus fourni d’élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de poursuivre le traitement de sa procédure d’asile. Il a certes expliqué que celles-ci l’avaient maltraité, qu’elles l’avaient placé dans une pièce offrant des conditions inadaptées et l’avaient forcé à fournir ses empreintes digitales avant de l’abandonner, avec pour injonction de quitter le territoire dans les sept jours. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l’a relevé dans sa décision, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu’aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Cela étant, même en les admettant, les allégations de l’intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité du transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb en vertu du règlement Dublin III (cf. acceptation de l’Unité Dublin croate du 29 mars 2023) risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’il allègue avoir connue après son interpellation à D._______, à proximité de la frontière croatobosniaque, en tant que personne étrangère en situation irrégulière.
E-2116/2023 Page 11 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). 4.7 Enfin, n’étant resté que très peu de temps en Croatie, soit environ deux jours, l’intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu’il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et ne pourrait, le cas échéant, faire valoir le respect de ses droits (art. 26 directive Accueil) en usant des moyens juridiques appropriés. 4.8 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière ou d’indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d’une procédure Dublin, n’est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 S’agissant ensuite de la situation médicale du recourant, il ressort du dossier que celui-ci présente un état de stress post-traumatique ainsi qu’une épigastralgie (cf. rapport médical du 30 mars 2023). 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu’il existe des motifs sérieux de penser qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personnes renvoyées soit, dans l’état d’accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH
E-2116/2023 Page 12 Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). 5.3 En l’état, le recourant s’est vu prescrire la prise d’un psychotrope (Sertraline) ainsi que d’un anxiolytique (Seresta®) en raison de son affection psychique (cf. rapport médical du 30 mars 2023). Son médecin a prévu de réaliser un contrôle une semaine plus tard, sans toutefois instaurer de suivi psychiatrique ou psychothérapeutique. A noter qu’aucun nouveau document médical à ce sujet n’a été produit à ce jour et que rien n’indique que le recourant nécessiterait des soins importants, encore moins en urgence. Il sied encore de relever que lors de son passage à l’infirmerie du CFA en date du 27 mars 2023, il a été observé qu’il ne présentait pas d’idées suicidaires et que son appétit était conservé. Quant à son affection somatique, pour laquelle du Pantoprazole a été prescrit, elle apparaît sans gravité. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires, le Tribunal admet que ces ennuis de santé sans gravité pourront être traités en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022, p. 7). En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ainsi que des troubles mentaux graves et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Enfin, ainsi qu’il a été retenu (cf. consid. 4.4 et 4.5), les conditions d’accueil en Croatie et la qualité de la prise en charge des requérants d’asile ne sont pas non plus susceptibles de contrevenir à l’art. 3 CEDH ni, à plus forte raison, aux dispositions de la Conv. torture. 5.4 Dès lors, le transfert de l’intéressé vers la Croatie doit être considéré comme licite. 6. Enfin, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
E-2116/2023 Page 13 humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 8. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 9. 9.1 Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 9.2 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Les demandes d’effet suspensif et de dispense d’avance des frais de procédure sont devenues sans objet avec le présent prononcé ; les mesures superprovisionnelles ordonnées le 20 avril 2023 sont désormais caduques. 11. La demande d’assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l’échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire « totale » est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :