Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2111/2011 Arrêt du 27 mai 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Markus König, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Colombo, Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 8 février 2011 / N (…).
E-2111/2011 Page 2 Faits : Le 8 décembre 2008, l'intéressé a envoyé une lettre à l'Ambassade de Suisse à Colombo, par laquelle il sollicitait l'asile en Suisse, et à laquelle étaient joints divers moyens de preuve. Il a indiqué dans ce document qu'il était originaire de Jaffna et vivait à B._______ (ville proche de Colombo) depuis 1997. En (...) 2006, il aurait été interpellé et mis en garde à vue pour être questionné par le "Criminal Investigation Department" (CID), puis aurait été libéré après quelques jours. Le (…) octobre 2008, il aurait été arrêté par la police de B._______ et aurait subi de mauvais traitements, avant d'être relaxé le (...) novembre 2008 sans charges retenues contre lui. Depuis sa libération, il aurait encore été soumis à des mesures de police, en particulier à des perquisitions à son domicile. A l'appui de ses allégués, l'intéressé a, en particulier, produit une attestation du CICR du (...) 2008 indiquant qu'il aurait reçu la visite d'une délégation au poste de police de B._______, les (...) octobre et (...) novembre 2008 et qu'il aurait été libéré le (...) novembre 2008 ; un certificat de naissance, en copie ; la traduction en anglais d'une "proposition de libération" adressée le (...) novembre 2008 par la police de (...) au tribunal, indiquant que l'enquête menée suite à la saisie de matériel explosif n'avait pas permis de retenir la responsabilité du recourant et proposait en conséquence sa libération. Par courrier du 15 janvier 2009, l'Ambassade a fait parvenir à l'intéressé un document où elle l'invitait à répondre de manière détaillée à une série de questions en rapport avec ses motifs d'asile. Elle l'a aussi invité à fournir des moyens de preuve y relatifs, tout en l'avertissant que ceux rédigés en cinghalais ou en tamoul devaient être accompagnés d'une traduction en langue anglaise. Par lettre du 10 février 2009, l'intéressé a répété pour l'essentiel les motifs d'asile déjà exposés auparavant et a joint une copie de son passeport. Il a encore indiqué que les autorités sri-lankaises le
E-2111/2011 Page 3 soupçonnaient, à tort, d'être membre des LTTE (Liberation Tigers of the Tamil Eelam). Par courrier du 10 juillet 2009, le recourant a indiqué que sa maison avait à nouveau été l'objet de visites domiciliaires les (...) juin 2009. Par courriers des 19 novembre 2009 et 20 avril 2010, le recourant a demandé à l'ambassade que sa demande d'asile soit traitée avec célérité. Par courrier du 4 novembre 2010, l'ODM a octroyé le droit d'être entendu à l'intéressé sur le fait qu'au vu du dossier, en particulier des motifs décrits par écrit et des moyens de preuve produits, une audition par l'ambassade n'était pas nécessaire, ainsi que sur le prononcé éventuel d'une décision lui refusant l'entrée en Suisse et rejetant sa demande d'asile. Par lettre du 12 décembre 2010, le recourant a indiqué que son besoin de protection demeurait malgré la fin de la guerre, en raison du climat général d'insécurité qui persistait au Sri Lanka, en particulier à Jaffna, en l'absence de mesures de réconciliation. Par décision du 8 février 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse tout en indiquant les motifs pour lesquels il a fallu renoncer à son audition. Pour l'essentiel, cet office a estimé que les propos du recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où les interpellations et visites domiciliaires dont il s'était plaint constituaient des mesures de contrôle usuelles, dans un contexte de guerre et de lutte contre les actions terroristes des LTTE qui persistaient malgré la fin de cette guerre. Il a également tenu compte de la libération du recourant, qui a suivi son incarcération de l'automne 2008, parce que le tribunal a écarté les soupçons qui pesaient sur lui. Dans son recours en français, du 5 mars 2011, formé dans le délai imparti, l'intéressé a implicitement conclu à la reconnaissance de la
E-2111/2011 Page 4 qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a allégué des faits identiques à ceux déjà exposés, soit une arrestation d'une durée d'un mois et des interrogatoires dans le cadre d'une enquête menée suite à la saisie de matériel explosif dans la maison voisine de la sienne, situant toutefois ces événements en août/septembre 2009 (et non en octobre/novembre 2008 comme précédemment). Il a indiqué avoir déjà relaté ces faits à l'Ambassade de Suisse, mais n'avoir pas eu de réponse. En raison des nombreuses mesures de police dont il aurait fait l'objet, il aurait perdu son emploi, devrait quitter son appartement et ne pourrait subvenir aux besoins de son épouse et de lui-même. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM, portant sur des demandes d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse déposées à l'étranger, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF, art 6 LAsi). 1.4. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi).
E-2111/2011 Page 5 2. 2.1. Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile. Si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/30 p. 357ss). 2.2. En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée par l'intéressé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo et le recourant a été entendu avant le prononcé de la décision rejetant sa demande d'asile (cf. supra lettre F). Dans la décision entreprise, l'ODM a relevé qu'il pouvait être renoncé à effectuer une audition du recourant, dès lors que les faits à l'origine de la demande d'asile étaient établis à satisfaction. 2.3. A la lecture des pièces du dossier, le Tribunal est également d'avis que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être entendu de l'intéressé ayant été respecté. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E-2111/2011 Page 6 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1997 n 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). 3.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'occurrence, le recourant a allégué avoir été appréhendé en (...) 2006 par le CID et libéré après quelques jours. Il aurait également été arrêté, interrogé par la police de (...) et détenu du (…) octobre au (...) novembre 2008, période durant laquelle il aurait subi de mauvais
E-2111/2011 Page 7 traitements (qu'il n'a pas décrits). Après sa libération, il aurait souvent reçu à son domicile des visites de la police, à la recherche de renseignements, laquelle aurait également fouillé les lieux. L'intéressé n'a allégué aucun engagement politique ni aucune implication dans des activités pouvant être considérées comme subversives. 4.2. Force est de constater que l'interpellation de 2006 n'est pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi, et ce indépendamment de la question de sa vraisemblance. En effet, l'intéressé n'ayant été détenu que pour une très courte durée et ayant été relâché sans restriction, la garde à vue subie ne revêt pas une intensité suffisante permettant de la qualifier de sérieux préjudice au sens de la disposition précitée. En sus, cet événement n'est pas à l'origine de la demande d'asile du recourant déposée le 8 décembre 2008, soit plus de deux ans après ces faits. 4.3. S'agissant de l'incarcération de l'été 2008 ou de l'automne 2008, il sied de constater qu'elle a eu lieu dans le cadre d'une enquête menée par la police de B._______ suite à la découverte de matériel explosif dans un immeuble voisin de celui du recourant. De nombreuses personnes (notamment locataires), dont le recourant, ont été victimes d'une rafle et été interrogées à cette occasion afin de vérifier si elles étaient mêlées à un commerce de matières explosives ou étaient impliquées dans des activités terroristes. Pour sa part, le recourant aurait été suspecté d'avoir transporté ledit matériel saisi en raison de ses liens professionnels avec un chauffeur parti en Inde. Il aurait été cependant relaxé le (...) novembre 2008 sans aucune charge retenue contre lui (cf. supra lettra A, lettre du recourant du 8 décembre 2008, "proposition de libération" du (...) novembre 2008). Ainsi, les investigations menées à son encontre étaient, quant à leur principe, légitimes et ont permis d'exclure sa responsabilité dans des activités terroristes ou en faveur des LTTE. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable que, dans le cadre de cette enquête, il a été traité de manière si disproportionnée que les mesures prises contre lui représentaient une persécution ("malus politique"). Cette question peut rester indécise, dès lors que le risque de répétition d'une telle affaire n'a pas été rendu vraisemblable. Tout soupçon à son encontre ayant été écarté par les autorités et n'étant impliqué dans aucune activité subversive ni proche des LTTE, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, avec une haute probabilité et dans un avenir proche, à des préjudices sérieux, de la part des autorités sri-lankaises, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi.
E-2111/2011 Page 8 4.4. Le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin au Sri Lanka avec la reconquête par les forces gouvernementales des derniers territoires contrôlés par les LTTE suivie de l'anéantissement des forces de combat des LTTE. Malgré la défaite des LTTE, les autorités srilankaises se méfient toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE et n'ont pas relâché les mesures de sécurité. Ainsi, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), beaucoup des violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier des jeunes gens suspectés d'avoir fait partie des LTTE (cf. comp. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], juillet 2009). En effet, il arrive encore que des personnes soient interpellées et emmenées au poste ou dans un camp militaire (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-7342/23009 du 16 février 2010). Compte tenu du contexte prévalant actuellement au Sri Lanka, rien n'indique que les mesures de police dont le recourant aurait fait l'objet ou pu faire l'objet depuis sa relaxe de l'automne 2008 jusqu'à aujourd'hui, surtout les (...) juin 2009, aient été ciblées contre lui en raison d'un soupçon concret à son égard d'activités antigouvernementales. Au contraire, il s'est agi de mesures prises à des fins anti-terroristes effectuées dans le cadre de fouilles généralisées d'habitations de personnes d'origine tamoule. Ces contrôles peuvent toucher n'importe quelle personne d'origine tamoule résidant à proximité des lieux où surviennent des attentats ou autres incidents réputés provoqués par membres de l'ancienne organisation des LTTE. Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que ces actes le visaient en particulier. Si la police l'avait réellement soupçonné d'être membre dudit mouvement (cf. supra lettre C), nul doute qu'il n'aurait pas seulement fait l'objet de perquisitions, mais aurait été arrêté, emmené au poste de police et incarcéré pour une longue durée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ces visites policières, à des fins de recherche de renseignements, au domicile du recourant ne sont pas d'une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en l'absence de commission de mauvais traitements prohibés par le droit international. De même, la répétition de ces visites, suivant leur fréquence alléguée, n'est de loin pas suffisante pour retenir que le recourant n'est plus en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine dans son pays. Partant
E-2111/2011 Page 9 le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il est actuellement exposé à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5. Les moyens de preuve produits ne modifient en rien l'appréciation qui précède, dès lors qu'ils établissent des faits (données personnelles concernant le recourant, détention et relaxe en 2008) dont ni l'ODM ni le Tribunal ne contestent la réalité, mais qui ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause. 4.6. L'intéressé fait enfin valoir que ses conditions de vie sont actuellement précaires. Or, des difficultés de cet ordre, de nature économique et sociale, ne sauraient être considérées comme formant de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le rejet de la demande d'asile que le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse. Partant, le recours doit être rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des particularités du cas, ils sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo, et à l'ODM. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :