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Bundesverwaltungsgericht 10.09.2014 E-2105/2014

10 settembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,372 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 28 mars 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2105/2014

Arrêt d u 1 0 septembre 2014 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, née le (…), pour elle-même et son enfant B._______, né le (…), Erythrée, représentée par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 mars 2014 / N (…).

E-2105/2014 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 30 janvier 2012, par A._______ (ci-après : la recourante), pour elle-même et son enfant mineur, les résultats de la comparaison des empreintes de l'intéressée avec celles figurant sur la banque de données EURODAC, dont il ressort que celle-ci a été enregistrée comme requérante d'asile en Italie, en date du 20 octobre 2006 et en (..[nom de l'Etat C._______]), le 12 février 2010, le procès-verbal de son audition sommaire du 10 février 2012, lors de laquelle la recourante a, pour l'essentiel, fait valoir qu'elle avait été "admise pour des raisons humanitaires" en Italie et était au bénéfice d'un permis de séjour dans ce pays, valable jusqu'en 2013, mais qu'elle avait quitté ce pays en raison des conditions matérielles difficiles dans lesquelles elle vivait et de l'absence de toute aide étatique pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'autorité italienne compétente, le 20 février 2012, le courriel de l'ODM à l'autorité italienne, du 7 mars 2012, indiquant qu'en l'absence de réponse à sa demande de reprise en charge, l'Italie était considérée comme Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ), la décision du 7 mars 2012, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son enfant et ordonné leur transfert vers Italie, en tant qu'Etat responsable pour leur demande d'asile, le recours interjeté, le 17 avril 2012, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'arrêt du Tribunal, du 24 avril 2012, rejetant ce recours, le courriel de l'autorité italienne compétente, du 16 avril 2012, informant l'ODM que l'Italie avait octroyé à la recourante le statut de réfugié, et que

E-2105/2014 Page 3 sa réadmission en Italie devait en conséquence avoir lieu en application de l'accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés, la décision de l'ODM, du 2 mai 2012, annulant sa décision de non-entrée en matière du 7 mars 2012, et communiquant à l'intéressée la réouverture de la procédure d'asile en Suisse, le courrier de l'ODM à l'autorité italienne compétente, du 24 juillet 2012, sollicitant la réadmission de la recourante et de son enfant, le courriel de l'autorité italienne, du 14 mars 2013, requérant des informations complémentaires concernant l'identité de l'enfant, la réponse de l'ODM, du 21 mars 2013, indiquant que l'enfant n'était pas né en suisse et qu'aucun certificat de naissance n'avait été produit devant les autorités suisses, le courriel de l'autorité italienne, du 7 mai 2013, indiquant qu'à défaut de document attestant les liens de parenté entre la recourante et l'enfant, la réadmission de ce dernier ne pouvait être autorisée, le courrier de l'ODM à la recourante, du 5 juin 2013, sollicitant des informations et moyens de preuve supplémentaires concernant la naissance de l'enfant, la réponse de la recourante, du 18 juin 2013 et les pièces déposées, la requête de l'ODM à l'autorité italienne, du 3 juillet 2013, de reconsidération de sa décision quant à la réadmission des intéressés, la réponse de l'autorité italienne, du 26 septembre 2013, confirmant que l'intéressée et son enfant pouvaient retourner en Italie, le procès-verbal de l'audition de la recourante, du 8 janvier 2014, lors de laquelle celle-ci a en particulier déclaré qu'elle était arrivée en Italie le 2 octobre 2006, que jusqu'à son départ pour la Suisse, le 29 janvier 2012, elle avait toujours vécu à Rome, sinon une courte période, en févriermars 2010, durant laquelle elle avait séjourné en ([…Etat C._______]), où sa demande d'asile avait été rejetée,

E-2105/2014 Page 4 le même procès-verbal, aux termes duquel la recourante a déclaré qu'elle avait rencontré le père de son enfant, un ressortissant Erythréen, en Italie, après son retour de (…[Etat C._______]), que celui-ci l'avait quittée alors qu'elle était enceinte de (...) mois et qu'elle ignorait son lieu de séjour actuel, qu'elle vivait à Rome dans un immeuble désaffecté occupé par des compatriotes, qu'elle avait exercé quelques emplois occasionnels, irrégulièrement ou mal payés, mais que, depuis la naissance de son enfant, cela n'avait plus été possible, qu'elle n'avait pas réussi, faute d'argent et d'adresse en Italie, à renouveler son permis de séjour, qu'elle vivait difficilement, dépourvue de toute aide financière de l'Etat, malgré ses requêtes renouvelées, qu'elle obtenait de la nourriture auprès d'une association caritative, mais que cette assistance était insuffisante, que son enfant était tombé malade et n'avait pas obtenu les soins adéquats, que la situation était ainsi devenue insupportable, ce qui l'avait décidée à quitter l'Italie, le rapport médical du 3 février 2014 concernant l'enfant, posant le diagnostic de troubles du sommeil et de l'alimentation, problèmes orthopédiques et retard dans le langage, la décision du 28 mars 2014, notifiée le 10 avril 2014 à la recourante, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif qu'elle pouvait retourner avec son enfant en Italie, soit dans un Etat tiers sûr dans lequel avait séjourné auparavant, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 16 avril 2014 contre cette décision, auprès du Tribunal, la réponse de l'ODM au recours, du 13 mai 2014, la réplique de la recourante, du 4 juin 2014,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-2105/2014 Page 5 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1 er février 2014 et applicable, selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, aux procédures pendantes à cette date), qu'à l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la recourante reproche d'abord à l'ODM de ne l'avoir pas entendue de manière satisfaisante, lors de son audition du 8 janvier 2014, sur les raisons de sa fuite d'Erythrée, qu'elle soutient que l'ODM, ayant repris la procédure nationale, aurait dû l'entendre sur ses motifs d'asile, que cette argumentation n'est pas pertinente,

E-2105/2014 Page 6 qu'en effet, les Etats tiers que le Conseil fédéral désignent comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement, que, dans un tel cas, il n'y a aucun motif de traiter matériellement la demande d'asile (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique certes "clairement que l’ODM est libre de traiter matériellement les demandes d’asile", par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposent à un renvoi" (ibid.), qu'en l'espèce la recourante a été mise au bénéfice du statut de réfugiée en Italie, qu'elle n'a aucunement fait valoir que l'Italie, qui lui a octroyé ce statut, pourrait la renvoyer dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement, que, partant, l'ODM n'avait aucune raison d'interroger la recourante plus avant sur les motifs qui l'avaient amenée à quitter l'Erythrée, que, d'ailleurs, les modifications de la loi entrée en vigueur après l'audition de l'intéressée prévoient uniquement un droit d'être entendu en cas d'application de cette disposition (cf. art. 36 al. 1 LAsi), que l'Italie a accepté, le 26 septembre 2013, de reprendre la recourante et son enfant en application de l'accord sur le transfert de responsabilité à l'égard des réfugiés, qu'en application de cet accord, la recourante et son enfant peuvent retourner en Italie, où elle a vécu près de six ans avant de venir en Suisse, que les autorités italiennes ont d'ailleurs confirmé leur accord en date du 12 mai 2014, que la recourante fait valoir les conditions matérielles difficiles dans lesquelles elle a vécu en Italie et prétend que son renvoi dans ce pays serait contraire à la CEDH,

E-2105/2014 Page 7 qu'elle se réfère notamment à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), d'octobre 2013, concernant les conditions d'accueil des requérants d'asile et des réfugiés dans ce pays, que les déclarations de la recourante, concernant son hébergement, sa difficulté à trouver un emploi et ses efforts pour parvenir à obtenir une aide matérielle, correspondent en grande partie à la situation décrite dans ce rapport, que, sans nier les problèmes concrets auxquels elle était confrontée, force est de constater que ses conditions de vie lui ont permis de demeurer en Italie durant plusieurs années sans que sa santé, ni celle de l'enfant qu'elle a mis au monde durant son séjour en Italie, ne soient sérieusement mises en péril, que la recourante a, certes, fait valoir que la situation était devenue encore plus difficile pour elle après la naissance de son enfant, que la véracité de ses allégués, concernant le fait que son compagnon et père de l'enfant l'aurait abandonnée alors qu'elle était enceinte de (...) mois, n'a pas été discutée par l'ODM, qu'il ne saurait ainsi être reproché à l'intéressée de ne pas en avoir fait la démonstration dans son recours, que, constituant de simples affirmations, ces allégations doivent cependant être appréciées en fonction de l'ensemble des éléments du dossier, qu'en l'espèce, les procès-verbaux des auditions de l'intéressée permettent de mettre en doute les dires de celle-ci s'agissant de son mariage et de sa situation personnelle en Italie, que, le 10 février 2012, elle a en effet déclaré qu'elle était mariée selon la coutume, depuis le (...) septembre 2010, le lieu du mariage étant Khartoum, au Soudan, que, le 8 janvier 2014, elle a par contre affirmé avoir connu son mari et s'être mariée en Italie, vers la mi-avril 2010, après son retour de (… [Etat C._______]),

E-2105/2014 Page 8 que de telles contradictions, touchant et le lieu et la date d'un événement aussi important pour l'intéressée, amènent à douter de sa crédibilité sur ces points, que, par ailleurs, elle a déclaré, le 10 février 2012, qu'elle ne connaissait pas le lieu de séjour de son mari, pour affirmer ensuite qu'il était en Italie, à Rome, à leur adresse (…[indication de l'adresse]), que, le 8 janvier 2014, elle a indiqué qu'elle ne savait pas où était son mari, celui-ci l'ayant abandonnée en (...) 2011 en lui disant qu'il allait chercher du travail, que, si ces versions ne sont pas fondamentalement divergentes, elles jettent le doute sur la crédibilité de la recourante et sa volonté de révéler spontanément et avec sincérité toutes ses données personnelles, qu'en outre, lorsqu'il lui a été demandé, le 10 février 2012, si elle bénéficiait du statut de réfugié en Italie, elle a répondu y avoir été admise pour des raisons humanitaires, que, le 8 janvier 2014, elle a été à même de mentionner spontanément que son mari n'avait pas le même statut qu'elle en Italie, n'ayant pas, comme elle, obtenu l'asile, qu'il s'explique dès lors difficilement qu'elle n'ait pas, d'emblée, indiqué son véritable statut en Italie, lors de l'audition sur ses données personnelles, que son comportement a, en partie, été à l'origine de la longueur de la procédure en Suisse, puisque si l'ODM avait d'emblée eu connaissance de son réel statut en Italie, il n'aurait pas engagé une procédure de transfert, devenue caduque au moment où les autorités italiennes le lui ont communiqué, qu'elle a finalement été à même de fournir, sur demande de l'ODM, l'attestation de naissance de son enfant prétendument demeurée en Italie, qu'il peut en être conclu qu'elle y dispose encore de connaissances avec lesquelles elle demeure en contact,

E-2105/2014 Page 9 qu'à supposer que ses déclarations concernant la disparition de son compagnon soient vraies, elle aurait en principe, en tant que personne vulnérable, dû pouvoir prétendre à une aide de l'Etat italien (cf. arrêt de la Cour EDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie), même s'il ressort du rapport de l'OSAR précité que les autorités ne parviennent pas toujours à satisfaire à cette obligation, qu'en tout cas la recourante n'a pas démontré qu'elle aurait effectué, en vain, de nouvelles démarches auprès des autorités italiennes, durant sa grossesse ou après la naissance de son enfant, qu'elle a uniquement affirmé avoir régulièrement, mais sans succès, fait des demandes orales auprès de Caritas, que rien au dossier ne permet d'affirmer que les problèmes d'alimentation et pulmonaires (bronchites) dont l'enfant a souffert, même s'il devait être établi qu'ils étaient consécutifs aux conditions précaires dans lesquelles celui-ci vivait avec sa mère, aient été graves au point de considérer qu'il a été exposé à des traitements prohibés, au sens de l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, on ne saurait admettre que la recourante a établi l'existence d'un risque sérieux et avéré de traitements prohibés en cas de renvoi en Italie, étant rappelé que les défaillances dans les conditions d'accueil des migrants dans cet Etat ne revêtent pas un degré d'ampleur tel qu'il faille admettre l'existence de défaillances systémiques s'opposant par principe à un renvoi dans ce pays (cf. arrêt de la Cour EDH susmentionné), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son enfant à une

E-2105/2014 Page 10 autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas démontré que son renvoi en Italie l'exposerait à un risque sérieux et avéré de traitement prohibé, en particulier à des conditions de vie heurtant l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme licite (cf. 83 al. 3 LEtr), que la recourante a exposé les difficultés accrues face auxquelles elle s'est trouvée, après la naissance de son enfant et son souci que celui-ci n'obtienne pas les soins indispensables, que l'enfant est aujourd'hui âgé de (...) ans, que, selon le rapport médical déposé en cause, il présente des troubles du sommeil et difficultés d'alimentation, un retard de langage ainsi que des problèmes orthopédiques (pieds en dedans, voire un pied plat), qu'il se situe toutefois dans les courbes de poids et de taille et ne reçoit actuellement aucun traitement, que ses problèmes de santé ne sont donc pas d'une gravité telle qu'un retour en Italie pourrait concrètement le mettre en danger, que la recourante, qui a vécu près de six ans en Italie, a déclaré y avoir été aidée occasionnellement par des amis et par des compatriotes, que, comme relevé plus haut, il y a lieu de considérer qu'elle y dispose toujours d'un certain réseau social, puisqu'elle a pu, en cours de procédure, produire des documents qu'elle disait avoir laissés sur place, qu'ayant vécu plusieurs années en Italie, elle n'est pas ignorante des institutions auxquelles elle peut s'adresser, que l'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle recherche l'aide indispensable et fasse valoir ses droits auprès des autorités italiennes qui lui ont accordé l'asile,

E-2105/2014 Page 11 qu'il appartiendra également à l'ODM et aux autorités chargées de l'exécution du renvoi d'aviser les autorités italiennes de manière à ce qu'elle puisse avoir accès à l'aide appropriée en tant que femme seule avec un enfant à charge, si telle est réellement sa situation, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi n'apparaît pas susceptible de mettre concrètement en danger les intéressés et doit par conséquent être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'Italie ayant confirmé son accord au retour des intéressés, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la recourante a toutefois demandé à être dispensée des frais de procédure, que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, que, partant sa demande doit être admise, qu'il n'est pas perçu de frais, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario)

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E-2105/2014 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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