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Bundesverwaltungsgericht 14.04.2011 E-2091/2011

14 aprile 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,871 parole·~9 min·4

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2091/2011

Arrêt du 14 avril 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Mali, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 mars 2011 / N (…).

E-2091/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 17 février 2011, la décision du 29 mars 2011, par laquelle l’ODM, constatant que le Mali, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe countries), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 avril 2011, contre cette décision, et la demande de dispense du paiement de l'avance de frais dont il est assorti, la réception du dossier de première instance en date du 11 avril 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-2091/2011 Page 3 que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l’art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), qu’en date du 1er janvier 2007, le Conseil fédéral a désigné le Mali comme Etat exempt de persécutions, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière,

E-2091/2011 Page 4 que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.), qu'en l'espèce, le recourant a allégué qu'il étudiait le coran et vivait chez son maître coranique, qu'il aurait entretenu une relation avec la fille de celui-ci, qui était déjà mariée à un autre homme, que, trois mois avant son départ du pays, l'intéressé aurait appris que son amie était enceinte de lui, qu'après l'accouchement, son maître aurait découvert que l'intéressé était le père de l'enfant, que, craignant d'être condamné à cent coups de fouet et d'être chassé de son village pour un an, le recourant aurait alors quitté son pays, que, cependant, les motifs allégués ne sont révélateurs d'aucun indice de persécution, qu'ils ne sont que de simples affirmations qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux et ne sont étayés par aucun commencement de preuve, que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé sont stéréotypées, imprécises et manquent considérablement de substance, qu'à titre d'exemple, la description de la relation qu'il entretenait avec la fille de son maître et des conditions dans lesquelles ils se voyaient est simpliste et dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue, que, de plus, le récit se distingue par son caractère flou et parfois contradictoire, notamment s'agissant des déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait appris que le maître coranique était au courant qu'il était le père de l'enfant,

E-2091/2011 Page 5 que ces déclarations sont également contradictoires s'agissant du déroulement des faits consécutifs à la découverte de cette information, qu'à ce sujet, lors de la première audition, l'intéressé a indiqué avoir quitté le pays directement après avoir appris que son maître coranique était au courant qu'il était le père de l'enfant (cf. p-v d'audition du 23 février 2011, p. 6), alors que durant la deuxième audition, il a déclaré avoir eu une discussion avec le maître coranique après que celui-ci ait été mis au courant et être resté à son logement jusqu'au soir avant d'aller se cacher chez un ami dans le même village (cf. p-v d'audition du 8 mars 2011, p. 10), que, par ailleurs, l'intéressé a également indiqué avoir quitté son pays en raison des conditions de vie difficiles qu'il devait subir auprès de son maître coranique et qui étaient cautionnées par son père, que, toutefois la situation de précarité alléguée ne constitue manifestement pas un indice de persécution, dans la mesure, notamment, où elle n'atteint pas le niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre une pression psychique insupportable, qu'en outre, les motifs avancés par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution au Mali, il ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour sa personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),

E-2091/2011 Page 6 que le Mali ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'en conclusion, le recourant venant d'un Etat sûr et le dossier ne révélant aucun indice de persécution, comme le prévoit l'art. 34 al. 1 LAsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, que sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, dès lors notamment que celui-ci est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,

E-2091/2011 Page 7 que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dès lors, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, (dispositif : page suivante)

E-2091/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :

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