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Bundesverwaltungsgericht 19.10.2021 E-209/2021

19 ottobre 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,560 parole·~33 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 17 décembre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-209/2021

Arrêt d u 1 9 octobre 2021 Composition William Waeber (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Déborah D'Aveni, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), et son fils, B._______, né le (…), Pakistan, les deux représentés par Aurélie Planas, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 décembre 2020 / N (…).

E-209/2021 Page 2 Faits : A. A._______ et son fils B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse le 20 mars 2019. B. A._______ a été entendu le 28 mars 2019 (audition sur les données personnelles), les 16 avril et 1er juillet 2019 (audition sur les motifs d’asile) et le 21 octobre 2020 (audition complémentaire). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que le requérant serait originaire de la ville de C._______, au Pakistan, où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 18 ou 20 ans environ. C.b L’intéressé aurait ensuite déménagé à D._______, où il aurait obtenu un master en mathématiques. Il y aurait également rencontré son épouse, E._______, de confession chiite, alors que lui-même était de confession sunnite. Les prénommés se seraient mariés sans la permission de leurs parents le 9 juillet 2006. La belle-famille de l’intéressé n’aurait pas accepté cette union et aurait décidé d’éliminer les époux. Une semaine ou dix jours après leur mariage, ceux-ci seraient donc partis s’installer à F._______ afin d’échapper à ladite belle-famille. Trois au quatre mois plus tard, ils auraient néanmoins été retrouvés par des membres de celle-ci ; en rentrant chez eux, ils auraient aperçu des personnes armées, parmi lesquelles un cousin et un frère de E._______, se tenant devant leur maison (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R78 à 80). Ils seraient donc revenus à D._______ se cacher chez un des amis du requérant, un avocat dénommé G._______. C.c Vers la fin de l’année 2006, en raison des problèmes avec sa bellefamille, le requérant serait parti travailler en H._______, sans sa femme, pour laquelle il n’aurait pas pu obtenir de visa. Il y aurait œuvré pour les sociétés I._______ puis, dès 2012, J._______, envoyant régulièrement de l’argent à son épouse et revenant au pays un mois par année pour rendre visite à sa famille, restée chez G._______. C.d En 2014, en H._______, à K._______, l’intéressé aurait été introduit à la religion ahmadie par son camarade de chambre, le dénommé

E-209/2021 Page 3 L._______, et s’y serait converti. Il aurait commencé à parler de ses nouvelles convictions religieuses à ses collègues et amis, les dénommés M._______, N._______ et O._______, étant précisé que ce dernier aurait fait partie de l’organisation islamiste pakistanaise « (…) » ([…] Un jour, en 2015, une bagarre entre le requérant et les trois prénommés aurait éclaté sur leur lieu de travail au sujet de sa conversion. Ceux-ci l’auraient agressé, l’attrapant par le col et le secouant, et l’auraient menacé de le tuer et de le poursuivre jusqu’au Pakistan. Tous les quatre auraient été licenciés à la suite de cet épisode. C.e En juin 2015, l’intéressé serait ainsi revenu s’installer à D._______ avec sa famille. Craignant la réaction de son épouse et échaudé par les conséquences de ses confidences à ses anciens amis, il n’aurait pas parlé de sa conversion à celle-ci, ni à qui que ce soit d’autre. Il aurait entrepris de mettre sur pied une usine de jeans avec son ami Q._______. C.f En septembre 2015, un soir, vers 20 heures, le requérant aurait fait l’objet d’une tentative d’assassinat commanditée par ses trois anciens amis précités. Alors qu’il circulait dans une ruelle à l’arrière d’une moto conduite par Q._______, à environ 20 ou 30 kilomètres de son domicile, deux motards auraient volontairement percuté leur véhicule, les faisant chuter au sol. Alors que le requérant était assis par terre, un des assaillants se serait approché de lui et lui aurait tiré dessus à plusieurs reprises avec un pistolet. Profitant du fait qu’il rechargeait son arme, l’intéressé aurait commencé à courir. Il aurait été poursuivi par les deux hommes, l’individu armé continuant de faire feu sur lui. Au cours de sa fuite, le requérant aurait été atteint par balle à la jambe. Il se serait réfugié dans une petite maison et serait monté sur la terrasse. Il aurait ensuite entendu quelqu’un tirer à l’intérieur de cette maison. Il aurait alors escaladé un mur et serait passé sur la terrasse d’une maison voisine, puis serait redescendu dans la rue et aurait continué de courir. Après deux minutes, il se serait à nouveau réfugié dans une maison, dans laquelle se trouvaient un professeur et ses élèves ; il y aurait demandé de l’aide et se serait caché sous un lit. Le professeur l’aurait emmené dans une autre pièce, où sa femme aurait commencé à lui prodiguer des soins. Cet homme aurait ensuite ouvert la porte de la maison et constaté que plusieurs personnes se trouvaient à l’extérieur et criaient. Il aurait rassuré le requérant et, comme ce dernier commençait à perdre connaissance, l’aurait fait conduire en moto par deux de ses amis vers un hôpital privé. Sur place, apprenant qu’il avait été blessé par balle, un médecin aurait refusé de le soigner et aurait conseillé au requérant et à ses accompagnants de contacter la police et de se rendre à l’hôpital public,

E-209/2021 Page 4 ce qu’ils auraient fait. L’intéressé y aurait été rejoint par Q._______, qui avait réussi à prendre la fuite au cours de l’agression. Il aurait été questionné par la police et soigné. Il aurait constaté que sa chemise longue avait été trouée par plusieurs balles sous les aisselles et entre les jambes, alors que seule une balle avait pénétré dans sa cheville gauche ; un médecin aurait qualifié le cas de « miracle » (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R17). C.g Le requérant serait resté à l’hôpital trois ou quatre jours. Il y aurait reçu la visite de sa femme et d’autres personnes, soit notamment des occupants de la maison dans laquelle des coups de feu avaient été tirés au cours de sa fuite ; ceux-ci lui auraient demandé qui il était et lui auraient rapporté que ses poursuivants leur avaient demandé où était « le mécréant », ajoutant que cet événement nuisait à leur propre réputation et menaçant de le dénoncer à la police s’il ne s’expliquait pas. L’intéressé leur aurait seulement répondu qu’il était un musulman et qu’il ne savait pas qui étaient ses assaillants. Il aurait également été pressé par la police de révéler le nom de ses agresseurs. Ne souhaitant pas « prendre part à toute cette situation », le requérant aurait quitté l’hôpital en courant, sans la permission des médecins (cf. ibidem, R24). Craignant le propriétaire de la maison précitée, il n’aurait jamais formellement déposé plainte pour ces faits (cf. ibidem, R39). Il aurait depuis lors vécu caché chez des amis avec sa famille, tout en cherchant à quitter le pays (cf. ibidem, R46). C.h Le 27 février 2016, l’intéressé, sa femme et leurs enfants auraient quitté le Pakistan par avion depuis D._______, munis d’un visa pour le R._______. Ils seraient restés dans ce pays sept ou huit jours, avant de rejoindre à pied la S._______, où ils auraient séjourné un peu plus de cinq mois. Dans la nuit du 14 au 15 août 2016, ils auraient rallié la P._______ par la mer. C.i Au cours de son séjour en P._______, le requérant aurait commencé à prendre part aux activités de l’association ahmadie « (…) » ; dans ce cadre, il aurait participé à un (…) le (…) 2017. Lors de cet événement, des photos de lui auraient été prises en compagnie d’autres personnes de l’organisation ; il aurait été « tagué » par des membres de celle-ci sur une vidéo et des photos de la manifestation, publiées sur le compte Facebook de l’association. Une des vidéos enregistrées à cette occasion aurait été modifiée et utilisée au Pakistan – notamment par sa belle-famille (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R60) – pour lancer une « fatwa » contre lui. Sa propre famille aurait en outre été obligée par des

E-209/2021 Page 5 extrémistes religieux à se distancer publiquement de lui, via des annonces dans les journaux (cf. ibidem, R67). En 2017 ou 2018, il aurait également reçu à deux ou trois reprises des menaces de mort par téléphone de la part des extrémistes religieux qui s’en étaient déjà pris à lui au mois de septembre 2015 (cf. ibidem, R41 et 52 s.) ; ces menaces auraient cessé après qu’il a masqué son numéro de téléphone sur Facebook. Il aurait enregistré une de ces conversations mais l’aurait effacée en apprenant que la police ne pourrait pas identifier son interlocuteur (cf. ibidem, R103). Il aurait renoncé à déposer plainte en raison de la complexité de la procédure (cf. ibidem, R24). C.j Au cours de la même période, la femme de l’intéressé aurait découvert sa conversion à l’ahmadisme ; elle ne l’aurait pas acceptée et aurait décidé de se séparer de lui. En juin 2018, elle aurait ainsi profité de son absence pour quitter la P._______ avec quatre de leurs enfants afin de rejoindre en Suisse leur fils aîné, qu’ils y avaient envoyé au début du mois de mars 2018. Elle y serait arrivée le 23 juillet 2018 et y a déposé une demande d’asile le lendemain. Les requérants seraient quant à eux entrés illégalement en Suisse le 20 mars 2019. C.k Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juin 2020, le Tribunal régional du (…) a confirmé la séparation des époux, confiant à A._______ la garde de B._______, et à son épouse celle de leurs cinq autres enfants. Le SEM a dès lors instruit séparément les demandes d’asile des époux. C.l A l’appui de leur demande d’asile, les requérants ont produit une copie du passeport de A._______, de sa carte d’identité et des certificats de naissance des enfants de ce dernier. Ils ont en outre notamment déposé une invitation au (…) précité (moyen de preuve n° 1), une publication Facebook et huit photographies relatives à cet événement (moyens de preuve n° 7 et 9), trois autres photographies de A._______ (cf. pièce SEM 47/10), une lettre de son clergé (moyen de preuve n° 2), une copie d’une traduction en anglais d’un extrait d’un arrêt de la Haute Cour de D._______ relatif à une plainte déposée contre lui par son beau-père pour kidnapping et adultère (moyen de preuve n° 3), une copie d’un témoignage de sa femme attestant qu’ils se sont mariés librement (moyen de preuve n° 4), une copie d’une « fatwa » pour

E-209/2021 Page 6 apostasie émise contre lui le 5 novembre 2017 au Pakistan (moyen de preuve n° 5), une copie de son certificat de mariage (moyen de preuve n° 6), une capture d’écran et un lien vers une vidéo Youtube utilisée pour promulguer ladite « fatwa » ainsi que deux autres captures d’écran qui l’identifieraient en stipulant « voilà l’apostat, verser son sang est licite » (moyen de preuve n° 8), quatre annonces dans la presse, des 31 octobre 2017 et 1er, 3 et 4 novembre 2017, par lesquelles sa famille déclare le rejeter en raison de son apostasie et ne pas avoir eu de nouvelles de lui depuis 10 ans (moyens de preuve n° 10 à 13), une radiographie faite en P._______ montrant la présence de deux fragments métalliques dans sa cheville gauche et un certificat médical (…) y relatif (moyens de preuve n° 14 et 15), un CD contenant des radiographies effectuées en Suisse le 29 juillet 2019, divers documents relatifs à son activité au sein d’une ONG en P._______ (moyen de preuve n° 16) et plusieurs articles et rapports d’ONG concernant les risques encourus au Pakistan par la communauté ahmadie (cf. pièces SEM 53/22 et 59/8). C.m Il ressort encore des rapports médicaux produits que A._______ a notamment présenté un état de stress post-traumatique, un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et des idées suicidaires ; il a été hospitalisé en milieu psychiatrique en mode volontaire du 10 au 29 mai 2019 et a bénéficié d’un suivi thérapeutique et d’un traitement médicamenteux, comprenant des antipsychotiques et des antidépresseurs. B._______ a quant à lui fait l’objet d’un suivi pédopsychiatrique (cf. pièces SEM 24/1 à 30/2, 42/7, 43/2, 47/10, 53/22, 54/2 et 57/1). D. Par décision du 17 décembre 2020 (ci-après aussi : la décision querellée) notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse et leur admission à titre provisoire, considérant que l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas plausibles et donc invraisemblables. Il a également relevé qu’elles contenaient des contradictions avec celles de son épouse. Les moyens de preuve déposés seraient aisément falsifiables, ou auraient été produits pour les besoins de la cause. Les articles de presse et rapports d’ONG remis seraient de nature générale et sans lien personnel avec l’intéressé. Les rapports médicaux fournis, faisant état de problèmes psychologiques,

E-209/2021 Page 7 ne seraient pas déterminants dès lors qu’il serait impossible d’affirmer formellement que ceux-ci aient pour origine les circonstances alléguées. L’autorité inférieure a en outre rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les Ahmadis ne font pas l’objet d’une persécution collective au Pakistan, de sorte que la seule appartenance à ce mouvement n’emporte pas l’octroi de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), les persécutions individuelles alléguées par l’intéressé étant par ailleurs, comme déjà relevé, invraisemblables. E. Par mémoire du 15 janvier 2021, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal à l’encontre de la décision querellée, concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, et ont également requis l’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, la dispense de l’avance des frais de procédure et l’octroi de dépens. Sur la forme, les recourants ont relevé que l’audition sur les motifs d’asile de A._______ du 16 avril 2019 avait été stoppée en raison du niveau insuffisant de l’interprète français-urdu, l’intéressé ayant ensuite été « brièvement entendu » le 1er juillet 2019 en présence d’un interprète anglophone. L’audition sur les motifs d’asile prévue le 8 octobre n’aurait pas non plus pu être menée à bien en raison des lacunes de l’interprète français-urdu. Devant l’impossibilité de disposer d’un interprète françaisurdu d’un niveau suffisant, le SEM aurait ensuite notamment proposé au recourant de l’entendre en anglais à l’occasion de son audition complémentaire du 21 octobre 2020, ce que ce dernier aurait été « contraint » d’accepter afin que son dossier soit « enfin finalisé » ; l’intéressé aurait cependant dû rétribuer lui-même l’interprète privé qui l’a aidé dans le cadre de cette audition. La traduction aurait en outre dû être rectifiée à plusieurs reprises. Ces complications et embûches auraient été très mal vécues par le recourant, qui se serait « effondré » et aurait « gravement décompensé » lors de la relecture du procès-verbal, ce qui aurait nécessité son hospitalisation et le report de la relecture de plusieurs jours. Il serait ainsi à craindre que de nombreuses erreurs de traduction soient intervenues tout au long de la procédure d’asile, ce que le recourant ne serait toutefois pas en mesure de vérifier (cf. mémoire de recours, point IV 1).

E-209/2021 Page 8 Sur le fond, les déclarations de l’intéressé seraient cohérentes et crédibles, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, de sorte qu’elles devraient être considérées comme vraisemblables. L’asile devrait ainsi être accordé aux recourants (cf. mémoire de recours, point IV 2). Le SEM aurait en outre établi les faits de manière incomplète en écartant les moyens de preuve déposés aux seuls motifs qu’ils auraient pu être facilement falsifiés, et qu’ils auraient été produits afin d’attester des faits contraires à la réalité. Cette dernière allégation serait en outre surprenante puisque le SEM n’aurait pas remis en cause la conversion de l’intéressé (cf. mémoire de recours, point IV 3). A tout le moins la qualité de réfugié devrait-elle être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite. La situation des Ahmadis au Pakistan se serait détériorée ces dernières années. Compte tenu des activités de l’intéressé en P._______ au sein de la communauté ahmadie et de la publication, notamment via les réseaux sociaux, de photos sur lesquelles il apparaît, prises (…) – éléments qui ne seraient pas contestés par le SEM –, lui et son fils courraient un risque réel et concret d’être soumis à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, et donc à un traitement contraire aux art. 2 et 3 CEDH, en cas de retour au Pakistan. Le caractère illicite de leur renvoi devrait donc être retenu et la qualité de réfugié leur être reconnue (cf. mémoire de recours, point IV 4). Les intéressés ont encore joint à leur recours trois photographies sur lesquelles apparaît A._______, qui auraient été prises lors du (…) précité. F. Par décision incidente du 20 janvier 2021, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Aurélie Planas en qualité de mandataire d’office des recourants pour la présente procédure. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 29 janvier 2021, a conclu à son rejet. Il a à nouveau constaté que le motif d’asile principal du recourant, soit l’attaque dont il aurait fait l’objet au Pakistan, comportait de nombreuses invraisemblances. Il a en outre répété que les moyens de preuve déposés, dont la « fatwa », étaient des copies ; il n’y aurait ainsi aucun moyen de les authentifier et de leur donner une valeur probante ; quoi qu’il en soit, le caractère invraisemblable des déclarations

E-209/2021 Page 9 du recourant prendrait le dessus, dans l’analyse de la vraisemblance, sur les moyens de preuve déposés pour étayer ses allégations. H. Invités à se déterminer sur la réponse du SEM, les recourants ont répliqué par acte du 11 mars 2021. Ils ont notamment répété que les prétendues invraisemblances relevées par le SEM se basaient sur une appréciation erronée et incorrecte des faits de la cause. Les compléments d’explications apportés par l’intéressé au stade du recours seraient crédibles et plausibles. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants et droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 En l’espèce, le recours est limité à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.

E-209/2021 Page 10 2. Les recourants, en invoquant des problèmes de traduction lors des auditions de A._______, font de facto valoir une violation de leur droit d’être entendus (cf. mémoire de recours, point IV 1 et supra, Faits E). Il convient d’examiner ce grief d’ordre formel en premier lieu, dès lors qu’il est susceptible de conduire à l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, et notamment concrétisé, en procédure administrative fédérale, aux art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique. En matière d’asile, les auditions se déroulent si nécessaire en présence d’un interprète (cf. art. 29 al. 1bis LAsi et 19 al. 2 OA1 [RS 142.311]), le SEM n’y renonçant en pratique que lorsque le requérant maîtrise suffisamment une langue officielle. 2.2 En l’espèce, le Tribunal constate d’abord que l’indisponibilité d’un interprète français-urdu de niveau suffisant a contribué à prolonger et à compliquer l’instruction. Cela dit, le SEM a réagi de manière adéquate en interrompant précocement l’audition sur les motifs d’asile du 16 avril 2019 - dont le recourant et sa représentante légale ont néanmoins approuvé le contenu en signant le procès-verbal - puis en annulant l’audition complémentaire du 8 octobre 2020 (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, Q3). Quoi qu’ils en disent, les recourants ont ensuite librement accepté une des solutions proposées par le SEM, soit que l’audition complémentaire de A._______ soit effectuée en anglais. On rappelle que ce dernier avait dans un premier temps lui-même déclaré que cette langue lui convenait pour une audition (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 1.17.03), et qu’il a été brièvement entendu en anglais sur ses motifs d’asile le 1er juillet 2019 - sans qu’aucun problème de traduction ou de compréhension ne soit d’ailleurs protocolé (cf. R1) - avant de se raviser en invoquant son état de santé (cf. pièce SEM 42/7). S’agissant de l’audition complémentaire du 21 octobre 2020, le recourant a déclaré qu’il comprenait très bien l’interprète (cf. R1) et aucun problème de traduction n’a été constaté sur le moment. Rien n’indique en outre qu’il

E-209/2021 Page 11 n’ait pas pu exprimer ses motifs d’asile à satisfaction à cette occasion. Le contenu du procès-verbal apparaît en effet clair et exhaustif, et donc suffisant pour statuer en toute connaissance de cause. Bien que la relecture du procès-verbal ait dû être interrompue en raison de l’état de santé de A._______, elle a pu être effectuée par sa représentante légale dans les jours qui ont suivi. Celui-là, tout comme celle-ci, a ainsi signé ledit procès-verbal et confirmé qu’il était conforme à ses déclarations. Les quelques remarques et rectifications apportées à cet égard (cf. pièce SEM 58/2) ne sont pas de nature à jeter le doute sur la qualité de la traduction, ni à suggérer que les propos de l’intéressé auraient été mal compris. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu s’avère mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions

E-209/2021 Page 12 existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, force est de constater que les motifs d’asile des recourants ne sont pas vraisemblables. 4.1.1 Quand bien même un conflit opposerait A._______ et sa belle-famille à la suite de son mariage, les persécutions dont il aurait fait l’objet de la part de celle-ci sont peu crédibles. En particulier, le fait que des membres de sa belle-famille, venus de D._______ afin de l’éliminer, se seraient postés devant son domicile de F._______, des armes à la main, paraît illogique et caricatural ; les intervenants auraient assurément fait preuve de davantage de discrétion s’ils avaient eu l’intention de l’assassiner. Il paraît par ailleurs peu cohérent que l’intéressé ait alors fui F._______ pour retourner à D._______, où vivait sa belle-famille, et cela quand bien même son ami G._______, chez qui il se serait réfugié, aurait résidé à la sortie de la ville (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R82). Dans le même ordre d’idées, il est difficilement imaginable qu’il soit revenu rendre visite à sa famille à D._______ un mois par année entre 2006 et 2015 s’il se sentait vraiment menacé par sa belle-famille. Au stade du recours, A._______ fait valoir que le conflit avec sa bellefamille ne relèverait pas de ses motifs d’asile (cf. mémoire de recours, p. 7). Cette affirmation est surprenante, dès lors que ce dernier a expliqué

E-209/2021 Page 13 que sa belle-famille avait joué un rôle dans le prononcé de la « fatwa » contre lui (cf. supra, Faits C.i). Ce constat contribue au sentiment général d’invraisemblance qui se dégage de ses déclarations. 4.1.2 A admettre la conversion de l’intéressé à la foi ahmadie lors de son séjour en H._______, on peine à comprendre qu’il s’en soit ouvert à son ami O._______, alors que ce dernier lui aurait dit faire partie de « (…) », organisation que le recourant a décrite comme puissante et extrémiste, et qui aurait été à l’origine du meurtre de plusieurs Ahmadis au Pakistan (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R69 s.). Interrogé sur ce point, l’intéressé n’a pas fourni d’explication convaincante (cf. ibidem, R73), son amitié – passée – avec O._______ ne paraissant pas pouvoir justifier une telle prise de risque. 4.1.3 Le fait qu’une telle organisation aurait ensuite pris A._______ pour cible – notamment en engageant des assassins – tranche singulièrement avec son absence de profil particulier, le peu de personnes à qui il se serait ouvert de sa conversion et la discrétion avec laquelle il aurait vécu sa foi ahmadie une fois de retour au Pakistan (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R42 s.). L’argument, présenté au stade du recours, selon lequel un désir de vengeance de O._______ suite à son licenciement pourrait être à l’origine des persécutions qui auraient suivi, ne convainc pas (cf. mémoire de recours, p. 7). 4.1.4 Le déroulement de la tentative d’assassinat dont l’intéressé aurait été victime en 2015 apparaît également controuvé. On peine notamment à imaginer qu’un des assaillants lui ait tiré dessus avec un pistolet à plusieurs reprises – jusqu’à vider son chargeur – et à une très faible distance sans le toucher une seule fois, alors qu’il était assis par terre. Au stade du recours, les intéressés ont expliqué qu’il faisait déjà nuit au moment de l’agression et que le tireur, qui s’était trouvé à trois mètres de sa cible, n’était vraisemblablement pas un professionnel (cf. mémoire de recours, p. 6). S’agissant de la luminosité au moment des faits, le Tribunal relève que le recourant avait seulement déclaré, lors de son audition complémentaire (R34) : « […] c’était à 08h du soir, la nuit avait commencé à tomber, il faisait sombre. » ; il n’avait alors en outre pas mentionné une distance de trois mètres avec le tireur ni le fait que ce dernier n’aurait pas été un professionnel – ce qui n’est au demeurant qu’une conjecture, peu plausible, considérant qu’il aurait été envoyé pour l’assassiner. Même à les admettre, ces allégations ne modifient pas l’appréciation du Tribunal quant au caractère peu crédible d’une telle maladresse. Le fait que l’intéressé

E-209/2021 Page 14 aurait ensuite réussi à s’enfuir en courant et à distancer ses agresseurs bien qu’il ait entretemps reçu une balle dans la cheville interpelle également. Pour la même raison, il est douteux qu’il ait été en mesure de quitter l’hôpital trois ou quatre jours plus tard également « en courant », qui plus est après avoir subi une intervention chirurgicale au mollet (cf. ibidem, R19 et 24). La présence de fragments métalliques dans sa cheville gauche ne suffit pas à contrebalancer les éléments d’invraisemblance de son récit sur ce point. 4.1.5 Les menaces téléphoniques dont le recourant aurait fait l’objet au cours de son séjour en P._______ ne reposent que sur ses propres déclarations. Il est à cet égard surprenant qu’il n’ait pas conservé l’enregistrement d’une de ces conversations dont il aurait disposé, quand bien même il aurait renoncé à déposer plainte pour ces faits. Le fait que ces menaces auraient cessé après qu’il a masqué son numéro de téléphone sur Facebook paraît en outre peu plausible, dès lors qu’à tout le moins un des auteurs l’aurait contacté à plusieurs reprises auparavant (cf. ibidem, R52 et 57), et qu’il avait donc encore ce numéro. 4.1.6 Les raisons pour lesquelles l’intéressé aurait renoncé à déposer plainte à la suite des faits précités (cf. supra consid. 4.1.4 et 4.1.5) sont également peu convaincantes, eu égard à leur gravité (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R24 et 39). 4.1.7 Les déclarations du recourant comportent en outre plusieurs contradictions avec celles de son épouse, dont les procès-verbaux d’audition figurent au dossier du SEM malgré la disjonction de leurs procédures. Cette dernière a notamment déclaré que le couple avait quitté D._______ six semaines après le mariage, et non pas sept à dix jours après (cf. supra, Faits C.b et procès-verbal de l’audition complémentaire, R114) ; elle a ajouté qu’elle n’avait vécu chez G._______ que jusqu’en 2009 et n’avait reçu de l’argent de son époux qu’une seule fois (cf. supra, Faits C.c et procès-verbal de l’audition complémentaire, R115 et 116) ; elle a également déclaré qu’elle n’était pas allée lui rendre visite à l’hôpital après les faits de septembre 2015 (cf. supra, Faits C.g et procès-verbal de l’audition complémentaire, R113). Entendu sur ces contradictions, l’intéressé n’a pas fourni d’explication convaincante, se référant notamment à d’hypothétiques problèmes de traduction et à la santé mentale de son épouse (cf. ibidem, R118). Lesdites contradictions sont en outre importantes, contrairement à ce qu’avancent les intéressés au stade

E-209/2021 Page 15 du recours (cf. mémoire de recours, p. 7), dès lors qu’elles ont trait à des événements liés à leurs motifs d’asile. 4.1.8 Rien n’indique enfin que le propre état de santé de A._______ puisse être en lien avec les éléments d’invraisemblance relevées ci-dessus. En effet, même s’il a plusieurs fois évoqué rencontrer, en particulier, des problèmes de mémoire, ceux-ci ne paraissent pas pouvoir expliquer les incohérences et contradictions émaillant son récit. 4.2 Les recourants ne sauraient en outre se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour au Pakistan suite à la conversion de A._______ à l’ahmadisme en 2014. Selon la jurisprudence du Tribunal, et comme l’a rappelé le SEM, les Ahmadis ne font pas l’objet d’une persécution collective au Pakistan (cf. décision querellée, p. 7). Les articles et rapports produits par l’intéressé relatifs à la situation actuelle des Ahmadis dans ce pays ne sont pas de nature à modifier cette jurisprudence ; ils ne sont par ailleurs pas en lien avec la situation personnelle des recourants. La seule appartenance de A._______ à cette communauté, à l’admettre, ne suffit donc pas à fonder un risque de persécution pertinente en droit d’asile. Or, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués (cf. supra, consid. 4.1), rien n’indique que l’intéressé, au moment de son dernier départ du Pakistan, ait été personnellement dans le collimateur d’extrémistes religieux en raison de sa conversion – ni d’ailleurs pour une autre raison. 4.3 Reste à examiner si les recourants, en raison des activités de A._______ en P._______ au sein de la communauté ahmadie, peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile (cf. art. 54 LAsi). 4.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 4.3.2 Les photographies de A._______ produites tendent à attester sa participation au (…) organisé par la communauté ahmadie en P._______. Cela dit, rien n’indique qu’il y ait assumé un rôle particulier, ni qu’il ait endossé une quelconque responsabilité au sein de ce mouvement. Il n’y a ainsi pas lieu de penser que ses activités en exil soient de nature à attirer l’attention des autorités pakistanaises ou de groupes religieux extrémistes

E-209/2021 Page 16 dans ce pays, à supposer qu’ils en aient eu vent via les publications y relatives sur Facebook. Ces activités ne sauraient ainsi fonder un risque de persécution en cas de retour des recourants au Pakistan. 4.3.3 La « fatwa » produite par A._______ (moyen de preuve n° 5), dès lors qu’il s’agit d’une copie, à la valeur probante limitée, ne permet pas de renverser cette appréciation. Il en va de même de la vidéo qui aurait été utilisée à son encontre (cf. recours, p. 7) et des annonces dans la presse par laquelle sa famille le renierait en raison de son apostasie (moyens de preuve n° 10 à 13), de tels documents ayant aisément pu être élaborés pour les besoins de la cause. C’est ainsi à juste titre que le SEM a écarté ces moyens de preuve, indépendamment de la question de la vraisemblance de la conversion de l’intéressé et de la sincérité de ses activités en P._______. 4.4 Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire. 7. Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d’asile. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E-209/2021 Page 17 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 20 janvier 2021 ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais. 8.2 Il sied enfin d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours à la mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants en la présente cause. Le relevé de prestations transmis au Tribunal en annexe au recours fait état d’un total de onze heures de travail au tarif horaire de 220 francs et de 36.80 francs de frais, pour un montant total de 2'456.80. Une telle durée paraît quelque peu excessive au vu de la nature de la cause ; le nombre d’heures à indemniser sera ramené à sept. Il convient encore de prendre en compte le temps nécessaire à l’élaboration de la réplique, estimé à une heure. En définitive, ce sont ainsi huit heures de travail au total qui seront indemnisées. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Partant, en prenant en compte un tarif horaire de 220 francs, l’indemnité est arrêtée à 1’800 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante)

E-209/2021 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L’indemnité en faveur de la mandataire d’office est fixée à 1’800 francs, à charge de la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

E-209/2021 — Bundesverwaltungsgericht 19.10.2021 E-209/2021 — Swissrulings