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Bundesverwaltungsgericht 20.01.2010 E-2065/2007

20 gennaio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,747 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | asile/renvoi

Testo integrale

Cour V E-2065/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 janvier 2010 François Badoud (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. A.______, né le (...), Iran, représenté par le Centre Suisses-Immigrés, en la personne de Françoise Jacquemettaz, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 mars 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2065/2007 Faits : A. Le 12 septembre 2005, A.______, alors mineur, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Le 6 décembre 2005, la chambre pupillaire de B._______ a nommé un tuteur à l'intéressé. B. Entendu au CEP, puis par l'autorité cantonale, le requérant a déclaré être originaire de C._______. Plusieurs de ses proches auraient appartenu au mouvement des Moudjahidines du peuple. Selon les documents qu'il a produits (envoyés par télécopie par sa famille à Istanbul, où il les aurait reçus durant son voyage), son père aurait été licencié de son poste d'enseignant, en 1985, et son frère interdit de service militaire. Le père de l'intéressé aurait été emprisonné durant un an, ou six ans (suivant les versions), et un oncle pendant huit ans ; en outre, un cousin du requérant aurait été tué en 2000, et une tante exécutée en 1984 pour raisons politiques. Durant l'année 1383 (soit en 2004-2005), le requérant aurait eu un accrochage à son école avec le professeur de religion, qu'il aurait contredit avec violence. Chassé de la classe et envoyé à l'antenne locale du Ministère de l'éducation, il aurait été battu, et n'aurait pu revenir à l'école qu'avec une permission écrite. Peu après, vers le début 2005, l'intéressé serait entré en conflit avec le professeur d'éducation civique, du nom de D._______, et aurait critiqué le régime. A nouveau envoyé devant les responsables du Ministère de l'éducation, il aurait été remis par ceux-ci aux mains des services de renseignement (Etela'at), informés des antécédents politiques de ses proches. Enfermé durant quelques jours à la prison de Sepah, à C._______, il aurait été menacé de mort et frappé, se voyant sévèrement reprocher son comportement. Il aurait été ensuite emmené à la prison de E._______, ville plus importante, où on lui aurait posé des questions sur ceux qui l'avaient inspiré. Battu, il aurait eu la cheville brisée, et se serait blessé au genou lors d'une chute. Page 2

E-2065/2007 Détenu au total pendant trois mois et dix jours, l'intéressé n'aurait reçu que la visite d'un oncle. Il aurait été relâché contre la remise par sa famille, à titre de caution, d'un titre de propriété. Après un mois de convalescence, renvoyé de l'école, le requérant aurait trouvé un emploi dans une imprimerie exploitée par un dénommé F._______. Après quelques jours de travail, l'intéressé aurait été abordé par un militant clandestin des Moudjahidines du peuple, se présentant sous le nom de G._______. Informé de l'engagement antérieur de ses proches, cet homme lui aurait demandé d'imprimer en cachette, sur son lieu de travail, contre paiement, plusieurs exemplaires d'articles de Myriam Radjavi, épouse du chef du mouvement, et de les lui remettre ; le requérant aurait accepté, et transmis deux fois les feuilles imprimées à son correspondant. Après un mois, l'intéressé aurait reçu un appel téléphonique de l'épouse de son employeur, l'informant que ce dernier avait été arrêté, et lui demandant s'il savait quelque chose à ce sujet. Les parents du requérant l'auraient alors envoyé dans une autre localité chez un oncle, lequel aurait organisé son départ. En août 2005, avec l'aide d'un passeur, l'intéressé aurait franchi la frontière turque et aurait rejoint Istanbul ; à Antalya, il aurait embarqué sur un navire en direction de l'Europe, puis serait arrivé en Suisse en camion. Son père et son frère auraient été brièvement interpellés après sa fuite. C. Par décision du 9 mars 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Interjetant recours contre cette décision, le 20 mars 2007, A.______ a relativisé les imprécisions de ses déclarations, et a fait valoir la situation difficile des droits de l'homme en Iran. Il a affirmé que sa famille, déjà suspecte aux autorités, n'avait pas osé lui envoyer par la poste l'original de sa carte d'identité. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Page 3

E-2065/2007 L'intéressé a joint à son recours la copie des pièces d'identité de ses parents et de sa soeur, celle d'une attestation scolaire, ainsi que deux diplômes à son nom émis par une association sportive. Ultérieurement, le recourant a produit une attestation de soutien signée, le 15 mars 2007, d'un dénommé H._______, réfugié statutaire aux Pays-Bas, qui fait état des problèmes rencontrés par l'intéressé et sa famille avec les autorités iraniennes ; il a déposé une autre attestation analogue signée de plusieurs inconnus, le 4 juin 2007, confirmant en outre les risques encourus en Iran par les militants des Moudjahidines du peuple. E. Par ordonnance du 22 mars 2007, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 janvier 2009 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 4

E-2065/2007 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. Cit.) ; une conclusion tendant à l'octroi de l'asile n'est donc pas recevable. 2. 2.1 La question qui se pose, en l'occurrence, est de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Selon la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le législateur a voulu Page 5

E-2065/2007 instaurer une procédure d'examen matériel sommaire de l'existence de la qualité de réfugié ; le Tribunal doit donc examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Il n'est donc pas entré en matière si, sur la base d'un tel examen, il apparaît que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Ce caractère manifeste peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence des motifs d'asile présentés. 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et semble n’avoir rien entrepris ultérieurement pour s’en procurer. L'intéressé n'a déposé qu'une copie de sa carte d'identité ; les autres pièces produites (copie des pièces d'identité de ses proches, attestations scolaires ou sportives) concernent d'autres personnes ou ne remplissent pas les exigences posées par l'art. 1a OA1. Pour justifier cette carence, il a fait valoir que sa famille n'avait pas voulu prendre le risque de lui adresser une pièce d'identité par la poste. Cette explication n'emporte pas la conviction : en effet, il apparaît improbable que la police ou les services de renseignement aient la volonté, sans parler des moyens, de contrôler tous les courriers sortant d'Iran ; de plus, les proches de l'intéressé n'ont pas craint de lui adresser d'autres documents en original, sans parler des copies de leur propres pièces d'identité, tout aussi compromettantes. Il n'est donc pas certain que les raisons avancées par le recourant constituent des motifs excusables au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Vu ce qui suit, cette question peut cependant rester indécise. 3.2 En effet, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que l'absence de la qualité de réfugié, a fortiori l'absence d'obstacles à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du 8 décembre 2009 E-423/2009 en la cause B. T. c/ODM), ne peut être retenue sans mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, ainsi que l'exige la jurisprudence précitée (ATAF 2008/7 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Page 6

E-2065/2007 En outre, ces mesures dépassant les limites fixées par l'art. 28a OA1, qui autorise les recherches destinées à établir l'identité, l'origine ou l'âge du requérant (let. a), les recherches internes effectuées sur Internet ou dans les systèmes d'informations ou de documentation cités à l'art. 102 LAsi (let. b), ou les examens de documents réalisés en interne (let. c). 3.3 Certes, l'intéressé s'est en l'occurrence montré peu précis, voire quelque peu confus, sur la chronologie des événements. Il n'en reste pas moins que son récit, sans qu'il soit question ici d'en admettre l'exactitude, ne peut cependant être considéré comme complètement invraisemblable : la description qu'il a fournie de ses conflits avec les enseignants de son école et de l'emprisonnement qui aurait suivi est clair et logique ; de même, le Tribunal n'exclut pas que l'intéressé, eu égard à son contexte familial, ait pris le risque d'apporter son aide aux Moudjahidines du peuple après sa libération. En outre, la qualité de mineur du recourant, lors de ses auditions, n'est pas contestée. Or il y a lieu de rappeler qu'on ne peut exiger d'un mineur la même précision dans ses dires que celle requise d'un adulte, et que des contradictions ou des incohérences isolées ne peuvent être retenue, à son détriment, dans une mesure analogue (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.4. p. 243). Enfin, si le Tribunal ne peut attribuer prima facie une grande portée aux deux attestations déposées en procédure de recours, l'intéressé a toutefois établi, par la production de preuves, que plusieurs des membres de sa famille ont rencontré des ennuis plus ou moins graves en raison de leur engagement politique pour les Moudjahidines du peuple ; il apparaît même que sa tante aurait été exécutée pour ce motif. Lui-même serait suspecté de les avoir soutenus. Or, quand bien même des mesures d'amnistie ont été prises à l'égard de ses membres, ce mouvement au passé violent est particulièrement surveillé et réprimé par les autorités iraniennes, et le soupçon d'y appartenir peut entraîner de très sérieuses conséquences (cf. à ce sujet UK Home Office, Country of Origin Information Report - Iran, août 2009, 15.11-15.13 ; Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Human Rights Situation in the Islamic Republic of Iran, mars 2009). Page 7

E-2065/2007 3.4 L'existence d'un risque concret de persécution, pouvant mener à la constatation de l'existence de la qualité de réfugié, ne peut donc être exclue. Or résoudre cette question suppose des actes d'instruction complémentaires qui dépassent la mesure autorisée par l'art. 28a OA1 : en l'espèce, il s'agira essentiellement d'auditionner à nouveau le recourant, afin de définir précisément son degré d'engagement pour les Moudjahidines du peuple et ses relations avec ce mouvement ; il apparaît également nécessaire que soit menées par la voie diplomatique des recherches déterminant s'il a bien été exclu de son école à C._______ et emprisonné aux dates indiquées à E._______, sur la base de documents que l'intéressé aura préalablement été invité à produire, et si ses proches ont réellement rencontré, dans le passé, de graves ennuis découlant de leur engagement politique. Il découle donc de ce qui précède que des mesures d'investigation complémentaires étaient nécessaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. L'autorité de première instance était donc tenue d'entrer en matière sur la demande d'asile de A.______, une fois prises les mesures d'instruction nécessaires, et d'examiner son récit sous l'angle des critères légaux de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. 4. Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que l'autorité de première instance a, en l'espèce, fait application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Le recours doit dès lors être admis, la décision contestée annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM, qui est invité à entrer en matière et à procéder à un examen matériel de la demande, une fois prises les mesures d'instruction nécessaires. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Page 8

E-2065/2007 5.3 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 15 décembre 2009 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de Fr. 600.-.. (dispositif page suivante) Page 9

E-2065/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 9 mars 2007 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 600.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10

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