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Bundesverwaltungsgericht 02.04.2014 E-205/2014

2 aprile 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,858 parole·~19 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 janvier 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-205/2014

Arrêt d u 2 avril 2014 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Katia Berset, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Maroc, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 9 janvier 2014 / N (…).

E-205/2014 Page 2 Faits : A. Le 3 octobre 2013, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile. B. Entendu sommairement le 10 octobre 2013, le recourant a déclaré être originaire de B._______ au Maroc, avoir quitté ce pays en 1999 pour la Tunisie puis, après avoir transité par l'Espagne et l'Italie, être arrivé à C._______ en Italie où il aurait séjourné pendant treize ans. Il aurait gagné sa vie en travaillant aux champs et serait père d'un enfant mineur, lequel vivrait avec sa mère de nationalité italienne. En Italie, outre le "codice fiscale", il aurait reçu une carte d'identité, un permis de conduire et, en 2003, un permis de séjour, prolongé chaque année jusqu'en (…), année où il aurait perdu son travail. En (…), il aurait été détenu (...) mois pour consommation de drogue. A l'appui de sa demande d'asile, il a dit vouloir changer de vie, invoqué des problèmes liés à son fils, à son autorisation de travail et des raisons économiques. C. Le 22 octobre 2013, l'ODM a soumis une requête d'information aux autorités italiennes, conformément à l'art. 21 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin II). D. Le 18 novembre 2013, les autorités italiennes ont informé l'ODM qu'elles avaient été en contact avec l'intéressé pour la première fois en 2000, la dernière fois à sa sortie de prison le (…) 2013. Elles ont précisé qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie. E. Le 20 novembre 2013, l'ODM a soumis une requête aux fins de prise en charge du recourant aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II. Le 28 novembre 2013, dites autorités ont admis le transfert du recourant sur leur territoire en vertu de l'article précité.

E-205/2014 Page 3 F. Par décision du 9 janvier 2014, notifiée le 15 janvier 2014, l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par acte du 15 janvier 2014 (date du sceau postal), le recourant a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou à sa suspension "à tout le moins jusqu'à la décision de la Haute cour européenne". Enfin, il a requis la dispense du paiement de l'avance des frais. H. Par le biais de mesures provisionnelles prises le 16 janvier 2014, la juge instructeure a suspendu l'exécution du renvoi au sens de l'art. 56 PA. I. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E-205/2014 Page 4 2. 2.1. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/30 consid. 3; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss). 2.2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745, spéc. 4750) – remplacé le 1 er février 2014 par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la formulation et la portée sont identiques –, disposition en vertu de laquelle l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1. En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1). 3.2. Le règlement Dublin II a été abrogé par l'adoption du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III). En vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1 er janvier 2014 (échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 […]; RS 0.142.392.680.01), le

E-205/2014 Page 5 règlement Dublin II demeure toutefois applicable en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection lorsque tant celle-ci que la demande de prise ou de reprise en charge ont été déposées avant le 1 er janvier 2014. 3.3. En l'occurrence, la demande d'asile du recourant et la requête aux fins de prise en charge ayant été présentées respectivement les 3 octobre et 20 novembre 2013, le règlement Dublin II reste applicable. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 2 ème phrase du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (art. 6 à 14). 4.2. Selon l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, lorsque le demandeur d'asile, entré irrégulièrement sur les territoires des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies, a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. 4.3. Lors de son audition, le recourant a reconnu avoir passé plus de treize ans en Italie, pays dans lequel il serait entré clandestinement en (…) 1999 (procès-verbal [pv] d'audition du 10 octobre 2013, p. 7 s. ch. 5.01-03). 4.4. Le 28 novembre 2013, les autorités italiennes ont expressément reconnu leur compétence pour traiter de la demande d'asile de l'intéressé, ce que le recourant n'a du reste pas contesté. 4.5. Partant, sur la base de ces éléments, la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est donnée. 5. 5.1. Toutefois, en dérogation aux critères de compétence énumérés aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée sur la base de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 et de la clause humanitaire de l'art. 15 de ce règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait

E-205/2014 Page 6 contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, notamment pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45; voir aussi arrêt du TAF D–2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5). 5.2. En l'espèce, la motivation de l'ODM, consistant à prononcer la non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi puis, dans un second temps, après avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'était réunie, à ordonner le renvoi vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, est erronée. Le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin II, la renonciation par la Suisse à la mise en œuvre du transfert entraînant simplement sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile. L'art. 83 LEtr réglementant la décision d'admission provisoire n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner (ATAF 2010/45 consid. 10.2). L'ODM ayant examiné le grief soulevé par le recourant dans son audition du 10 octobre 2013 quant à son éventuel transfert en Italie, cette erreur n'a toutefois pas d'influence sur l'issue de la procédure. 5.3. Questionné sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter de sa demande d'asile, le recourant fait valoir qu'il n'existe pas d'asile dans ce pays (pv d'audition du 10 octobre 2013, p. 9 ch. 8.01). Le recourant sous-entend ainsi que l'Italie ne respecterait pas ses engagements internationaux et ne serait pas en mesure d'assurer sa protection. 5.4. L'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Cet Etat est ainsi présumé respecter les obligations qui en découlent, dont le principe de non-refoulement au sens large du terme et, en particulier, offrir aux requérants une procédure juste et équitable quant à l'examen de leur demande d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international (ATAF 2012/45 consid. 7.5). Cette présomption de sécurité

E-205/2014 Page 7 n'est certes pas irréfragable (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après: CJUE] du 21 décembre 2011 C-411/10 et C-493/10) et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH] M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n°30696/09, § 341 ss; R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, n°2237/08, § 74 ss). Elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45). Il est effectivement notoire que l'accueil de nouveaux requérants d'asile pose un problème aux autorités italiennes. Néanmoins, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, le Tribunal ne peut en conclure qu'il existe manifestement en Italie des manquements structurels essentiels en matière d'accueil, analogues à ceux que la CourEDH a constatés s'agissant de la Grèce (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce précité; arrêt du TAF E‒3418/2013 du 13 septembre 2013). 5.5. Le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, qui n'était dès lors liée à son égard ni par les obligations contenues dans la directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005; ci-après: directive "Procédure") ni par celles prévues par la directive n o 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003; ci-après: directive "Accueil"). Il appartiendra ainsi au recourant de s'annoncer aux autorités compétentes pour déposer sa demande d'asile. A cet égard, il sied de relever que les autorités italiennes ont précisé, dans leur communication du 28 novembre 2011, que le recourant devait s'annoncer immédiatement à l'"Ufficio di Polizia di Frontiera", à l'aéroport Malpensa de Milan. 6. 6.1. Dans son recours, le recourant déclare que son transfert en Italie mettrait concrètement sa vie en danger, compte tenu des conditions de vie régnant en Italie, de sa vulnérabilité et de son état psychique. Il sollicite à cet égard l'application par la Suisse de la clause de souveraineté en lien avec l'art. 3 CEDH.

E-205/2014 Page 8 6.2. Le Tribunal examinera dans un premier temps les griefs liés aux conditions de vie en Italie et à sa vulnérabilité. 6.2.1. Outre les éléments avancés au considérant 5.4 sur le respect par l'Italie de ses obligations internationales, il faut encore relever que l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a publié un rapport détaillé sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie (OSAR, Italie: conditions d'accueil: situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013). Les carences tiennent avant tout à un sérieux manque de places dans les centres d'accueil et concernent en particulier les personnes ayant obtenu un statut de protection et les personnes dites "vulnérables". Le Tribunal ne saurait dès lors considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les requérants d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH et de renoncer dès lors à tout transfert dans ce pays (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce précité; ATAF 2010/45 consid. 7.6.4; arrêt du TAF E‒7166/2009 du 22 juin 2011). 6.2.2. Dans le cas d'espèce, il s'avère que le recourant n'a pas établi l'existence d'indices objectifs, concrets et sérieux que ses conditions de séjour en Italie atteindraient, en cas de transfert, un degré de pénibilité, de gravité et de précarité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Il n'a pas non plus apporté d'éléments faisant penser qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions minimales d'accueil. Au contraire, la situation du recourant est particulière, tant du point de vue de son statut que de son parcours de vie. Avant d'arriver en Suisse, il a vécu treize ans en Italie, y a travaillé, est devenu père d'un enfant issu d'une relation avec une ressortissante italienne et a obtenu une autorisation de séjour plusieurs fois renouvelée, du moins selon ses dires. Ainsi, en référence au rapport de l'OSAR, il n'est ni une personne ayant obtenu un statut de protection, ni "vulnérable". Ses longues années passées en Italie, son travail, l'existence d'un réseau familial et social (pv d'audition du

E-205/2014 Page 9 10 octobre 2013, ch. 7.05 p. 9) dans ce pays ne plaident pas en faveur de l'application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. Mis en balance avec les difficultés générales soulevées dans le rapport précité, ces derniers éléments permettent de conclure qu'un retour du recourant en Italie ne représente pas une violation de l'art. 3 CEDH. 6.3. Le Tribunal examinera dans un second temps le grief lié aux problèmes psychiques invoqués par le recourant qui s'opposeraient à son transfert en Italie. 6.3.1. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, n o 26565/05; ATAF 2011/09 consid. 7.1). 6.3.2. S'il ressort du dossier de la cause qu'il s'est rendu à plusieurs consultations médicales, qu'il a été hospitalisé du (…) au (…) décembre 2013, qu'il s'est vu prescrire du Rivotril et qu'il a nécessité un suivi psychologique, le recourant n'a donné aucune explication concrète sur son état de santé, ni fourni le moindre rapport médical. Son allégué relatif à sa fragilité psychologique n'est dès lors pas établi. Au demeurant, des troubles psychiques, même s'ils étaient avérés, ne s'opposeraient pas en soi à un transfert en Italie, eu égard aux possibilités de traitement dans ce pays. L'Etat de destination dispose d'infrastructures médicales suffisantes et offre un accès aux soins, ce que confirme le rapport OSAR (OSAR, op. cit., p. 51 ss), tout en rappelant la limite relative aux nombres de places à disposition. 6.3.3. En tout état de cause, si nécessaire, les autorités en charge de l'exécution du transfert devront avertir préalablement les autorités italiennes que le recourant requiert une assistance particulière d'un point de vue médical. 6.4. Ainsi, le transfert du recourant à destination de l'Italie ne viole pas les engagements internationaux de la Suisse, en particulier l'art. 3 CEDH. 6.5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée restrictivement

E-205/2014 Page 10 ( ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2; voir aussi arrêt du TAF E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6) – qui conduirait à appliquer la clause de souveraineté. 7. 7.1. Le recourant conclut également que son renvoi, pour le cas où il ne serait pas annulé, soit "à tout le moins" suspendu jusqu'à la décision de la "Haute cour européenne". 7.2. Le Tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la suspension de la procédure lorsqu'il existe des motifs particuliers. Tel est notamment le cas lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante, pour autant que cette mesure n'implique pas de retard inadmissible (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 113 n. 3.14 s. et les réf. cit.). En cette matière, l'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation. 7.3. En l'espèce, le Tribunal considère que l'affaire est en état d'être tranchée. Il y a encore lieu d'ajouter que, en l'absence de toute référence permettant de savoir de quelle affaire il s'agit, le Tribunal ne serait pas à même de comparer les situations concrètes des personnes se réclamant de la clause de souveraineté pour ne pas être renvoyées en Italie. Enfin, au vu de la durée que peut avoir une procédure devant la CourEDH, une telle suspension aurait pour conséquence de bloquer la procédure devant le Tribunal sine die, en contradiction avec l'exigence de célérité qui impose aux autorités de statuer sans retard injustifié, et qui est au demeurant un principe directeur du règlement Dublin II. 7.4. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la requête formée par le recourant de suspendre sa procédure. 8. Au vu de ce qui précède, l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement. C'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) du recourant vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E-205/2014 Page 11 9. Lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin est prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 consid. 8.2.3). 10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 11. Le présent arrêt rendu au fond rend la requête tendant à la dispense de l'avance de frais sans objet. 12. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif: page suivante)

E-205/2014 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Katia Berset

Expédition :

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