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Bundesverwaltungsgericht 19.04.2017 E-2040/2017

19 aprile 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,129 parole·~11 min·1

Riassunto

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) | Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 30 mars 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2040/2017

Arrêt d u 1 9 avril 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Algérie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 30 mars 2017 / N (…).

E-2040/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 6 mars 2017, le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses données personnelles, du 14 mars 2017, dont il ressort qu’il vit depuis 1993 en Suisse, où il a déjà déposé deux demandes d’asile, en 1993 et en 1998, qui ont été rejetées, le procès-verbal de son audition sur ses motifs d’asile, du 14 mars 2017 également, lors de laquelle il a notamment déclaré avoir déposé cette nouvelle demande dans le but de voir sa situation régularisée, ne pouvant envisager un retour dans son pays d’origine après tant d’années et tenant à demeurer en Suisse pour des raisons liées à son état de santé et à la présence, dans ce pays, de son frère qui, affecté d’une grave maladie, aurait besoin de son soutien, la décision du 30 mars 2017, notifiée à l’intéressé le 3 avril suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande, au motif que celle-ci ne constituait pas une demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 6 avril 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-2040/2017 Page 3 qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, qu’en l’occurrence, le recourant ne conteste pas la décision du SEM, en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur sa demande d’asile, que la décision entreprise est donc entrée en force sur ce point (point 1 du dispositif), que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi – le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est donc ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’occurrence le recourant ne fait d’aucune manière valoir qu’il serait menacé de persécution dans son pays d’origine, qu’il a même déclaré avoir eu l’intention de retourner en Algérie,

E-2040/2017 Page 4 que ses précédentes demandes de protection ont été rejetées et qu’il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis, en cas de renvoi en Algérie, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le recourant a, lors de ses auditions du 14 mars 2017, indiqué souffrir de problèmes de santé (affectant la tension artérielle, l’estomac, des articulations) et qu’il avait, pour cette raison, déposé une nouvelle demande d’asile, parce qu’il n’avait plus les moyens financiers de se soigner (cf. pv de l’audition sur ses données personnelles Q. 7 p. 7 ; pv de l’audition sur ses motifs d’asile Q. 8), que les problèmes de santé décrits par le recourant n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’elle atteindrait le seuil élevé justifiant de considérer l’exécution de son transfert comme illicite, qu’il sied à cet égard de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l'expulsion forcée des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas très exceptionnels, tel celui d'une personne proche de la mort lorsqu'il n'est pas certain qu'elle puisse bénéficier des soins médicaux indispensables ou d'un soutien d'ordre familial ou social (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S contre Suisse, requête n° 39350/13 ; arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisprudence citée), que le recourant avait, au demeurant, déjà invoqué des problèmes de santé analogues lors de ses précédentes procédures, que ceux-ci n’ont pas été considérés comme faisant obstacle à l’exécution de son renvoi,

E-2040/2017 Page 5 que le recourant soutient que l’exécution de son renvoi heurte son droit à une vie privée au sens de l’art. 8 CEDH, qu’il fait valoir la durée particulièrement longue de son séjour en Suisse et la présence, dans ce pays, de son frère, lequel souffrirait d’un cancer et aurait besoin de son soutien psychologique, qu’il se réfère à cet égard à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 ainsi qu’à l’arrêt de la CourEDH Gezginci contre Suisse du 9 décembre 2010, requête n° 16327/05, que la difficulté de l’intéressé à quitter la Suisse est certes compréhensible, dans la contexte décrit, que, comme le rappelle le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, l’art. 8 par. 2 CEDH permet, toutefois, une pesée des intérêts prenant en considération l’ensemble des circonstances du cas et que, dans cet examen, il apparaît légitime de ne pas prendre en considération les années passées dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance, qu’en l’occurrence, une part très importante de la durée du séjour en Suisse de l’intéressé s’est déroulée dans l’illégalité, qu’en effet, sa première demande d’asile, du 11 janvier 1993, a été définitivement rejetée le 21 juillet 1995, que sa seconde demande, du 3 mars 1998, l’a été le 25 février 2002, qu’il a ultérieurement été autorisé à attendre en Suisse l’issue d’une procédure de réexamen qu’il avait introduite le 5 mars 2002, mais que, pour le moins depuis le rejet définitif de celle-ci, le 7 mars 2008, il n’a plus le droit de séjourner en Suisse, que ses liens en Suisse n’apparaissent, dans ces circonstances, pas suffisamment forts pour l’emporter sur l’intérêt public évident au respect des prescriptions légales sur le séjour des étrangers, qu’il ressort du dossier que les autorités compétentes du canton de B._______, auquel il avait été attribué, ont signalé sa disparition le 14 avril 2008, alors qu’un nouveau délai de départ au 11 avril 2008 lui avait été fixé, qu’il n’a, d’aucune manière, démontré qu’il aurait activement coopéré avec les autorités compétentes en vue de l’exécution de son renvoi,

E-2040/2017 Page 6 que le SEM lui a d’ailleurs ultérieurement communiqué, à une adresse dans le canton de C._______ qu’il avait indiquée dans un courrier, qu’il n’avait d’autre choix que de se conformer aux décisions prises à son endroit (cf. courrier du SEM du 18 octobre 2011), que le recourant ne saurait ainsi se prévaloir d’un séjour non autorisé, même s'il semble avoir été, à certaines périodes en tous les cas, toléré par les autorités, qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de l’intéressé doit être considérée comme licite, que l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant, qui a déclaré y avoir encore de la famille, ce qui n’apparaît par ailleurs pas essentiel compte tenu de son âge et de son état de santé, n’a aucunement démontré que l’exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger en raison de situation personnelle, que l’exécution de son renvoi apparaît, ainsi, raisonnablement exigible, au sens de la jurisprudence (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est du recourant est enfin possible, ce dernier étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, contrairement à la situation prévalant dans l’affaire ayant fait l’objet de la jurisprudence à laquelle il se réfère (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 17 p. 134s), il n’est, comme relevé plus haut, aucunement démontré en l’occurrence que l’exécution de son renvoi se serait révélée impossible en dépit d’une collaboration active de sa part (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, dans le cadre de cette affaire, la demande d’admission provisoire provenait, au demeurant, non de l’intéressé lui-même, mais de l’autorité cantonale, qu’en définitive, la décision du SEM est fondée,

E-2040/2017 Page 7 que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant doit être rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-2040/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-2040/2017 — Bundesverwaltungsgericht 19.04.2017 E-2040/2017 — Swissrulings