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Cour V E-2028/2018
Arrêt d u 6 m a i 2020 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, née (…), Syrie, représentée par lic. iur. Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 mars 2018 / N (…).
E-2028/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par la recourante, le 4 juillet 2016, les procès-verbaux de son audition sommaire du 12 juillet 2016 et de son audition sur les motifs du 24 mai 2017, la décision du 7 mars 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 6 avril 2018 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, l’ordonnance du 2 mai 2018, par laquelle le juge instructeur a, d’une part, constaté que le recours ne portait que sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile et, d’autre part, réservé sa décision sur la demande d’assistance judiciaire totale,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
E-2028/2018 Page 3 que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, de la LAsi), que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré qu’elle était une ressortissante syrienne d’ethnie kurde et de langue arabe, qu’elle était sans confession et qu’elle avait toujours vécu à B._______, que, suite au divorce de ses parents en 2012, elle aurait vécu, dans le quartier de C._______, aux côtés de son père, qui aurait subvenu à ses besoins, qu’elle aurait décroché un baccalauréat en lettres, puis entrepris des études de littérature arabe à l’université, qu’elle aurait dû interrompre celles-ci en raison de la guerre civile et des bombardements frappant le campus universitaire, que, compte tenu de l’insécurité grandissante à B._______ et dans l’espoir de poursuivre ses études à l’étranger, en Suisse de préférence, elle se serait rendue en bus à D._______ (gouvernorat de B._______) et serait demeurée quelques jours aux côtés de sa mère et du nouveau mari de celle-ci, qu’elle aurait ensuite traversé la frontière syro-turque avec l’aide de passeurs, puis entamé un parcours migratoire jusqu’en Suisse, qu’elle aurait d’emblée exclu de s’établir à D._______, en raison de l’absence d’université sur place et par crainte d’être enrôlée de force dans une milice kurde, qu’à la question de savoir si elle avait rencontré des problèmes avec les autorités syriennes, elle a répondu par la négative, qu’elle a ajouté qu’elle n’avait jamais exercé d’activité politique ni pris part à une manifestation ni soutenu l’une des parties belligérantes,
E-2028/2018 Page 4 qu’elle a déposé, pour se légitimer, son passeport, établi le (…) 2014 à B._______ et valable jusqu’au (…) 2020, que, dans sa décision du 7 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et a fortiori de lui octroyer l’asile, pour défaut de vraisemblance et de pertinence de ses motifs, qu’en particulier, sous l’angle de la pertinence, il a estimé que les motifs tirés du climat d’insécurité et de guerre civile qui régnait à B._______ à l’époque où l’intéressée y séjournait n’étaient pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ces préjudices ne résultaient pas d’une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, qu’il en allait de même des motifs tirés des difficultés socio-économiques consécutives à la guerre, telle l’absence de développement et de perspectives personnelles (in casu, l’impossibilité de poursuivre des études), qu’il a également considéré que la crainte de l’intéressée d’être enrôlée de force dans les milices kurdes présentes à D._______ s’inscrivait dans le contexte d’un conflit armé affectant cette partie du territoire syrien et n’était, partant, pas pertinente en matière d’asile, que, d’ailleurs, cette crainte ne reposait sur aucun élément tangible, la recourante n’ayant jamais été directement ou personnellement convoquée par celles-ci, que, dans son recours, l’intéressée n’a pas contesté les arguments précités du SEM portant sur l’absence de pertinence de ses motifs, qu’en revanche, elle a fait valoir, à titre de fait nouveau, qu’elle était de religion yézidi et qu’elle craignait, pour ce motif, d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à une persécution, qu’elle a soutenu avoir été intimidée, voire traumatisée lors de ses deux auditions, raison pour laquelle elle n’avait pas mentionné son appartenance à cette communauté religieuse, qu’elle a précisé que son frère, E._______, résidant en Allemagne, s’était vu octroyer l’asile par les autorités de ce pays, sur la base de ce motif,
E-2028/2018 Page 5 qu’à titre de moyens de preuve, elle a remis, en copie, une page d’un procès-verbal d’audition de ce frère en Allemagne, une feuille d’enregistrement le concernant, ainsi qu’un titre de séjour au nom de celuici, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu’en l’occurrence, il ressort manifestement des procès-verbaux d’audition de la recourante que celle-ci s’est présentée comme étant « sans confession », que, cela dit, la question de la vraisemblance de son appartenance à la communauté religieuse yézidi, alléguée au stade du recours, peut rester indécise, que, même en admettant son appartenance à cette communauté, la recourante ne saurait se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, pour ce motif, qu’en effet, ses déclarations ne contiennent aucun faisceau d’indices concrets et sérieux permettant de conclure qu’elle était dans le collimateur
E-2028/2018 Page 6 d’une des parties belligérantes au moment de quitter son pays d’origine, ni a fortiori qu’elle le serait aujourd’hui, en cas de retour en Syrie, qu’en particulier, elle n’a jamais fait état d’avoir été la cible dans la ville et les quartiers de B._______ – où elle a toujours vécu et qui n’ont pas été conquis (du moins durablement) par l’Organisation de l’Etat islamique (E.I.) – d’une menace concrète, pour des motifs religieux ou autres, que ce soit par le régime de Bashar el-Assad, par l’Armée syrienne libre (ASL), par le Jabhat al-Nosra (nouvelle appellation depuis le 28 juillet 2016 : Jabhat Fatah al-Sham), voire par les milices kurdes, que, lors de son déplacement en bus pour rejoindre sa mère à D._______ depuis B._______, elle a d’ailleurs précisé n’avoir rencontré aucun problème en dépit des barrages routiers, contrôlés tour à tour par l’armée gouvernementale, l’ASL, le Jabhat, puis les milices kurdes, qu’il n’y a manifestement pas non plus de risque actuel et concret de persécution par l’E.I., d’autant moins que cette organisation a perdu le contrôle de pratiquement tous ses territoires en Syrie, que, dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir de sa prétendue qualité de Yézidi pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution ciblée, en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il en va mutatis mutandis s’agissant de son appartenance à la minorité kurde, que le fait que son frère ait obtenu l’asile en Allemagne, compte tenu de son appartenance ethnique ou religieuse, voire pour un autre motif, n’est pas pertinent in casu, qu’il est renvoyé pour la surplus à l’argumentation du SEM portant sur l’absence de pertinence des motifs allégués, que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
E-2028/2018 Page 7 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi dans son ancienne teneur et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli