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Bundesverwaltungsgericht 31.01.2011 E-2026/2008

31 gennaio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,622 parole·~18 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2026/2008 Arrêt du 31 janvier 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Maurice Brodard, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, né le (…), Togo, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 février 2008 / N (…).

E-2026/2008 Page 2 Faits : A. Le 2 novembre 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile à Genève. Entendu le 8 novembre 2006 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, puis le 11 décembre suivant par les autorités cantonales compétentes, il a déclaré provenir de (...) et y avoir vécu jusqu'à son départ. S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il était un membre actif de l'Union des Forces du Changement (UFC). A ce titre, il aurait cherché à mobiliser la jeunesse de son quartier, au mois de février 2005, suite au décès du président Ayadema, dans le but de provoquer un changement des rapports de force en présence. Le 11 février 2005, les forces de l'ordre se seraient rendues à son domicile, auraient fait main basse sur son matériel informatique et professionnel, l'auraient frappé et l'auraient conduit à la gendarmerie nationale. Blessé durant son interpellation, il aurait reçu des soins avant d'être placé en détention en compagnie d'une vingtaine de personnes. Selon ses déclarations, il aurait ensuite été régulièrement battu par les militaires et interrogé sur ses motivations politiques. Après deux semaines, il aurait été transféré à la prison (...), puis conduit devant le tribunal, le 1er mars 2005. Il aurait certes sollicité la présence d'un avocat mais celle-ci lui aurait été refusée et il aurait été condamné à six mois d'emprisonnement pour avoir milité au sein de l'UFC et s'être opposé au gouvernement en place. En prison, il aurait pu prendre contact avec la secrétaire de l'Association de la Protection des Droits de l'Homme et des Droits Humanitaires (APDHDH) ainsi qu'avec le secrétaire administratif de l'UFC. Grâce à leur soutien, il aurait été libéré en date du 10 avril 2005. Le 14 avril 2005, il aurait repris ses activités, en mobilisant les jeunes de son quartier en vue de l'élection présidentielle. Durant le dépouillement des bulletins de vote, il se serait rendu dans un bureau de vote situé à proximité de son domicile. Il aurait pu observer comme des militaires se seraient emparés des urnes. Le lendemain, le président sortant a été désigné vainqueur des élections. L'intéressé aurait participé aux manifestations de protestation, mises en place le 27 avril 2005 dans toute la ville, et aurait une nouvelle fois mobilisé la jeunesse. Le lendemain, il aurait été arrêté à son domicile par les forces de l'ordre. Il aurait été conduit au camp FIR et enfermé au sous-sol, en compagnie d'une douzaine d'autres personnes. Pendant dix jours, il aurait été régulièrement battu. Ensuite, il aurait été conduit dans une autre pièce, dans laquelle il serait resté deux mois. A nouveau, il aurait été battu. Après ces deux mois, il aurait été conduit à la prison (...). Le 10 juillet 2005, il aurait été condamné par le tribunal administratif de (...) à deux ans d'emprisonnement. A nouveau, le soutien d'un conseiller juridique lui aurait été refusé et il n'aurait pas pu obtenir une copie de l'acte de jugement. Durant sa détention, il aurait pu prendre contact avec le président et la secrétaire de l'APDHDH, lesquels auraient pu renseigner sa famille sur son sort. Dans ce contexte, il aurait appris que sa mère avait pris la fuite et trouvé refuge à (…). Le 20 octobre 2006, il aurait été conduit devant un responsable de la prison. Il aurait retrouvé sa mère ainsi que la secrétaire de l'APDHDH. Le responsable l'aurait informé du résultat de

E-2026/2008 Page 3 négociations entreprises en sa faveur et l'aurait invité à quitté le pays. Le jour même, l'intéressé se serait rendu à (…) avec sa mère et la secrétaire de l'APDHDH. A l'appui de ses déclarations, il a produit une carte de membre de l'UFC, un carnet de cotisations de l'UFC, une attestation de l'UFC, datée du 10 mai 2005 ainsi qu'un écrit de recommandation de l'APDHDH, daté du 22 octobre 2006. B. Par décision du 26 février 2008, notifiée le 28 février suivant, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant d'une part que la situation prévalant au Togo s'était radicalement modifiée et d'autre part que le récit présenté par le requérant, relatif aux condamnations prononcées à son encontre, était invraisemblable. L'exécution du renvoi a été considérée comme licite, raisonnablement exigible sans aucune restriction et possible. C. Par acte du 26 mars 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. En annexe à son mémoire de recours, il a versé un courrier rédigé par l'APDHDH, daté du 10 mars 2008. D. Par décision incidente du 1er avril 2008, le juge instructeur du Tribunal a autorisé l'intéressé a attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé au paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, renvoyant l'examen de leur dispense à la décision au fond et a transmis le recours à l'ODM, afin que celui-ci se détermine sur son contenu. E. L'ODM s'est déterminé par acte du 18 avril 2008, concluant au maintien de la décision querellée. Cette détermination a été communiquée à l'intéressé par décision incidente du 24 avril 2008, lequel a fait part de ses observations par courrier du 7 mai 2008. En annexe à celui-ci, il a joint la copie d'un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR), du 9 avril 2008, relatif à la situation au Togo. F. Par courrier du 5 mai 2009, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un permis d'inhumer, un certificat de décès établi au nom de B._______

E-2026/2008 Page 4 ainsi que la copie d'un courrier sollicitant l'autorisation d'organiser une veillée funèbre. Selon l'intéressé, sa mère serait retournée au Togo et aurait été battue à mort par des militaires en civil, désireux de connaître le lieu de séjour actuel de son fils. G. Par acte du 27 octobre 2010, l'intéressé a reconnu comme étant son enfant, C._______, (…). H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression

E-2026/2008 Page 5 psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, le Tribunal n'est pas convaincu de la réalité des craintes alléguées par l'intéressé en cas de retour au Togo. Ainsi, bien que la situation générale au Togo ait changé, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans la décision attaquée, le recourant maintient dans son mémoire de recours être en danger dans son pays d'origine. A l'appui de son affirmation, il a produit une nouvelle attestation de l'APDHDH et un certificat de décès, accompagné d'un permis d'inhumer, au nom de B._______. Le Tribunal ne saurait cependant considérer ces nouveaux documents comme des moyens de preuve des allégations de l'intéressé. En effet, pour ce qui a trait à l'attestation censée émaner de l'APDHDH, il convient de relever que non seulement elle comporte de nombreuses irrégularités (fautes d'orthographes, formulations erronées, erreur de date et inexactitude dans le texte préimprimé) ne parlant pas en faveur de son authenticité, mais encore elle mentionne subitement des éléments que l'intéressé n'avait jamais avancés. Ainsi, elle précise que le recourant aurait été régulièrement victimes d'arrestations, de kidnapping et de tortures. Or, l'intéressé n'a jamais affirmé ceci et elle contredit en cela la première attestation émanant de cette même association, déposée en première instance, qui fait uniquement part d'une seule arrestation du recourant suite à l'élection présidentielle du 24 avril 2005. Ensuite, il y est nouvellement fait mention de l'épouse de l'intéressée et des pressions qu'elle aurait subies suite au départ du recourant de son pays d'origine, soit un élément que l'intéressé n'a jamais évoqué que ce soit en première instance où en cours de procédure de recours. 3.2. Pour ce qui concerne le certificat de décès et le permis d'inhumer, il sied de relever que ces documents comportent, d'une part, des éléments inhabituels (textes non conformes, fautes dans le texte du formulaire,

E-2026/2008 Page 6 manque de données, etc…) permettant de mettre clairement leur authenticité en doute et d'autre part, ne précisent rien quant aux circonstances de décès de B._______. 3.3. De plus, l'intéressé n'a pas réussi, compte tenu des éléments figurants au dossier, à rendre vraisemblable qu'il ait présenté un engagement politique particulièrement en vue dans son pays d'origine qui aurait pu expliquer une éventuelle persécution à son encontre en dépit des importants changements survenus au Togo. A cela s'ajoute que le recourant n'a apporté aucun élément concret qui permettrait de retenir qu'il a bel et bien été arrêté et jugé dans le cadre des condamnations prononcées à l'encontre de militants de l'opposition ayant participé aux manifestations d'avril 2005. Or, ainsi que l'a relevé l'ODM dans la décision querellée, les rares condamnations prononcées dans ce contexte ont été relatées par la presse et les noms des personnes concernées sont connus des organisations de défense des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé. Au vu de ce qui précède le Tribunal juge le récit, avancé par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile et de son recours, invraisemblable et il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. En l'espèce, la question se pose de savoir si l'intéressé pourrait séjourner en Suisse par regroupement familial avec sa fille, ressortissante de l'Union européenne au bénéfice d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Force est de constater que tel n'est pas le cas. En effet, selon cette disposition, l'autorité cantonale n'a aucune obligation de délivrer une telle autorisation (forme potestative). En outre, dite délivrance est soumise à certaines conditions, lesquelles ne

E-2026/2008 Page 7 sont en l'espèce pas remplies dès lors que les intéressés ne font pas ménage commun et qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé ne dépendrait pas de l'aide sociale. L'intéressé ne peut davantage invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en l'absence d'une part de relations étroites, effectives et intactes vécues entre lui-même et sa fille, respectivement la mère de celle-ci, et, d'autre part, d'un droit de présence assuré en Suisse. 4.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est donc tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E-2026/2008 Page 8 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E-2026/2008 Page 9 6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que la situation prévalant au Togo a favorablement évolué depuis le départ de l'intéressé et, qu'en particulier, l'UFC a été intégré au sein du gouvernement en place. Le récit de l'intéressé s'étant par ailleurs révélé invraisemblable, ce dernier n'a donc pas apporté la preuve qu'il encourrait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. 6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que le

E-2026/2008 Page 10 recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Certes, l'intéressé a sollicité l'assistance judiciaire partielle, toutefois indépendamment du fait que le juge instructeur, alors en charge du dossier, a estimé, par décision incidente du 1er avril 2008, que les conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, il doit être relevé que le juge précité n'aurait pas retenu cette appréciation, s'il avait su, à l'époque, que l'authenticité des documents produits dans la procédure de recours ne pouvait être admise sans autre.

E-2026/2008 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant et doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :

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