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Bundesverwaltungsgericht 11.04.2008 E-1999/2008

11 aprile 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,651 parole·~8 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-1999/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 avril 2008 Jean-Pierre Monnet , juge unique, avec l'approbation de Beat Weber, juge, Isabelle Fournier, greffière. A._______, né (...), Maroc, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Rome, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 18 février 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1999/2008 Vu la (première) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse le 2 décembre 2005, la décision de l'ODM, du 28 décembre 2005, décidant le renvoi préventif du recourant en Italie, décision exécutée le 13 janvier 2006, la décision de l'ODM, du 1er février 2006, rejetant la demande d'asile du recourant et refusant son entrée en Suisse, la (seconde) demande d'asile adressée par le recourant en date du 22 janvier 2008 à l'Ambassade de Suisse à Rome, le procès-verbal de l'audition du recourant par la représentation suisse à Rome, du 1er février 2008, la décision du 18 février 2008, notifiée à l'intéressé le 29 février 2008, par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile du recourant et a refusé de l'autoriser à entrer en Suisse, le recours contre cette décision, télécopié le 27 mars 2008 au Tribunal administratif fédéral par le recourant et déposé par ce dernier, le 28 mars 2008, à l'Ambassade de Suisse à Rome, ainsi que les moyens de preuve annexés à ce recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions (au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, Page 2

E-1999/2008 qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été déposé auprès de l'Ambassade de Suisse (cf. art. 21 al. 1 PA) dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu'en vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat, que l'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant sa demande d'asile (JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies d'une manière restrictive et que, pour l'examen d'une telle demande, l'autorité jouit d'une marge d'appréciation étendue, dans le cadre de laquelle elle prendra en considération, outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse, ou avec d'autres pays, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 1997 n° 15 précitée, consid. 2d à g p. 130ss), Page 3

E-1999/2008 qu'en l'espèce, le recourant a, lors de son audition à l'Ambassade de Suisse en date du 1er février 2008, déclaré être ressortissant marocain, célibataire, musulman, et résider depuis (...) en Italie, à l'exception d'un court séjour en Suisse, dans le cadre de sa première demande d'asile en Suisse, que, dans sa lettre intitulée demande d'asile, du 22 janvier 2008, ainsi que lors de son audition par l'ambassade, le recourant a déclaré craindre d'être renvoyé au Maroc, étant donné qu'il avait reçu un ordre d'expulsion d'Italie le (...) 2007, qu'il a fait valoir que cette expulsion était contraire à l'accord de réadmission entre la Suisse et l'Italie, qu'elle ne respectait pas le principe de non-refoulement, et l'exposait à un risque sérieux de traitements prohibés, qu'il a également déclaré lors de son audition par l'ambassade, qu'en Italie "il se sentait persécuté par le service secret marocain et probablement aussi par le service secret italien", qu'au vu de ces déclarations, l'autorité inférieure a rejeté la demande du recourant en application de l'art. 52 al. 2 LAsi, considérant que l'on pouvait attendre de lui qu'il s'efforce de solliciter "la protection d'un autre pays tiers, par exemple l'Italie", que la motivation de cette décision est bien fondée, qu'en effet le recourant n'a fait valoir aucune relation étroite particulière avec la Suisse, que ses seuls liens avec la Suisse se résument à un séjour de quelques mois entre le 2 décembre 2005, date du dépôt de sa première demande d'asile et le 13 février 2006, date de l'exécution de son renvoi préventif en Italie, que l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis en Italie où il réside depuis de nombreuses années (art. 52 al. 2 LAsi), que, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant n'est pas libre de choisir le pays auprès duquel il entend déposer sa demande d'asile, Page 4

E-1999/2008 qu'au regard de l'art. 52 al. 2 LAsi et des obligations découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), seul importe le besoin de protection du requérant d'asile, lequel n'est pas donné si ce dernier a la possibilité de demander protection contre les persécutions alléguées auprès d'un autre Etat avec lequel il a des liens plus particuliers qu'avec la Suisse, que le recourant fait encore valoir qu'en Italie il est persécuté par les services secrets, qu'il y a été victime de violences policières et que ce pays va l'expulser vers le Maroc, où il dit craindre des persécutions et des traitements prohibés, qu'il ressort cependant du décret d'expulsion de la Préfecture de police de B._______, du (...) 2007, annexé au recours, que cette décision est la simple conséquence du fait que le recourant n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en Italie, que, selon ses propres déclarations, il n'a pas non plus demandé asile auprès des autorités italiennes compétentes, qu'il ne saurait donc faire grief à l'Italie de violer le principe de nonrefoulement, qu'en outre sa crainte subjective des services secrets italiens ne repose sur aucun indice objectif concret, qu'enfin le fait qu'il aurait été victime de violences policières en Italie ne saurait non plus constituer la preuve qu'on ne peut exiger de lui qu'il dépose une demande de protection dans ce pays, qu'en effet, à supposer que celles-ci soient établies, elles ne seraient pas le fait des autorités en tant que telles, mais d'un dérapage isolé d'un fonctionnaire, contre laquelle il existe des moyens de défense légaux, qu'au vu de ce qui précède les moyens de preuve déposés pour établir la décision d'expulsion des autorités italiennes ou encore les violences policières qu'il dit avoir subies (témoignages, copie de sa plainte et divers certificats médicaux) ne sont donc pas déterminants, que c'est en définitive à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile du recourant et, partant, refusé son entrée en Suisse, Page 5

E-1999/2008 qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors que les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, une au moins des conditions cumulatives posées à l'art. 65 al.1 PA n'étant pas remplie, que, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 6

E-1999/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Rome (par courrier diplomatique) - à l'Ambassade de Suisse à Rome (en copie), avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de renvoyer l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral - à l'ODM, avec le dossier N _______ (en copie) Le juge unique: La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 7

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