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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2018 E-1993/2016

28 giugno 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,672 parole·~28 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 26 février 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1993/2016

Arrêt d u 2 8 juin 2018 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 février 2016 / N (…).

E-1993/2016 Page 2

Faits : A. Le recourant a déposé, le 25 juin 2014, une demande d’asile à l’aéroport de B._______. Le surlendemain, il a été entendu par le SEM audit aéroport. Selon ses déclarations, il est un ressortissant sri-lankais, célibataire, d’ethnie tamoule et vient de C._______, dans la province de Jaffna. Il y aurait toujours vécu, avec ses parents, à l’exception de la période où sa famille se serait déplacée dans le Vanni, plus précisément à D._______, dans le district de Mullaitivu, entre 1995 et 2001. L’intéressé n’a pas déposé, à cette occasion, de document d’identité pour se légitimer. Il a dit avoir voyagé en compagnie de divers passeurs, lesquels étaient en possession d’un passeport. Il ignorerait si celui-ci était établi à son nom et s’il était authentique ou non. Lui-même n’aurait fait aucune démarche et fourni aucun document pour obtenir un tel document, mais ne saurait pas si sa famille avait fait de telles démarches pour lui. Interrogé brièvement sur ses motifs d’asile, il a expliqué, en substance, que son frère avait été engagé dans les LTTE depuis l’année 2000 environ, qu’en 2008 lui-même serait retourné dans le Vanni pour lui rendre visite et qu’il n’avait plus de nouvelles de lui depuis le (…) 2009, date à laquelle il l’avait rencontré pour la dernière fois, avant d’être, quelques jours plus tard, blessé lors d’un bombardement et conduit à l’hôpital. Il serait demeuré environ un mois à l’hôpital, puis aurait réussi à s’en échapper et retourner à Jaffna. Depuis son retour, des personnes en civil seraient venues très souvent chez lui, accusant sa famille de cacher son frère. Bien que n’ayant personnellement jamais fait partie des LTTE, il aurait été soupçonné d’avoir, lui aussi, collaboré avec les rebelles, en raison de sa blessure à la tête. Il aurait été très souvent emmené au camp et maltraité. Cette situation aurait duré cinq ans. Ses parents auraient économisé de l’argent et finalement vendu un terrain afin de financer son voyage. Il aurait quitté son domicile le 3 mai 2014, puis se serait rendu à Colombo ; de là, il aurait voyagé en avion jusqu’en Suisse avec deux escales dans des pays dont il a dit ne pas connaître le nom. Le 27 juin 2014, l’intéressé a été autorisé à entrer en Suisse aux fins d’examen de sa demande.

E-1993/2016 Page 3 B. L’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile a eu lieu le 15 mai 2015. A cette occasion, il a remis au SEM sa carte d’identité, ainsi que des copies de son acte de naissance et de celui de son frère. Il a également déposé un document qui, selon la traduction de l’interprète présent à l’audition et les explications données ce jour-là par le recourant, est une lettre, datée du (…) 2014, adressée à sa famille par le secrétaire de la commission présidentielle chargée d’investiguer sur les disparitions, pour l’informer qu’un représentant passerait prochainement dans leur région. Ce document aurait été reçu en réponse à la démarche de ses parents qui, encouragés par les plaintes déposées par d’autres habitants, auraient, eux aussi, signalé la disparition de son frère. L’intéressé a, enfin, remis au SEM un rapport d’un scanner (…) effectué le 15 octobre 2014 qui confirme (…[descriptions des séquelles de sa blessure]). Selon ses déclarations, ses problèmes ont commencé depuis qu’il est revenu, blessé, du Vanni. Dans un premier temps, les soldats l’auraient interrogé, puis l’auraient laissé partir. Mais par la suite des agents du CID seraient venus deux à trois fois par mois chez eux pour poser des questions sur son frère. Lui-même aurait été interrogé une vingtaine de fois environ, au camp du CID sis à E._______. Il aurait été questionné sur ses liens avec les LTTE et sur son frère. Les choses auraient empiré dès le mois de mars 2014, époque où sa famille aurait signalé auprès de la Commission présidentielle d’enquête la disparition de son frère, dont ils étaient sans nouvelles depuis qu’il l’avait rencontré dans le Vanni, pour la dernière fois en mai 2009. A partir de ce moment-là, les agents du CID, soupçonnant que la famille avait des éléments pour penser son frère encore vivant, seraient devenus plus agressifs. Ils l’auraient menacé de mort et il aurait subi, lors des interrogatoires au camp, des comportements violents, y compris, à deux reprises en mars 2014, des agressions de nature sexuelle. Dès cette époque, il n’aurait plus osé dormir chez lui et se serait caché chez un oncle paternel, habitant à environ une dizaine de kilomètres. Avec ce dernier, il aurait organisé son départ. Avant de quitter le pays, il serait demeuré environ un mois à Colombo, séjournant chez le passeur avec lequel il était parti de Jaffna. Il aurait appris par sa famille que les agents du CID l’avaient recherché à son domicile et avaient interrogé ses parents à son sujet. S’agissant de ses propres liens avec les LTTE, le recourant a déclaré, lors de cette audition, qu’il n’avait personnellement jamais été actif dans le mouvement, mais qu’il avait participé à des rassemblements et œuvré

E-1993/2016 Page 4 occasionnellement pour les LTTE, en tant que civil, pendant la période où il vivait dans le Vanni avec sa famille. Son frère, en revanche, aurait été instructeur en maniement d’armes pour les LTTE ; il aurait porté un nom de combattant. Le recourant a également déclaré qu’en Suisse il avait participé à l’occasion de la journée des héros à une manifestation (…[lieu]) lors de laquelle il aurait porté le drapeau des LTTE. C. Par décision du 26 février 2016, notifiée le 1er mars 2016 à l’intéressé, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Le SEM a constaté d’importantes divergences entre ses déclarations et des incohérences dans son récit concernant les préjudices subis avant son départ du Sri Lanka et a considéré ses allégués à ce sujet invraisemblables. Il a, en outre, estimé que le recourant n’avait pas un profil de nature à entraîner une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices en cas de retour. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure. D. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 31 mars 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission provisoire. Il a, en outre, requis l’assistance judiciaire totale. Principalement, il a fait grief au SEM de n’avoir pas tenu compte, dans l’appréciation de la vraisemblance de son récit, de l’incidence psychologique des violences dont il avait été victime et des événements traumatisants qu’il avait vécus, ainsi que de l’état psychique dans lequel il se trouvait lors de son audition à l’aéroport, tous éléments expliquant les contradictions relevées dans ses déclarations. Il a, au surplus, contesté certaines incohérences relevées par le SEM. Il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue tant en raison des sérieux préjudices subis avant son départ du pays que de sa crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution en cas de retour dans son pays d’origine. E. Par décision incidente du 12 avril 2016, le juge chargé de l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire totale du recourant et désigné son mandataire pour le représenter dans la procédure. Il a octroyé au recourant, qui annonçait, en particulier, la production d’une pièce

E-1993/2016 Page 5 démontrant les visites du CID à son domicile après son départ, le délai sollicité pour le dépôt de nouveaux moyens de preuve. F. Par courrier du 21 avril 2016, le recourant a déposé, sans autre explication une nouvelle pièce. Il s’agirait, selon la traduction également fournie, d’un document le concernant, à l’en-tête d’une unité l’armée (…[désignation plus précise de l’unité]) daté du (…). Selon ce document, les investigations concernant un ex-membre des LTTE en camp de réhabilitation ont révélé que le recourant était un agent des LTTE, que son frère était responsable « pour les munitions » et avait caché des armes. Comme son frère n’avait pas répondu à la convocation, lui-même était prié de se présenter, le (…[date]), sous peine d’être arrêté. G. Invité par le juge instructeur à fournir des précisions concernant cette pièce et les circonstances dans lesquelles elle était parvenue en sa possession, le recourant a répondu par courrier du 4 juillet 2016. Selon ses explications, cette convocation aurait été établie parce que le CID ne le trouvait jamais à son domicile. Elle aurait été remise à ses parents. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 5 août 2016. Il a considéré que les explications de l’intéressé ne suffisaient pas à justifier toutes les contradictions relevées dans son récit. Il a également observé que les parents auraient, eux aussi, été interrogés si véritablement les agents du CID étaient à la recherche de son frère. Le SEM a, par ailleurs, souligné le caractère concis, voire stéréotypé du récit de l’intéressé. Concernant le moyen de preuve fourni au stade du recours, le SEM a considéré qu’il ne revêtait aucune valeur probante. Il a observé à ce sujet qu’il était aisé de se procurer de faux documents au Sri Lanka, que la pièce déposée ne correspondait pas au document annoncé par l’intéressé, qu’elle provenait de l’armée et non du CID et qu’il était inexplicable qu’elle n’apparaisse qu’à ce stade de la procédure, alors que le recourant avait quitté depuis longtemps son pays d’origine et que les agents du CID étaient soi-disant venus à de nombreuses reprises à son domicile, après son départ. I. Le recourant a répliqué le 25 août 2016. Il a notamment fait valoir que les contacts avec ses parents n’étaient pas fréquents, raison pour laquelle

E-1993/2016 Page 6 ceux-ci ne l’avaient pas immédiatement informé de la réception de cette convocation.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement

E-1993/2016 Page 7 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués par le recourant comme motifs de sa demande d’asile n’avaient pas été rendus vraisemblables. Il a constaté plusieurs divergences et incohérences, qu’il a qualifiées de « lourdes », entre ses diverses déclarations. Il a, notamment, relevé des contradictions concernant la fréquence des visites du CID (quotidiennement à son domicile de 2009 jusqu’à son départ ou deux à trois fois par mois, selon les versions), les modalités selon lesquelles il avait été emmené au camp pour y subir des interrogatoires (en van depuis son domicile ou convoqué à se rendre au camp, selon les versions), ou encore concernant la date de la dernière visite du CID (deux jours avant son départ ou une semaine avant). S’agissant des préjudices subis, le SEM a observé que l’intéressé avait, dans un premier temps, parlé de coups, puis, plus tard, de menaces de mort et d’abus sexuels, observant que la tardivité de cette allégation permettait d’en mettre en doute la crédibilité. Il a aussi relevé que le recourant avait d’abord prétendu que sa mère avait été battue et, par la suite, affirmé qu’elle avait été menacée avec un pistolet sur la tempe, mais jamais frappée. Le SEM a enfin aussi noté des divergences dans ses déclarations concernant les activités de son frère, dont il avait dans un premier temps affirmé tout ignorer alors que, lors de sa deuxième audition, il avait prétendu que son frère lui avait confié être instructeur pour le maniement des armes. 3.2 Le recourant ne conteste pas l’intégralité de ces divergences, mais fait grief au SEM de n’avoir pas tenu compte du fait qu’elles pouvaient notamment s’expliquer par les problèmes de mémoire dont il est affecté suite à sa blessure (…) ainsi que par son état psychique au moment de son audition à l’aéroport, lors de laquelle il était particulièrement ému. Il a aussi fait valoir son sentiment de honte à rapporter les préjudices d’ordre sexuel dont il aurait été victime, qui expliquerait la tardivité de ses déclarations sur ce point. 3.3 Il est vrai qu’il ne ressort pas suffisamment de l’analyse du SEM que le recourant a été blessé durant la guerre et qu’il est probablement

E-1993/2016 Page 8 durablement marqué par les événements vécus. Cela dit, ces traumatismes, s’ils justifient peut-être une certaine confusion chez l’intéressé, ne suffisent pas à expliquer certaines divergences dans son récit, notamment celles en rapport avec les mauvais traitements subis par sa mère, ou concernant la manière dont il était convoqué, ou avait été emmené au camp par les agents du CID. Cela dit, c’est au recourant de rendre vraisemblable ses motifs d’asile et, dans le cas concret, au-delà de sa cohérence intrinsèque, le récit ne convainc pas, pour les raisons qui suivent. 3.3.1 Le recourant a déclaré avoir été blessé lors d’un bombardement durant un séjour dans le Vanni et le rapport médical produit atteste (…[description des séquelles de sa blessure]). Ceci ne saurait être mis en doute. En revanche, il n’est guère crédible qu’il ait été blessé, comme il le prétend, pratiquement à la fin de la guerre, car en pareil cas il n’aurait, vraisemblablement, pas pu quitter l’hôpital et retourner chez lui aussi facilement qu’il le prétend. Son discours sur ce point est particulièrement vague. Par ailleurs et surtout, il n’est pas crédible que les agents du CID l’aient harcelé et l’aient maintenu sous surveillance étroite durant autant d’années, pour les motifs allégués. Le recourant n’a lui-même pas été sérieusement soupçonné d’activités pour le LTTE. A suivre ses déclarations, c’est pour obtenir des renseignements sur son frère qu’il aurait été régulièrement convoqué, interrogé et maltraité. Aucun indice dans son récit ne rend plausible pareil acharnement des autorités. Si le frère du recourant avait été un cadre des LTTE susceptible d’intéresser suffisamment ces dernières pour qu’elles redoutent qu’il soit encore vivant, les agents du CID s’en seraient pris aussi à d’autres membres de la famille. La seule preuve remise par le recourant est une photographie de son frère en uniforme de combattant, qui ne donne aucun renseignement sur son profil. Il est, certes, notoire que les ex-membres des LTTE passés en camps de réhabilitation ont continué à faire l’objet d’une surveillance rapprochée et que leurs proches ont pu être harassés par les autorités. Cependant, de très nombreux combattants comme des civils ont été tués dans le Vanni à la fin de la guerre et il ne ressort aucun élément dans le récit du recourant qui expliquerait pourquoi les autorités auraient eu des raisons de penser que tel n’était pas le cas du frère du recourant et pourquoi elles auraient, durant des années, manifesté l’intérêt décrit pour celui-ci. 3.4 Emporte finalement la conviction du Tribunal, quant à l’invraisemblance des motifs allégués, le fait que le recourant n’a pas été à même de fournir

E-1993/2016 Page 9 des preuves quant à ses affirmations relatives aux démarches de sa famille en relation avec la disparition de son frère. Le recourant a fait valoir que les interrogatoires par le CID étaient devenus plus fréquents et les préjudices plus sérieux encore après que ses parents, encouragés par les démarches d’autres personnes qui avaient perdu la trace de leurs proches, eussent annoncé le cas de son frère à la Commission présidentielle d’enquête sur les disparitions. Lors de sa première audition, il n’avait pourtant pas fait allusion à cette démarche et seulement déclaré qu’il était parti lorsque ses parents avaient réussi à économiser suffisamment d’argent. Devant le SEM, il a fourni un document qui serait un courrier de la Commission adressé à sa famille. A l’évidence, ce document n’est pas un original et il présente d’ailleurs des irrégularités dans l’en-tête ainsi que des indices de manipulation dans la date qui font qu’il ne peut, en aucun cas, se voir reconnaître de valeur probante. A cela s’ajoute que, lors de son audition, le recourant a déclaré que ses parents n’avait pas été entendus par la commission (cf. pv de l’audition du 15 mai 2015, Q. 3 et 80), ce qui aurait dû être le cas ; le recourant aurait ainsi dû, pour le moins, être en mesure de fournir d’autres preuves depuis lors. Enfin et surtout, le recourant avait annoncé, dans son mémoire de recours, être dans l’attente d’une pièce justificative relative aux visites du CID à son domicile après son départ (cf. pt. 37). Invité à produire cette pièce, il a fait parvenir au Tribunal un document qui, comme le SEM l’a relevé dans sa réponse et pour les raisons qui y sont mentionnées, ne peut se voir reconnaître aucune valeur probante. Il est à relever qu’il est établi à l’en-tête d’une unité de l’armée et non du CID, alors qu’un de ses auteurs serait un fonctionnaire du CID. Quand bien même la police et l’armée collaborent, une telle anomalie est déjà source de suspicion, comme les fautes et éléments manquants dans la désignation des fonctions des signataires. Les explications obscures donnés par le recourant dans son courrier du 4 juillet 2016 concernant ce document, pour justifier le fait que celui-ci ne correspond pas au moyen de preuve annoncé, viennent conforter la conviction qu’il s’agit d’un document établi pour les besoins de la cause. La production d’un tel moyen de preuve entache considérablement la crédibilité du recourant (cf. art. 7 LAsi). 3.5 En définitive, il recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment de son départ du Sri Lanka il remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E-1993/2016 Page 10 4. . 4.1 Le recourant fait encore valoir qu’indépendamment des préjudices déjà subis dans son pays d’origine, il a une crainte objectivement fondée de subir des persécutions au sens de la loi sur l’asile en cas de retour au Sri Lanka, en raison en particulier de son origine, de son appartenance ethnique et de son absence prolongée à l’étranger. 4.1.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain sur lesquels s’appuie le recourant pour étayer ses conclusions. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini à cet égard un certain nombre d’éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme la présence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible. 4.2 En l’occurrence, le Tribunal parvient, à l’instar du SEM, à la conclusion qu’en dépit de son origine, de son appartenance ethnique, de son âge et de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé au consid. 3 ci-devant, celui-ci n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait été persécuté et serait recherché en raison de ses liens de parenté avec une personne engagée par le passé dans les LTTE.

E-1993/2016 Page 11 Il n’a en particulier pas rendu vraisemblable que les autorités pouvaient soupçonner son frère d’être encore en vie ni non plus d’œuvrer activement pour le séparatisme tamoul. Au Sri Lanka, lui-même n’a pas eu d’activités par le passé pour les LTTE, hormis une aide occasionnelle en tant que civil, durant la période où il avait vécu dans le Vanni (cf. pv du 15 mai Q. 23-24 et Q. 31 a contrario), activités qui en soi n’ont pas entraîné des soupçons de la part des autorités sri-lankaises à son encontre. En Suisse, il n’a pas non plus déployé d’activités importantes et significatives en faveur de la cause tamoule. Il a seulement allégué avoir participé une fois à une manifestation lors de la journée des héros, en portant un drapeau des LTTE (ibid. Q. 52-54). Les séquelles extérieures qu’il présente sont (…[description]) et non pas des cicatrices visibles et révélatrices. Le recourant n’a pas déposé de passeport et a déclaré ignorer si le document présenté par le passeur avait été établi à son nom (cf. pv de l’audition à l’aéroport pt 4.02). Ses allégations à ce sujet ne sont pas crédibles tant il est contraire à l’expérience générale qu’une personne ne doive pas présenter personnellement ses documents. Cela dit, même si on admet par hypothèse qu’il a quitté son pays sans passeport valable et pourrait y retourner sans passeport ou rapatrié de force, ce fait n’est pas, à lui seul, susceptible d’entraîner un risque concret de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. 4.3 En définitive, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E-1993/2016 Page 12 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-1993/2016 Page 13 8.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.5 En l'occurrence, pour les motifs exposés aux considérants 3 et 4 cidevant, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi l’existence de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel d’être soumis à des traitements prohibés à son retour au pays (cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité, consid. 12.2). 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E-1993/2016 Page 14 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 9.2 Depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord et de l’Est (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, en particulier consid. 13.2 à 13.4, confirmant la jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24), et même à certaines conditions dans la province du Vanni (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9). 9.3 En l’espèce, le recourant est originaire de la province de Jaffna. Même si cela n’est pas déterminant, ses père et mère y résident toujours et il dispose ainsi d'un réseau familial et social dans son pays d’origine sur lequel il pourra compter à son retour, sur le plan matériel comme sur le plan social et psychique. Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans charge de famille et que les problèmes de santé dont il souffre toujours suite à sa blessure ne l’ont pas empêché de trouver du travail à son retour du Vanni et ne sont pas graves au point de le mettre concrètement en danger faute de soins essentiels, au sens de la jurisprudence en la matière. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-1993/2016 Page 15 10. Enfin, le recourant est, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dès lors, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé et le recours doit également être rejeté sur ce point. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, puisque le recourant en a été dispensé. 12.2 Par ailleurs, la mandataire du recourant, désignée comme mandataire d’office, a droit à une indemnité pour ses débours et honoraires à ce titre. Celle-ci est fixée sur la base du décompte de prestation de son 31 mars 2016 (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le nombre d’heures porté dans ce décompte doit être quelque peu réduit, certains postes excédant les opérations à considérer comme indispensables pour la défense de l’intéressé ; il y a lieu en revanche de prendre en compte aussi les interventions ultérieures de la mandataire. L’indemnité est ainsi fixée à 2'400 francs.

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E-1993/2016 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le Tribunal versera à la mandataire du recourant la somme de 2'400 francs à titre d’indemnité pour son mandat d’office. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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