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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2012 E-1989/2012

24 aprile 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,066 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 avril 2012 / N

Testo integrale

Bu nde s ve rw altungs ge r icht Tr i buna l adm inis trat if fé dé r al Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale Tr i buna l adm inis trativ fe de r al

Cour V E-1989/2012

Ar r ê t d u 2 4 avril 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Céline Berberat, greffière.

Parties A._______, Sierra Leone, alias A._______, de nationalité indéterminée, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 4 avril 2012 / N (…).

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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 mars 2012, les résultats du 8 mars 2012 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Italie le 23 mai 2011, le procès-verbal de l'audition du 13 mars 2012, lors de laquelle le recourant a déclaré avoir quitté la Sierra Leone à l'âge de treize ans, après le décès de ses parents, avoir rejoint la Libye, pays dans lequel il aurait vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, puis l'Italie, où il aurait déposé une demande d'asile et vécu tout d'abord dans un centre pour requérants d'asile puis dans la rue, et enfin, être entré clandestinement en Suisse le 5 mars 2012, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 20 mars 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), le courriel du 4 avril 2012, par laquelle l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau de communication électronique "DubliNet", qu'en raison du défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai réglementaire, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, la décision du 4 avril 2012, notifiée le 10 avril suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 avril, remis le même jour à un bureau de poste suisse, formé par le recourant contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

E-1989/2012 Page 3 les mesures superprovisionnelles octroyées le 16 avril 2012 par le Tribunal, les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 17 avril 2012,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est – sous réserve des considérants suivants – recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644 et 645, et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),

E-1989/2012 Page 4 que, partant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sortent manifestement de l'objet du litige et sont, à ce titre, irrecevables, que celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec les autorités d'origine du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, sont de même manifestement irrecevables dès lors qu'elles sortent également de l'objet du litige, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II,

E-1989/2012 Page 5 que ce point n'est pas contesté par l'intéressé dans son recours, que le recourant a fait en revanche valoir, du moins implicitement, qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] ; ci-après : directive "Procédure"), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637ss. ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes d'organisations internationales gouvernementales telles que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Commissaire des droits de l'homme du http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45

E-1989/2012 Page 6 Conseil de l'Europe, que cet Etat ne respecterait pas la directive "Procédure", que le recourant ne conteste pas véritablement la possibilité pour lui d'y accéder à une procédure d'asile conforme aux standards européens, que, certes, il prétend avoir dû payer avec ses économies une somme de 60 euros pour obtenir les deux pièces requises par les autorités italiennes en matière d'asile (un timbre fiscal et deux photographies), somme qu'il aurait eu de la peine à réunir du fait qu'il ne travaillait pas (cf. p.-v. de l'audition du 13 mars 2012 p. 6), que toutefois, son affirmation relative à la nécessité pour les requérants d'asile de produire un document muni d'un timbre fiscal avant leur passage auprès de la "questura" (organisme administratif qui enregistre les demandes d'asile) ne correspond pas aux informations dont dispose le Tribunal sur le déroulement de la procédure d'asile en Italie, que, quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas allégué qu'il aurait été empêché de faire enregistrer formellement sa demande d'asile ou que sa procédure n'aurait pas été traitée de manière diligente par les autorités italiennes, sans la présentation desdits documents (cf. p.-v. de l'audition du 13 mars 2012 p. 6), qu'ensuite, le recourant a laissé entendre, en avançant des arguments relatifs à son vécu en Sierre Leone et à l'inexécution de son renvoi vers ce pays, qu'il pourrait être expulsé par les autorités italiennes en violation du principe de non-refoulement, qu'il n'a toutefois nullement étayé cet argument, se limitant à mentionner un tel risque de manière hypothétique ("si j'étais renvoyé dans mon pays", cf. recours p. 3), que, faute pour l'intéressé d'avoir fourni des indices sérieux et concrets susceptibles de démontrer que dans son cas l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, la présomption selon laquelle cet Etat respecte ses obligations n'est pas renversée, que, le cas échéant, il incombera à l'intéressé de se prévaloir devant les autorités italiennes, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec une éventuelle décision de renvoi dans son pays d'origine,

E-1989/2012 Page 7 que le recourant s'est encore prévalu des conditions d'accueil précaires en Italie, qu'il a objecté à un transfert vers l'Italie les conditions d'accueil dans ce pays, où il aurait dû dormir sur un carton à la gare, car aucun logement n'aurait été mis à sa disposition, et qu'il aurait été réduit à demander la charité pour manger, qu'il est notoire que les autorités italiennes ont été submergées ces dernières années par le très grand nombre d'arrivées sur leur territoire, en particulier en 2011, vu l'important afflux d'immigrés en provenance des pays du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi le Tribunal ne saurait admettre, en ce qui concerne l'Italie, l'existence d'une pratique avérée de violation des normes européennes minimales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), que le recourant n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux que, dans son cas particulier, il n'avait pas pu et ne pourrait pas à l'avenir bénéficier http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45

E-1989/2012 Page 8 de conditions d'accueil en Italie conformes aux standards minimaux européens et internationaux, qu'au contraire, il a allégué avoir été pris en charge à son arrivée en Italie et avoir été accueilli dans un centre d'hébergement durant les quatre premiers mois de son séjour, qu'après avoir été invité à quitter ledit centre d'accueil, il a pu être logé dans le foyer d'accueil d'une mission catholique, qu'il a cependant choisi de quitter rapidement cet endroit, car selon lui, les locataires n'étaient "pas complètement normaux" et il y était le seul Noir (cf. p.-v. de l'audition du 13 mars 2012 p. 6), qu'il a, quoi qu'il en soit, trouvé des ressources pour vivre en Italie et rejoindre la Suisse, où il était encore en possession d'une somme de 65 euros lors de son arrivée (cf. rapport de police du 5 mars 2012), qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture, que, s'il devait, contre toute attente, être contraint à l'avenir à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ci-avant, il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643s.) - en lien avec ses conditions de séjour en Italie, qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45

E-1989/2012 Page 9 que l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10 p. 644 et 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-1989/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Céline Berberat

Expédition :

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