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Cour V E-1987/2012
Ar r ê t d u 2 5 avril 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), alias B._______, née le (…), pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), et F._______, née le (…), Macédoine, (…), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 avril 2012 / N (…).
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Vu les demandes d’asile déposées en Suisse, le 23 mars 2011, par les recourants, pour eux-mêmes et leurs enfants, les procès-verbaux d'audition des 29 mars et 8 avril 2011, la décision du 3 avril 2012 notifiée le surlendemain, par laquelle l’ODM, constatant que la Macédoine, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur leurs demandes d’asile, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 13 avril 2012 contre cette décision, dans lequel les recourants ont conclu à l'annulation de la décision de non-entrée en matière et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et sollicité l'assistance judiciaire partielle,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-1987/2012 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116, ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décis ions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
E-1987/2012 Page 4 qu'en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003, qu'il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini c i-dessus, que, sur ce point, il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière, que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant au degré réduit de preuve, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.), que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant d'un être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci, étant précisé qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit. ; a contrario, pour les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), qu'en l'espèce, lors des auditions, les recourants ont déclaré, en substance, qu'ils étaient des ressortissants de Macédoine, d'ethnie rom, de religion musulmane, et domiciliés à Skopje, que leur enfant E._______ avait nécessité une première intervention chirurgicale cardio-vasculaire en (…) 2006 en Bulgarie financée à hauteur de 80 % par l'Etat macédonien et de 20 % par Caritas, et qu'elle avait depuis lors bénéficié d'un traitement médicamenteux et de contrôles réguliers (à intervalles d'un à deux mois) chez un spécialiste à Skopje, lequel avait découvert en décembre 2010 une nouvelle ouverture au cœur nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale, que l'Etat macédonien avait refusé de prendre en charge cette nouvelle intervention chirurgicale, raison pour laquelle les recourants étaient venus en Suisse pour y faire soigner leur enfant, qu'à l'appui de leurs demandes, ils ont déposé leurs passeports et ceux de leurs enfants, leurs passeports échus et celui également échu de leur enfant E._______, leur certificat de mariage, trois polices d'assurancevoyage, une attestation du (…) 2005 du chef du service de cardiologie de
E-1987/2012 Page 5 (…) à Skopje attestant de la nécessité pour l'enfant E._______ d'un contrôle et d'une intervention chirurgicale cardio-vasculaire à Sofia, et la copie d'une facture datée du (…) 2006 pour les frais hospitaliers de l'enfant E._______ du (…) 2006, d'un montant de (…) euros, que, dans leur recours, ils ont répété avoir quitté leur pays en raison du refus de l'Etat macédonien de financer une nouvelle opération à leur enfant, que, lors de leurs auditions, ils n'ont allégué ni que ce refus de financement pour cette nouvelle opération était motivé par leur appartenance à l'ethnie rom, ni que leur enfant avait été victime d'une quelconque discrimination dans l'accès aux soins en raison de son appartenance ethnique, que, dans leur recours, ils ont certes allégué souffrir "de violences discriminatoires sociales et politiques motivées par [leur] appartenance à l'ethnie rom", qu'ils n'ont toutefois ni démontré concrètement ni précisé les circonstances de fait et les raisons pour lesquelles ils auraient été personnellement victimes d'une discrimination liée à leur appartenance ethnique, que la production, sans autre motivation, du rapport du 28 avril 2011 du "Country Information Research Centre" à Lausanne, intitulé "Macédoine, Situation des enfants Rom handicapés", traitant du droit à l'éducation, ne leur est d'aucune utilité, ce rapport étant dénué de valeur probante en ce qui concerne la situation médicale de leur enfant, qu'ils se sont donc en réalité prévalus d'un préjudice qui proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat macédonien, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face en Macédoine, que les préjudices allégués n'émanent donc pas de l'être humain, comme le prescrit la jurisprudence susmentionnée (à la page précédente), et ne peuvent être examinés que sous l'angle des empêchements à l'exécution du renvoi,
E-1987/2012 Page 6 que, par conséquent, il n'existe pas d'indices de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, que, c'est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’en l'espèce, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
E-1987/2012 Page 7 par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38), que, dans leur recours, les recourants ont fait valoir que l'exécution du renvoi de l'enfant E._______ était illicite et inexigible, motif pris que celleci n'aurait pas accès en Macédoine aux soins nécessaires à son état de santé, qu'ils ont répété avoir quitté leur pays en raison du refus de l'Etat macédonien de financer une nouvelle opération à leur enfant, qu'ils ont déclaré avoir rencontré des difficultés pour payer les soins nécessaires à celle-ci, que, toutefois, s'ils ont produit l'attestation médicale du (…) 2005 prouvant la nécessité de la première intervention cardiovasculaire à Sofia, ils n'ont fourni aucune attestation médicale confirmant la nécessité d'une seconde intervention chirurgicale (et comprenant un pronostic quant à l'évolution de l'état de santé en l'absence de celle-ci), ni aucune décision de l'Etat macédonien de refus de prise en charge des coûts de celle-ci, que leurs déclarations portant sur la nouvelle intervention cardiovasculaire préconisée par leur médecin macédonien pour leur enfant ne sont donc nullement étayées par pièces, alors que le dépôt de moyens de preuve qui les auraient étayées était raisonnablement exigible de leur part (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi), qu'il ressort du certificat non daté du pédiatre de leur enfant en Suisse, comme de l'attestation du 26 octobre 2011 de spécialistes en cardiologie pédiatrique consultés (en Suisse), que la situation sur le plan cardiovasculaire de leur enfant est stable, que les "deux petites communications auriculaire et ventriculaire" ne vont probablement pas évoluer et qu'un suivi en cardiologie est préconisé avec un nouveau contrôle dans deux ans, que la cardiopathie de leur enfant ne nécessite donc ni une nouvelle intervention chirurgicale, ni un traitement médical spécialisé, mais uniquement des contrôles, le premier à fin 2013,
E-1987/2012 Page 8 qu'en outre, il ressort du certificat non daté du pédiatre consulté en Suisse, comme de l'attestation du 13 février 2012 des spécialistes en neurologie consultés (en Suisse), que les problèmes consécutifs au traumatisme crânio-cérébral survenu en avril 2011 en raison de la chute de cette enfant d'un lit se sont résorbés, et que cette enfant présente des céphalées, pour lesquelles elle ne nécessite toutefois aucun suivi particulier, qu'en définitive, sur la base des certificats médicaux produits, l'enfant E._______ nécessite uniquement des contrôles réguliers en cardiologie, qu'il ressort du reste des déclarations des recourants que, dans leur pays, celle-ci a pu bénéficier du financement d'une intervention cardiovasculaire effectuée à l'étranger et de contrôles réguliers en cardiologie et avoir accès aux médicaments prescrits, en dépit de leur mauvaise situation financière, que, par conséquent, en cas de retour à Skopje, elle pourra vraisemblablement avoir accès au contrôle en cardiologie préconisé, qu'en tout état de cause, elle ne nécessite actuellement aucun traitement spécialisé, qu'elle ne souffre donc pas d'un état de santé susceptible, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n o 24 consid. 5b p. 157 s.), que son état de santé ne constitue ainsi manifestement pas un motif d'inexigibilité, qu'a fortiori, l'exécution du renvoi de cette enfant n'emporte à l'évidence pas non plus violation de l'art. 3 CEDH (cf. Cour européenne des Droits de l'Homme, arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, n o 10486/10, 20 décembre 2011, par. 82 à 84 et arrêt N. c. Royaume-Uni, n o 26565/05, 27 mai 2008, par. 42 à 45), que, dans leur recours, les intéressés ont encore fait grief à l'ODM d'avoir violé son obligation de motiver sa décision sous l'angle de l'exigibilité à défaut d'avoir mentionné les problèmes de santé de la recourante,
E-1987/2012 Page 9 que, selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, que l'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445, ATF 130 II 473 consid. 4.1 p. 477 et consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités), qu'en l'occurrence, l'ODM n'était pas tenu de motiver sa décision s'agissant des problèmes de santé de la recourante, ni d'ailleurs d'entreprendre des mesures d'instruction sur cette question (cf. ATAF 2009/50 consid. 10), qu'en effet, les problèmes de santé allégués par la recourante lors de l'audition du 8 avril 2011 ne sont à l'évidence pas pertinents sous l'angle de l'exigibilité et ne constituent donc pas une question décisive sur laquelle l'ODM aurait dû se prononcer, que le recours ne comporte d'ailleurs aucune motivation qui tendrait à démontrer la pertinence des problèmes de santé allégués par la recourante, que les problèmes somatiques qu'elle a mentionnés lors de l'audition du 8 avril 2011 (à savoir une infection et un ulcère) ne sont pas d'actualité puisque, selon ses déclarations, ils ont été soignés dans son pays, que, lors de cette audition, elle n'a du reste pas allégué que la grosseur à la thyroïde droite diagnostiquée en Macédoine le 27 avril 2010 nécessitait un traitement auquel elle n'avait pas eu accès dans son pays, ni qu'elle avait consulté un médecin en Suisse pour cette problématique, qu'enfin, lors de cette audition, elle a déclaré avoir eu accès gratuitement dans son pays à un traitement pour ses troubles psychiques (à savoir une dépression et un état de stress depuis la naissance de l'enfant E._______), et avoir renoncé à un traitement médicamenteux en raison de ses effets secondaires, qu'ainsi, lors de cette audition, elle n'a allégué ni qu'elle souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement essentiel dans son pays d'origine, ni que ses problèmes de santé avaient été également décisifs dans son projet migratoire, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%22obligation+de+motiver%22+%22questions+d%E9cisives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%22obligation+de+motiver%22+%22questions+d%E9cisives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-439%3Afr&number_of_ranks=0#page439 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%22obligation+de+motiver%22+%22questions+d%E9cisives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-473%3Afr&number_of_ranks=0#page473
E-1987/2012 Page 10 que, dans leur recours, les recourants ont enfin fait grief à l'ODM d'avoir violé son obligation de motiver sa décision sous l'angle de l'exigibilité à défaut d'avoir mentionné les conditions de vie difficiles auxquelles ils étaient et seront à nouveau confrontés en Macédoine à leur retour, que ce grief est lui aussi manifestement infondé, qu'en effet, de jurisprudence constante, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215), qu'ainsi, la question de savoir si les recourants seront exposés à leur retour dans leur pays d'origine à des conditions de vie difficiles d'un point de vue économique n'est en soi pas décisive, que, par conséquent, l'ODM n'était pas tenu de motiver sa décision sur cette question, que, cela étant, il convient de mettre en évidence que les recourants pourront solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation en Macédoine (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit être également rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-1987/2012 Page 11 que, les conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-1987/2012 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :