Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1986/2019
Arrêt d u 1 e r m a i 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ; Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…), Gambie, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2019 / N (…).
E-1986/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) en date du 8 mars 2019, au Centre fédéral de procédure de B._______, l’audition de l’intéressée du 14 mars 2019 sur ses données personnelles, l’entretien individuel du 19 mars 2019 et le "droit d’être entendu portant sur la traite humaine" du 28 mars 2019, la décision du 24 avril 2019 - notifiée le même jour -, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 26 avril 2019 (date du timbre postal), contre cette décision et les requêtes d’assistance judiciaire et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 29 avril 2019, la suspension de l’exécution du transfert par les mesures superprovisionnelles du même jour,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),
E-1986/2019 Page 3 que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après : RD III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III),
E-1986/2019 Page 4 que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a RD III), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’espèce, l’intéressée a expliqué qu’elle avait été contrainte à la prostitution par sa tante à C._______ (Gabon), depuis plusieurs années, qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’information visa (CS-VIS), que l’intéressée avait obtenu, auprès de la représentation française à C._______, un visa valable du (…) juillet au (…) septembre 2018, sur la base d’un passeport gambien délivré le (…) octobre 2015,
E-1986/2019 Page 5 que, selon la requérante, sa tante aurait accompli les démarches nécessaires et que toutes deux, en date du (…) août 2018, se seraient rendues en France, où elles ne seraient restées qu’une semaine, qu’à en croire la requérante, sa tante aurait eu le dessein de la contraindre à la prostitution en France, projet qui n’aurait pu se réaliser, puis aurait détruit le passeport de la requérante après son retour au Gabon, qu’après son retour à C._______, l’intéressée, constatant qu’elle était enceinte, se serait enfuie de chez sa tante en date du 2 novembre 2018, puis aurait rejoint l’Italie en passant par le Nigeria et la Libye, en février 2019, qu’elle aurait assumé les coûts du voyage grâce aux revenus d’un petit commerce de rue, qu’elle n’aurait pas remis à sa tante en totalité, ne pouvant conserver que de petites sommes sans que sa tante ne s’en aperçoive (cf. p.-v. de l’audition du 28 mars 2019, questions 59 à 62), que toutefois, le récit présenté par la recourante peut d’autant moins être retenu que le visa, selon les données de CS-VIS, était d’une durée de deux mois, permettait des entrées multiples et avait été délivré pour "visite familiale/amicale", qu’il n’est pas davantage crédible que la requérante ait payé les frais de son voyage de la manière décrite, le coût d’un tel trajet étant d’une certaine importance, ce d’autant plus qu’elle serait restée un mois en Libye sans travailler (cf. p.-v. de l’audition du 28 mars 2019, question 64), que devant fournir ses empreintes digitales, elle a forcément obtenu son visa de manière personnelle, qu’elle a modifié sa réponse sur ce point (cf. idem, questions 30, 31 et 37), qu’en conclusion, aucune preuve du retour de l’intéressée au Gabon n’ayant été fournie, le Tribunal considère cette assertion comme dénuée de crédibilité, tout indiquant vraisemblablement que la requérante s’est rendue directement de France en Suisse, sans sortir de l’espace Schengen, que, lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse en date du 8 mars 2019, le visa dont bénéficiait la recourante était périmé depuis le (…) septembre 2018, soit depuis moins de six mois,
E-1986/2019 Page 6 qu'en date du 19 mars 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 12 par. 4 RD III, que, le 19 avril suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition et dans le délai de deux mois prévu à cet effet (art. 22 par. 1 RD III), que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressée, que cette compétence est établie, du fait que les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait quitté, dans l’intervalle, le territoire des Etats parties au RD III n’est pas vraisemblable, qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : CharteUE ; art. 3 par. 2 2ème phrase RD III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
E-1986/2019 Page 7 et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée en France, que rien n’indique que la procédure d’asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont pas protégés au final contre un renvoi arbitraire vers leur pays d’origine ou de provenance (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas, que la situation de la requérante, comme possible victime de traite d’êtres humains, a été signalée par le SEM à Fedpol en date du 12 avril 2019, que l’intéressée, interrogée à ce sujet, a refusé en date du 9 avril 2019 que la description de son cas soit communiquée aux autorités françaises, celles-ci n’ayant en conséquence été informées que de son identité et d’un résumé des faits (cf. lettre du SEM du 3 avril 2019), qu’à l’instar du SEM, le Tribunal relève que la France a non seulement ratifié la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue le 16 mai 2005 (Conv. TEH ; RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (art. 12, 32 ss et 34 Conv. TEH), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss sur la coopération internationale) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’à teneur du dossier, il n’existe pas d'indices objectifs, concrets et sérieux que, disposant des informations utiles, les autorités françaises ne mettront pas en œuvre toute les mesures requises pour assurer un encadrement adapté à la situation particulière de la recourante et que le transfert contreviendrait à une quelconque disposition de la Conv. TEH,
E-1986/2019 Page 8 que l’intéressée a dit craindre que sa tante ne puisse la retrouver en France, risque qu’elle a évoqué à nouveau dans son acte de recours, que cette hypothèse est peu crédible, puisqu’il apparaît exclu que sa parente puisse la localiser sur toute l’étendue du territoire français, qu’il lui est en outre loisible de requérir la protection des autorités françaises ainsi que d’entamer une procédure d’asile en France, si elle se juge menacée dans son pays de provenance, que rien n’indique enfin que la requérante, enceinte de cinq mois, connaisse des problèmes de santé, aucun élément ne permettant d’admettre que le transfert serait illicite au sens de l’art. 3 CEDH, qu’en ce qui concerne la clause humanitaire prévue à l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en relation avec la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, la recourante n’ayant soulevé aucun argument de cette nature, le SEM n’était pas tenu de procéder à cet examen, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que le recours doit dès lors être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées, le 29 avril 2019, tombent avec le prononcé du présent arrêt,
E-1986/2019 Page 9 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire est rejetée, que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1986/2019 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :