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Bundesverwaltungsgericht 20.05.2015 E-1981/2015

20 maggio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,515 parole·~8 min·2

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile ; décision du SEM du 26 février 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1981/2015 et E-1984/2015

Arrêt d u 2 0 m a i 2015 Composition William Waeber, juge unique ; avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Syrie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décisions du SEM du 26 février 2015 / N (…) et N (…).

E-1981/2015 et E-1984/2015 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées par A._______ et son frère cadet, B._______, le 24 mars 2014, les procès-verbaux de leurs auditions des 10 avril 2014, 25 juillet 2014 et 20 février 2015, les décisions du 26 février 2015, par lesquelles le SEM a rejeté les demandes d'asile des précités, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi au regard de la situation actuelle en Syrie, les recours interjetés le 26 mars 2015, dans lesquels les intéressés ont, chacun de leur côté, conclu à l'octroi de l'asile et ont demandé à être exemptés de l'avance des frais de procédure, la décision incidente du 17 avril 2015, par laquelle le juge instructeur a ordonné la jonction des recours, rejeté les demandes d'exemption de l'avance des frais de procédure après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions des recourants et octroyé à ces derniers un délai au 4 mai 2015 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, la requête du 24 avril 2015, rejetée le 29 avril suivant, dans laquelle les recourants ont demandé au Tribunal de "mettre en attente" le paiement de l'avance de frais requise dans la décision incidente précitée, au motif qu'ils ne disposaient pas de moyens en suffisance pour s'en acquitter, le paiement de l'avance des frais de procédure, le 28 avril 2015,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant

E-1981/2015 et E-1984/2015 Page 3 le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables, qu'en l'occurrence, les recourants ont déclaré avoir fui leur pays à cause de la guerre civile (bombardements, combats et enlèvements) et de l'insécurité qui y régnaient, que le SEM a considéré qu'il s'agissait là de préjudices qui n'étaient pas pertinents en matière d'asile dès lors qu'ils étaient avant tout dus à la guerre et ne résultaient pas d'une persécution qui aurait visé les recourants en particulier, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, que dans leur recours, les intéressés font valoir un risque de persécution réfléchie dans leur pays à cause de leur frère, C._______, emprisonné en raison de ses activités politiques et qui vivait dans le même bâtiment qu'eux, dans la banlieue de D._______, avec son épouse et leurs enfants, et avec lequel ils ont fui la Syrie, que la qualité de réfugié ayant été reconnue à ce frère, auquel l'asile a aussi été octroyé, les recourants estiment qu'eux aussi y ont droit, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

E-1981/2015 et E-1984/2015 Page 4 que suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit: d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507), qu'il appert de son dossier que C._______, le frère des recourants, s'est prévalu de persécutions (événements précis) au sens de l'art. 3 LAsi, quil s'est vu accorder l'asile en Suisse, le 27 février 2015, que les recourants n'ont à aucun moment prétendu avoir eu affaire aux autorités de leur pays à cause de leur frère, que, lors de leurs auditions, ils ont expressément et uniquement fait valoir qu'ils avaient quitté la Syrie en raison de la guerre et de l'insécurité qui y régnaient, que, quand il leur a été demandé s'ils avaient eu des ennuis avec les autorités, la police, les militaires, un parti, une organisation quelconque, des particuliers ou n'importe quel groupe, les deux ont répondu par la négative aussi bien à leur audition sommaire que lors de celle sur leurs motifs de fuite, que, lors de son audition sur ses motifs de fuite, à la question de savoir si elle avait été personnellement affectée par ce qui était arrivé à son frère C._______, A._______ a encore répondu par la négative, que les recourants n'ont d'ailleurs pas non plus prétendu avoir eu des ennuis à cause de leur frère E._______, pourtant parti de Syrie en 2008 et auquel l'asile a été accordé le 28 août 2014, qu'il apparaît ainsi à l'évidence que le motif tiré d'une crainte de "persécutions réfléchies", invoqué tardivement au stade des recours et en rien étayé, est ici sans fondement, que les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont donc pas remplies,

E-1981/2015 et E-1984/2015 Page 5 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants des décisions attaquées dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi dans son principe (art. 44 LAsi), tout en constatant qu'il a été renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés, que s'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1981/2015 et E-1984/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 28 avril 2015. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :