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Bundesverwaltungsgericht 18.04.2011 E-1963/2011

18 aprile 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,536 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1963/2011

Arrêt du 18 avril 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Rubrum A._______, née le (…), pour elle-même et ses enfants, B._______, (…), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 4 mars 2011 / N_______

E-1963/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 3 novembre 2010, en Suisse par l'intéressée, pour elle-même et ses enfants, les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis, le 4 novembre 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, selon lesquels l'intéressée a déposé le 12 mars 2009 une demande d'asile en Allemagne, le procès-verbal de l'audition de l'intéressée tenue le 5 novembre 2010, le procès-verbal de l'audition de son fils B._______ tenue le même jour, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée et de ses enfants fondée sur l'art. 16 § 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II) adressée, le 23 février 2011, par l'ODM à l'Allemagne, la lettre du 1er mars 2011, par laquelle les autorités allemandes ont fait savoir à l'ODM, via le réseau de communication électronique "DubliNet", qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de l'art. 16 § 1 point e du règlement Dublin II, la décision du 4 mars 2011 (notifiée le 29 mars suivant), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (ou transfert) avec ses enfants en Allemagne, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 30 mars 2011 (remis à un bureau de poste suisse le lendemain), dans lequel la recourante a conclu, pour elle-même et ses enfants, à l'annulation de cette décision et à la renonciation à l'exécution du transfert vers l'Allemagne, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire totale,

E-1963/2011 Page 3 la décision incidente du 4 avril 2011, par laquelle le juge instructeur a, à titre de mesures superprovisionnelles, autorisé la recourante et ses enfants à demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à droit connu sur la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours et imparti à la recourante le délai légal pour régulariser son recours par la production d'une traduction en français de son texte manuscrit, en l'avertissant qu'à défaut son recours serait déclaré irrecevable, la production, le 11 avril 2011, de la traduction requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont la recourante et ses enfants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et régularisé dans la forme (cf. art. 33a al. 2 et art. 52 PA) et le délai (cf. art. 110 al. 1 2ème phr. LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers l'Allemagne,

E-1963/2011 Page 4 l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, partant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sortent manifestement de l'objet du litige et sont, à ce titre, irrecevables, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 § 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux

E-1963/2011 Page 5 obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 5, destiné à publication dans ATAF 2010/45), qu'en l'occurrence, l'Allemagne a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 16 § 1 point e du règlement Dublin II, que, par conséquent, l'Allemagne est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que ce point n'a pas été contesté par la recourante, que celle-ci a, en revanche, fait valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'elle lui a présentée, le 3 novembre 2010, en application de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à ce titre, elle a d'abord soutenu que l'exécution de son renvoi vers l'Allemagne l'exposerait à un renvoi en Turquie, en violation du principe de non-refoulement, qu'en d'autres termes, l'Allemagne aurait rejeté sa demande d'asile à tort, qu'elle a déclaré que sa fille et elle seraient exposées en cas de renvoi en Turquie à de sérieux préjudices de la part de la police et des services de renseignements turcs en raison de son implication dans la défense de la cause kurde et ses enfants discriminés à l'école en raison de leur méconnaissance de la langue turque, que l'Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation systématique des normes communautaires minimales (directive

E-1963/2011 Page 6 no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »] et directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss et juris. cit.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, la recourante n'a manifestement pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Allemagne du droit international, que, certes, ses déclarations selon lesquelles l'Allemagne a rejeté sa demande d'asile sont corroborées par le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 § 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable), que, toutefois, elle n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas eu accès en Allemagne à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme à la directive « Procédure », que, partant, le fait qu'elle ait été déboutée en Allemagne n'est pas pertinent, aucun élément ne donnant à penser que dans cette affaire l’Allemagne pourrait manquer à son obligation de garantir à la recourante et à ses enfants une protection contre le refoulement vers la Turquie s’ils présentaient des arguments conséquents selon lesquels ils risquent d’être exposés à des persécutions ou des mauvais traitements dans ce pays, que la recourante a ensuite déclaré être opposée à son transfert en Allemagne, dès lors qu'elle avait quitté ce pays avec ses enfants pour

E-1963/2011 Page 7 échapper au racisme, aux insultes et aux menaces de mort proférées contre elle et ses enfants pour des motifs liés à leur ethnie kurde, qu'elle invoque ici implicitement être menacée d’un traitement incompatible avec l’art. 3 CEDH en Allemagne, que, toutefois, à supposer qu'ils soient pertinents, les problèmes rencontrés en Allemagne sont fondés sur des déclarations imprécises et non étayées, de sorte qu'ils ne sont pas établis, ni même ne reposent sur des indices concrets, que, de surcroît, la recourante n'a pas non plus établi que les autorités allemandes n'étaient pas en mesure d'obvier aux risques allégués par une protection appropriée, qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de transfert, la recourante et ses enfants courraient en Allemagne un risque réel de subir un traitement incompatible avec l’art. 3 CEDH en raison de leur appartenance ethnique, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante et de ses enfants en Allemagne n'est manifestement pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que le dossier ne fait manifestement pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité consid. 8.2.2), que les circonstances tirées de son divorce et de la présence de l'un de ses frères en Suisse ne sont pas constitutives de telles raisons, qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante et de ses enfants en

E-1963/2011 Page 8 vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), dans la mesure où elle est recevable (cf. signature en page 6 et non en page 7 du recours et défaut de similitude des conclusions en matière d'assistance judiciaire figurant en page 3 et en page 7), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet et les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 avril 2011 prennent fin, (dispositif : page suivante)

E-1963/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 avril 2011 prennent fin. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

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