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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2018 E-1961/2018

4 dicembre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,545 parole·~23 min·8

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 2 mars 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1961/2018

Arrêt d u 4 décembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Antoine Cherubini, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 mars 2018 / N (…).

E-1961/2018 Page 2 Faits : A. Le 12 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure d’Alstätten. B. Auditionnée les 4 juin 2015 et 19 octobre 2016, la prénommée a déclaré appartenir à l’ethnie tigrinya, être de religion orthodoxe et provenir du village de B._______, situé dans la région de C._______. En 2010, elle aurait interrompu sa scolarité afin de s’occuper de son père atteint dans sa santé. Elle aurait également exploité un commerce de thé et travaillé comme orpailleuse. Un jour de juillet 2013, alors qu’elle cherchait de l’or avec sa mère, celle-ci serait décédée après avoir été battue à mort. Lors de l’audition sur les données personnelles, l’intéressée a soutenu que sa mère se serait disputée avec un jeune homme, lequel serait revenu avec quelques personnes et l’auraient tuée. Lors de la seconde audition, elle a affirmé que quatre individus lui auraient d’abord demandé ce qu’elle faisait, avant de la frapper sans raison. Grâce à l’intervention de sa mère, elle aurait réussi à s’enfuir. Toutefois, celle-ci serait décédée sous les coups que lui auraient infligés ces individus. Suite au décès de sa mère, l’intéressée aurait vécu dans la peur que les auteurs de cet homicide s’en prennent à elle. Par la suite, sa tante maternelle serait venue la chercher afin de l’emmener à son domicile, sis à D._______, où elle y aurait vécu jusqu’en novembre 2013. A cette date, elle aurait quitté son pays d’origine, aux côtés de son frère, et se serait rendue au Soudan. Elle aurait poursuivi seule son périple à destination de la Libye et de l’Italie, avant d’arriver en Suisse. C. Par décision du 2 mars 2018, notifiée le 7 du même mois, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré que les déclarations de l’intéressée n’étaient ni pertinentes ni vraisemblables. D. Par acte du 4 avril 2018, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée. En substance, elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de

E-1961/2018 Page 3 réfugié et à l’octroi de l’asile, et à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. L’intéressée a apporté des « précisions », à savoir qu’un jour, au lieu du gisement d’or, quatre membres de la police militaire, habillés en civil, seraient arrivés afin de rechercher des jeunes gens qui n’avaient pas été enregistrés auprès des autorités militaires ou qui avaient déserté l’armée. Après avoir vu ces militaires, elle aurait voulu s’enfuir car elle craignait d’être recrutée de force. Alors que sa mère aurait tenté de s’opposer à son arrestation, les militaires auraient repoussé celle-ci violemment de sorte qu’elle serait tombée sur une pierre et serait décédée. L’intéressée aurait profité de l’état de choc dans lequel les militaires se seraient trouvés afin de prendre la fuite et se réfugier auprès de sa tante. Ses motifs d’asile se fondent sur son refus d’effectuer le service militaire ainsi que la crainte y relative. E. Suite à la décision incidente du 24 mai 2018, par laquelle la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés, celle-ci a fait savoir, le 29 du même mois, qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter du montant dû et a transmis une attestation démontrant son indigence. F. Par décision incidente du 31 mai 2018, la juge instructrice du Tribunal a rejeté la demande de dispense du paiement de l’avance de frais et a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés. G. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-1961/2018 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E-1961/2018 Page 5 En l’occurrence, A._______ n'a été en mesure de faire apparaître vraisemblance de ses motifs d’asile au sens de l’art. 7 LAsi. 2.2.1 Comme l’a retenu à juste titre le SEM, les déclarations de la recourante divergent d’une audition à l’autre. Selon la première version, elle a soutenu qu’elle cherchait de l’or avec sa mère lorsque celle-ci s’était disputée avec un jeune homme. Puis, la mère de ce dernier ainsi que quelques personnes seraient venues et auraient frappé à mort sa mère avant de jeter son cadavre dans la rivière (pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 6.01 et 7.02). Toutefois, lors de l’audition sur les motifs, la recourante a fait savoir que quatre individus s’étaient approchés d’elle lorsqu’elle cherchait de l’or afin de lui demander ce qu’elle faisait. Ensuite, sans raison aucune, ils se seraient mis à la frapper jusqu’à ce que sa mère intervienne. Celle-ci aurait alors été prise pour cible par les quatre individus, ce qui aurait permis à l’intéressée de se soustraire aux coups. Alors qu’elle fuyait, elle aurait vu sa mère à terre se faire frapper. Son corps aurait ensuite été « rapporté par le courant de la rivière » (pv de l’audition sur les motifs, Q. 52, 62, 64 à 66, et 69). Même s’il ressort des deux auditions que la mère de la recourante serait décédée suite à l’intervention de tiers au lieu où toutes les deux cherchaient de l’or, force est de constater que les autres allégations sont à ce point contradictoires qu’elles ne peuvent être tenues pour vraisemblables. En outre, l’explication avancée afin d’expliquer pareille divergence, à savoir qu’il y avait eu « une erreur » lors de la première audition, ne saurait modifier l’appréciation qui précède. En effet, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles a été relu à la recourante, laquelle a déclaré avoir bien compris l’interprète, a signé la totalité des pages pour validation et n’a formulé aucune remarque. 2.3 S’agissant des éléments mis en avant par A._______ au stade du recours, le Tribunal constate d’emblée qu’il ne s’agit pas de « précisions », comme elle tente de le présenter vainement, mais bien d’une troisième version de ses motifs d’asile. Tout d’abord, il est rappelé que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut notamment s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Alors qu’elle a été entendue à deux reprises par le SEM et que la procédure de première instance s’est étendue sur près de trois ans, la recourante perd toute crédibilité en modifiant son récit au stade du recours. Dans ces conditions, les allégations figurant dans son mémoire ne peuvent être considérées comme vraisemblables. Ensuite, si A._______ avait réellement été témoin de la mort de sa mère causée par quatre membres de la police

E-1961/2018 Page 6 militaire, lesquels auraient été de surcroît à la recherche de jeunes gens non enregistrés auprès des instances militaires ou ayant déserté, le Tribunal estime qu’elle n’aurait pas manqué de le faire savoir dès sa première audition, ou à tout le moins lors de la seconde. Enfin, la recourante a également affirmé qu’après avoir réussi à s’enfuir, elle se serait rendue auprès de sa tante qui se trouvait « dans les environs ». Cela ne correspond pas à ses déclarations faites lors de la seconde audition, puisque elle avait expliqué que sa tante était venue la chercher trois mois après le décès de sa mère (pv de l’audition sur les motifs, Q. 52). 2.4 En tout état de cause, s'agissant des événements rapportés au cours des auditions, indépendamment de la question de leur vraisemblance, le fait que la recourante ait été frappée par quatre individus ne revêt pas une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice déterminant pour l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. De plus, un tel acte constitue une infraction de droit commun laquelle n’est pas liée à un des motifs d’asile énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de sorte qu’il n’est pas pertinent en matière d'asile. Il en va de même du crime dont sa mère aurait été victime. Les allégations de la recourante ne satisfont ainsi manifestement pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 2.5 Au vu de ce qui précède, il apparaît que si l'intéressée a quitté son pays de manière irrégulière, les véritables motifs à l'origine de ce départ ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'elle a invoqués. 3. 3.1 Il reste encore à examiner si la recourante peut valablement invoquer comme motif d'asile ses craintes découlant de son refus d'effectuer le service militaire et de son départ illégal. 3.1.1 Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).

E-1961/2018 Page 7 Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Une telle hypothèse ne peut être retenue ici ; l'intéressée n'a à aucun moment allégué avoir été approchée par l'armée pour accomplir son service ni, a fortiori, n'a produit de preuve dans ce sens. La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. 3.1.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus plus haut (consid. 3.3), la recourante n'a pas rendu vraisemblables ses allégations relatives à ses motifs d’asile. Partant, le Tribunal ne saurait retenir qu’elle aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, l'intéressée n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. De plus, aucune convocation au service militaire ne lui aurait été adressée, de sorte qu’elle ne peut avoir éludé le service militaire.

E-1961/2018 Page 8 3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté tant sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié que celui de l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 5. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20, a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.

E-1961/2018 Page 9 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 6.3.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

E-1961/2018 Page 10 6.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. 6.4 En l’espèce, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne

E-1961/2018 Page 11 pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2, E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt de référence D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2). 7.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, et bien que cela ne soit pas décisif, elle dispose en Erythrée, pays où elle a passé la majeure partie de sa vie, d’un réseau familial sur lequel elle pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de sa tante, laquelle l’aurait hébergée suite au décès de sa mère et qui posséderait également un magasin d’alimentation ainsi que des terrains agricoles. En outre, compte tenu de l'invraisemblance relative à ses motifs d'asile, il n'est pas établi que son père serait à ce point et durablement atteint dans sa santé qu'il ne serait pas en mesure de l'aider à se réinstaller. Par ailleurs, la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Elle pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au re-

E-1961/2018 Page 12 tour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s’ensuit que la recourante pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de l’intéressée doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Dès lors, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 4 juin 2018.

E-1961/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais équivalente, versée le 4 juin 2018. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini

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