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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2019 E-1959/2019

9 luglio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,179 parole·~36 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 mars 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1959/2019

Arrêt d u 9 juillet 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, Lorenz Noli, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (…), alias A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 27 mars 2019 / N (…).

E-1959/2019 Page 2 Faits : A. Le 24 septembre 2016, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse, en se présentant comme une mineure non accompagnée (cf. date de naissance en alias sur la page de garde du présent arrêt). B. Lors de l’audition sommaire du 11 octobre 2016, la recourante a déclaré, en substance, qu’elle était célibataire, sans enfant, d’ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Elle proviendrait de la localité de B._______, située à proximité de la frontière éthiopienne, dans le zoba Debub. Elle serait l’aînée d’une fratrie de quatre frères et d’une sœur avec qui elle aurait habité jusqu’au 1er novembre 2015 chez ses parents, dans la maison familiale. Elle aurait également trois oncles et quatre tantes en Erythrée. En juin 2015, elle aurait terminé sa (…)ème année d’école secondaire. Au commencement du mois de septembre 2015, trois jeunes gens se seraient fait appréhender par des soldats alors qu’ils tentaient de franchir la frontière qui sépare l’Erythrée de l’Ethiopie. Ils auraient déclaré lors de leur interrogatoire avoir passé près de la maison familiale de la recourante. Deux soldats seraient ainsi venus interroger sa mère. Ils l’auraient accusée d’avoir accompagné ces jeunes jusqu’à la frontière. Ils ne l’auraient cependant pas crue lorsque celle-ci leur aurait dit qu’elle ne les avait jamais vus, parce qu’elle avait dormi durant toute la nuit. Ils l’auraient emmenée avec eux et placée en détention durant (…). La recourante aurait en conséquence été contrainte d’interrompre l’école afin de s’occuper de ses frères et sœur. Le (…) 2015, soit une semaine après la libération de sa mère, une rafle aurait eu lieu dans le village. Deux soldats se seraient présentés au domicile familial de la recourante et auraient voulu l’interpeller. Sa mère se serait interposée pour leur expliquer les raisons pour lesquelles elle n’était alors pas à l’école et avait interrompu sa scolarité. La recourante en aurait profité pour fuir son domicile et partir en direction de la frontière éthiopienne. D’Ethiopie, elle se serait rendue au Soudan, puis aurait transité par la Libye et l’Italie avant d’arriver en Suisse. Ses parents lui auraient payé les frais de voyage d’un montant de 3'600 US dollars. Auparavant, la recourante n’aurait jamais rencontré de problème avec les autorités érythréennes ni été active sur les plans politique et religieux. Elle serait par ailleurs en bonne santé.

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Elle a produit une copie de son certificat de baptême. C. Le 24 octobre 2016, entendue au sujet de son état de santé, la recourante a confirmé n’avoir aucun problème. Le même jour, elle a été entendue en vue de la détermination de son âge. Elle a notamment déclaré qu’elle avait (…) ans révolus, qu’elle avait commencé l’école à l’âge de (…) ans et l’avait interrompue en 2015 à l’âge de (…) ans et qu’elle n’avait jamais redoublé. A l’issue de cette audition, le SEM a considéré qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée et l’a informée qu’elle serait considérée comme majeure pour la suite de la procédure et qu’elle se verrait en conséquence imputer comme date de naissance le (…). Elle a été entendue une troisième fois le même jour sur ses liens de parenté en Suisse en vue de son attribution à un canton. D. Lors de son audition sur les motifs d’asile du 7 mars 2019, la recourante a déclaré, en substance, qu’elle avait eu des contacts avec ses parents depuis son départ d’Erythrée, en particulier avec son père, médecin militaire. Ses parents posséderaient des terres et une maison en Erythrée. Les soldats se seraient présentés un matin, de bonne heure, afin de relever les traces de pas laissés par les jeunes gens arrêtés à la frontière (vu la saison des pluies). Les traces auraient révélé que ces jeunes s’étaient introduits dans la cour de la maison familiale de la recourante, pour y passer la nuit avant de tenter de quitter le pays. Sa mère aurait déclaré que cette irruption dans leur cour avait été effectuée à l’insu de sa famille ; elle aurait été arrêtée pour être interrogée et confrontée aux jeunes gens. La recourante, aînée de la maisonnée, aurait cessé de se rendre à l’école, serait restée à la maison pour s’occuper de ses frères et sœur et aurait travaillé dans les champs pour subvenir à leurs besoins ; elle aurait omis d’en avertir l’école. Après la libération de sa mère, elle aurait renoncé à y retourner en raison de la clôture des inscriptions et de l’impossibilité pour elle de rattraper un à deux mois de retard. Dans son village, il y aurait eu régulièrement des rafles visant à arrêter les militaires ayant dépassé leurs jours de congé et les jeunes gens ayant arrêté l’école. Lorsqu’en (…) 2015 les militaires s’étaient présentés au domicile familial, elle n’aurait pas su s’ils intervenaient dans le cadre d’une rafle ou parce qu’elle avait reçu, peu auparavant, une convocation de l’administration

E-1959/2019 Page 4 locale (memhedar) – n’indiquant aucun motif de comparution – sur laquelle avait figuré la date à laquelle elle devait s’y rendre. A son avis, le but de l’administration locale aurait été de l’entendre sur les causes de son absence prolongée de l’école. Elle aurait estimé inutile d’aller s’en expliquer parce que le fait qu’elle devait s’occuper de sa fratrie ensuite de l’arrestation de sa mère – qui n’était pas encore revenue – était connu dans le village et que son sort ultérieur n’aurait pas changé : tôt ou tard, elle aurait été prise et amenée au service militaire. Ayant entendu les militaires répondre à sa mère qu’ils étaient contraints d’emmener la recourante parce qu’elle n’était plus scolarisée, celle-ci aurait pris la fuite par une autre porte. Elle a enfin allégué quelques problèmes de santé (deux opérations, dont une du genou, dermatose). E. Par décision du 27 mars 2019 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable avoir fait l’objet d’une convocation en raison de l’omission de cet allégué avant l’audition sur les motifs d’asile et donc de son caractère tardif. Il a, en outre, estimé qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte d’être exposée à une persécution étatique en cas de retour, dans la mesure où ses allégations selon lesquelles tant l’administration locale que les militaires suivaient le même but, soit l’astreindre au service militaire, n’étaient que des suppositions de sa part. En revanche, il aurait été légitime que les soldats aient interrogé sa mère sur les raisons pour lesquelles elle-même n’était pas retournée à l’école après la libération de celle-ci. En déduire une tentative de recrutement forcé serait de la pure spéculation. En particulier, le SEM lui a reproché de n’avoir pas été en mesure de répondre aux questions de savoir si la convocation reçue visait à l’envoyer au service militaire et si l’arrivée des soldats était ciblée contre elle ou si ceux-ci avaient agi dans le cadre d’une rafle. Enfin, il a rappelé que ni le départ illégal d’Erythrée ni l’obligation d’accomplir les obligations militaires en cas de retour n’étaient pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi. Pour le reste, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible.

E-1959/2019 Page 5 F. Par acte du 25 avril 2019, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et sollicitant la dispense du paiement d’une avance des frais. Elle a fait valoir qu’indépendamment de l’existence ou non d’une convocation de l’administration locale, elle avait rendu vraisemblables ses motifs de fuite, dès lors qu’il était notoire que les jeunes en rupture scolaire étaient souvent arrêtés dans des rafles et astreints au service national et que les soldats ne s’étaient donc pas présentés à son domicile dans un but légitime, pour l’inciter à reprendre l’école, mais dans le seul but de l’emmener dans un camp d’entraînement militaire. Il y avait lieu d’admettre une crainte fondée de persécution compte tenu de son départ illégal d’Erythrée après la tentative des soldats de la recruter de force, de la fréquence des violences sexuelles au sein de l’armée et du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. Elle a pour le reste principalement soutenu qu’en cas de retour en Erythrée elle serait incorporée au sein du service national ce qui l’exposerait à des traitements contraires aux art. 3 et 4 CEDH. Enfin, elle a fait valoir que la sortie illégale de son pays d’origine et le dépôt d’une demande d’asile constituaient en tant que tels déjà une critique contre le gouvernement érythréen, susceptible d’entrainer des traitements inhumains, voire de la torture. G. Par courrier du 23 mai 2019, la recourante a produit un document daté du (…) 2015 accompagné de sa traduction et de l’enveloppe d’envoi (…) expédiée d’Asmara, selon ses explications, par son oncle paternel. Elle a indiqué qu’il s’agissait de la convocation que lui avait adressée le bureau administratif de C._______ et dont elle avait fait mention lors de son audition sur les motifs d’asile. H. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-1959/2019 Page 6 Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression

E-1959/2019 Page 7 psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.

E-1959/2019 Page 8 Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.5 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent

E-1959/2019 Page 9 sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. 3. 3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner la vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, des déclarations de la recourante quant à ses motifs de protection. 3.2 La convocation du « Bureau administratif du district de D._______ » (recte : C._______) du (…) 2015 se présente sous la forme d’une feuille préalablement tamponnée d’un sceau illisible et comprenant un texte manuscrit. Partant, il s’agit d’un document aisément falsifiable qui n’a en luimême qu’une très faible valeur probante. De surcroît, sa production en la cause plus de trois ans et demi après le dépôt par la recourante de sa demande d’asile donne l’impression qu’elle a été fabriquée pour les besoins de la cause, en réaction à la décision attaquée. Cette appréciation est d’autant plus fondée que la recourante a déclaré lors de son audition sur les motifs d’asile qu’elle ignorait si et où elle avait conservé cette convocation et qu’elle n’a ultérieurement fourni aucune information sur l’emplacement où celle-ci avait été retrouvée. En outre, le contenu de ce document ne correspond pas à la description qu’en avait faite la recourante lors de ladite audition, puisque, contrairement à son affirmation, elle ne contient aucune indication de la date à laquelle celle-ci aurait dû se présenter auprès de l’administration ; de plus, le terme utilisé de « district de D._______ » laisse entendre qu’il s’agit d’une administration locale, mais ne correspond pas aux informations connues relatives aux districts du zoba Debub, lesquels sont géographiquement plus vastes. Enfin et surtout, cette convocation ne mentionne pas le motif de sa délivrance et ne saurait donc étayer les déclarations y relatives de la recourante. En conclusion, pour toutes ces raisons, cette pièce doit être considérée comme étant un document de complaisance, dénué de valeur probante. 3.3 Le Tribunal considère que les déclarations de la recourante, selon lesquelles elle aurait reçu une convocation de l’administration locale et qu’en l’absence de suite donnée à cette convocation, les soldats se seraient présentés ultérieurement à son domicile avec pour ordre de l’emmener avec eux dans un camp d’entraînement militaire, ne sont pas crédibles. En effet, il sied de constater qu’elle n’a évoqué l’existence du non-respect d’une convocation de l’administration locale comme motif de la descente des soldats à son domicile que lors de son audition sur les motifs d’asile, qui plus

E-1959/2019 Page 10 est de manière non spontanée, en réaction à des questions du SEM, et ce, sans raison apparente. De plus, elle a émis deux hypothèses distinctes quant au motif de la délivrance de cette convocation par l’administration locale, indiquant dans un premier temps que celle-ci voulait l’entendre sur les causes de son absence prolongée de l’école. Ainsi, son allégué ultérieur selon lequel elle a été convoquée, alors qu’elle était une adolescente de (…) ans, soit à un âge encore assez éloigné de la majorité, dans le but final de la faire arrêter et de l’envoyer au service national relève de la pure supposition. Selon sa première version des faits, les soldats se seraient présentés à son domicile dans le cadre d’une rafle. Or, de par sa nature même, une rafle ne vise pas à cibler une personne en particulier. Les causes et circonstances de l’intervention militaire ne sont ni claires ni précises et par conséquent pas crédibles. 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir eu un contact concret préalable à son départ avec les autorités militaires érythréennes en vue de son recrutement, ni que son départ coïncidait d’une quelconque manière avec une violation de ses obligations dans le cadre du service national. 3.5 S’agissant du départ illégal du pays, les arguments du recours sont infondés, dans la mesure où la nouvelle pratique du SEM, critiquée par la recourante, sur laquelle se fondait la décision attaquée du 27 mars 2019 avait déjà été confirmée, le 30 janvier 2017, par le Tribunal, dans son arrêt de référence D-7898/2015 précité (cf. infra consid. 2.5). En particulier, il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). La recourante ne peut donc pas non plus se prévaloir valablement, pour un motif d’ordre politique ou analogue, de l’existence d’une crainte objectivement fondée de devoir subir un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi à son retour au pays. Enfin, la question de savoir si l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance pour la recourante n’est pas décisive en matière d’asile (cf. supra consid. 2.5).

E-1959/2019 Page 11 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 4.2 Aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de la recourante était licite (consid. 7), raisonnablement exigible (consid. 8) et possible (consid. 9). 6. 6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la

E-1959/2019 Page 12 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.3.1 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Il en ressort pour l’essentiel ce qui suit. 6.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans les cas d’espèce, la durée effective du service national, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). 6.3.1.2 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau

E-1959/2019 Page 13 appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). 6.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande sévérité, voire assimilables à des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avèrent notablement moins dures. 6.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées. 6.3.1.5 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles (consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de nonrefoulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée

E-1959/2019 Page 14 extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence de ce droit (consid. 6.1.5.2) qui est atteinte. Ce n’est qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). 6.3.1.6 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). 6.3.1.7 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). 6.3.1.8 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de prononcer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, la recourante a établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire, de même que les agressions

E-1959/2019 Page 15 sexuelles à l’encontre des femmes, ne le sont pas d’une manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 6.3.1.9 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement. 6.3.1.10 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite ou non (consid. 6.1.7). 6.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, req. no 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabilité du 21 novembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25). 6.4 En l’espèce, pour les motifs déjà exposés au consid. 4, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle était dans le collimateur des autorités érythréennes en vue de son recrutement préalablement à son départ, ni que son départ coïncidait avec une quelconque violation de ses obligations dans le cadre du service national. Il n’y a donc pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour elle, de subir une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son retour. La sortie illégale alléguée d’Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi

E-1959/2019 Page 16 d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Enfin, s’agissant du risque pour elle d’être appelée à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particulières. 6.5 En définitive, l’exécution du renvoi de la recourante, en l’absence d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 9). 7. 7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).

E-1959/2019 Page 17 7.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf. consid. 17.2). 7.4 Dans l’ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité.

E-1959/2019 Page 18 Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.5 En l’espèce, la recourante est une jeune adulte n’ayant pas allégué de grave problème de santé, ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, et y disposant d’un réseau familial et social, disposant d’une certaine aisance, sur lequel elle est censée pouvoir compter à son retour. Il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. 7.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 8. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. consid. 7.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée. 10. Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge de la recourante, conformément à

E-1959/2019 Page 19 l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 La requête de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet, vu le présent prononcé. 12. Vu l’issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-1959/2019 — Bundesverwaltungsgericht 09.07.2019 E-1959/2019 — Swissrulings