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Bundesverwaltungsgericht 07.07.2015 E-1952/2015

7 luglio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,760 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 6 mars 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1952/2015

Arrêt d u 7 juillet 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Walter Stöckli, juges ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, alias A._______, né le (…), Soudan, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 mars 2015 / N (…).

E-1952/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 novembre 2013, l'audition du 19 novembre 2013, au cours de laquelle le recourant a déclaré être originaire du Soudan du Sud (B._______), la décision du 6 mars 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, considérant son origine sud-soudanaise invraisemblable, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 mars 2015 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a implicitement conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, voire au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, maintenant être originaire du Soudan du Sud, la demande de dispense du versement d'une avance de frais dont est assorti le recours, la réponse du 22 avril 2015, dans laquelle le SEM a conclu au rejet du recours, la décision incidente du 28 avril 2015, par laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, la réplique du 7 mai 2015, par laquelle le recourant a maintenu ses conclusions,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le

E-1952/2015 Page 3 Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les révisions de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RO 2013 4375) et de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui sont entrées en vigueur le 1er février 2014 ; que conformément à l'alinéa premier des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 (cf. LAsi et LEtr in fine), les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de ces modifications sont régies par le nouveau droit, à l'exception de l'art. 83 al. 5 et 5bis LEtr, qui n'est pas applicable à ces procédures (cf. alinéa 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, LEtr), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant au sujet de son origine sud-soudanise n'est pas vraisemblable,

E-1952/2015 Page 4 que le recourant a déclaré être né à B._______, mais avoir grandi au Tchad, où il avait séjourné jusqu'à l'âge de (…) ans, soit jusqu'en 2005, qu'il ajouté avoir par la suite effectué des allées et venues entre le Tchad et le Soudan du Sud jusqu'en janvier 2011, qu'il a toutefois affirmé, lors de l'analyse Lingua effectuée sur la base d'un entretien téléphonique du 26 novembre 2014 (cf. rapport de l'analyste du 10 décembre 2014), avoir vécu à B._______ (quartier de "C._______") jusqu'en 2005 et non au Tchad, qu'ainsi le recourant, bien qu'ayant d'abord affirmé avoir vécu au Tchad jusqu'à l'âge de (…) ans, a ensuite déclaré à l'analyste avoir vécu au Soudan du Sud jusqu'à cet âge-là, qu'il n'a pas contesté le fait retenu par le SEM, dans son courrier du 17 février 2015 (pièce A23/4) et dans la décision entreprise, selon lequel il avait vécu au Soudan du Sud jusqu'en 2005, que le recourant n'a en outre déposé aucun document d'identité, que l'analyste a conclu, dans son rapport du 10 décembre 2014, que le recourant avait été socialisé au Nigéria et non au Soudan du Sud, qu'en effet, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait appris uniquement l'anglais, langue non véhiculaire dans la population du Soudan du Sud, que le recourant a tenu des propos vagues et contradictoires concernant la fréquence de ses allées et venues entre le Tchad et B._______ entre 2005 et 2011, affirmant s'être rendu deux fois par mois ou deux fois par année au Soudan du Sud, qu'il ignore notamment le temps que nécessitait le trajet par la route entre son village au Tchad et B._______ ainsi que les endroits traversés, le nom du fleuve qui traverse B._______, les pays frontaliers du Soudan du Sud et les sites intéressants de B._______ et du quartier de "C._______", que par ailleurs, le recourant a dit avoir quitté le Soudan du Sud, en janvier 2011, avoir gagné l'Ethiopie, puis être allé directement au Niger, alors que ce pays-là n'a pas de frontière avec l'Ethiopie, puisque le Soudan et le Tchad les séparent,

E-1952/2015 Page 5 que s'agissant des autres éléments d'invraisemblance relatifs à l'origine sud-soudanaise alléguée, renvoi peut être fait aux considérants évoqués dans la décision entreprise, que le recours ne contient aucun élément ou argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'origine sud-soudanaise du recourant n'est pas établie, vu l'absence de document d'identité et du manque de connaissance géographique dont a fait preuve l'intéressé, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas d'exécution du renvoi, à des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'il y a lieu de rappeler que, par son comportement, le recourant a empêché de déterminer son origine exacte et qu'il rend par là impossible toute vérification de l'existence des dangers concrets susceptibles de le menacer dans son pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que dans ces circonstances, il n'appartient ni au SEM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé,

E-1952/2015 Page 6 que dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1952/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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