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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2022 E-1949/2022

25 maggio 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,601 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 4 avril 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1949/2022

Arrêt d u 2 5 m a i 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 avril 2022 / N (…).

E-1949/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : intéressé, recourant ou requérant), le 13 octobre 2021, en qualité de requérant mineur non accompagné, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 19 octobre 2021, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse, la décision incidente du 28 février 2022, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton de B._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré, le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 24 mars 2022, le projet de décision du SEM du 31 mars 2022, adressé à la représentation juridique, et la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 4 avril 2022, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que, du fait de sa minorité et de la situation précaire dans son pays, l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, le recours déposé le 27 avril 2022 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, les demandes de dispense de versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, les autres pièces enregistrées au dossier électronique du SEM, en particulier les brefs rapports du centre médical de C._______, datés du 20 octobre 2021 et du 24 novembre 2021, dont il ressort que le recourant présente une fracture de l'avant-bras mal consolidée nécessitant un suivi orthopédique,

E-1949/2022 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,

E-1949/2022 Page 4 qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être ressortissant afghan, d'ethnie hazara et de confession musulmane, et avoir vécu avec sa famille dans le village de D._______ sis dans le district de E._______ (province de F._______) jusqu'à son départ du pays, que durant son enfance, son père aurait séjourné en H._______ pour son travail et qu'après être tombé dans la drogue, il n'aurait plus été en mesure de subvenir aux besoins de sa famille, que son grand-père paternel, au tempérament autoritaire, aurait alors tenu le rang de chef de famille, qu'il aurait empêché l'intéressé d'aller à l'école et l'aurait maltraité, l'obligeant depuis son jeune âge à travailler dans l'agriculture et l'élevage, qu'il l'aurait forcé à lire le Coran et à faire la prière, alors qu'il n'en avait pas envie, n'attachant aucune importance à la religion, qu'il aurait refusé de faire soigner son bras cassé après un accident survenu début (…) environ alors qu'il était à vélo, que sa seconde épouse aurait systématiquement dénigré l'intéressé et ses frères et sœurs, que le père du recourant aurait réussi à reprendre sa vie en main et serait retourné en Afghanistan vers la fin (…) pour y tenir une pharmacie, qu'il se serait rendu environ un an plus tard dans la région de G._______ pour y vendre des médicaments, qu'au cours de ce séjour, il aurait fait une piqûre à une femme qui serait décédée trois jours plus tard, que la famille de la défunte aurait porté plainte contre lui auprès des autorités et se serait mise à sa recherche, qu'après cet événement, l'intéressé et sa famille auraient dû fuir le pays pour H._______, où ils auraient vécu illégalement pendant quatre mois avant d'être séparés par la police, que celle-ci aurait renvoyé sa famille en Afghanistan, alors que l'intéressé aurait traversé la Turquie pour gagner la Grèce quelques jours plus tard,

E-1949/2022 Page 5 qu'après y avoir résidé environ six mois, il aurait été relocalisé en France, qu'arrivé sur place, comme personne ne voulait s'occuper de lui, il serait finalement venu en Suisse, que son père et son frère cadet seraient retournés en H._______ pour y travailler, tandis que sa mère et ses deux jeunes sœurs vivraient à nouveau à D._______, qu'il aurait quitté l'Afghanistan pour pouvoir étudier, avoir une vie paisible et des conditions de vie sans souffrance, qu'en cas de renvoi dans son pays, il risquerait, selon lui, d'être tué par les talibans en raison de son appartenance à l'ethnie hazara et de subir des persécutions du fait de ne plus vouloir pratiquer la religion, qu'à l'appui de sa demande, il a remis deux documents délivrés par le Ministère (…) concernant les activités de son père, que, dans sa décision, le SEM a retenu que les préjudices allégués par le recourant n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi dès lors qu'ils n'avaient pour cause aucun des motifs énoncés dans cette disposition, qu'en effet, les problèmes rencontrés par son père avec la famille de la défunte étaient liés à l'activité professionnelle de celui-ci, que les menaces de vengeance de cette famille visaient son père et non pas l'intéressé personnellement, que les mauvais traitements infligés par ses grands-parents ne reposaient pas non plus sur un motif prévu par ladite disposition, qu'en outre, la pression que son grand-père exerçait sur lui afin qu'il s'investisse religieusement n'atteignait pas l'intensité requise pour constituer un préjudice pertinent en matière d'asile, qu'il s'agissait plutôt d'associer ce comportement au caractère autoritaire et irrespectueux de son grand-père, que l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir de son absence de croyance religieuse pour justifier une crainte fondée de persécution future,

E-1949/2022 Page 6 qu'en effet, ses proches ignoraient tout de sa position face à la religion, à l'exception de sa mère qui avait toutefois gardé le silence, que rien n'indiquait non plus que ses convictions étaient connues publiquement, qu'enfin, le SEM a retenu que même si les membres de la communauté hazara étaient effectivement victimes d'actes de violence isolés, la seule appartenance à cette communauté ne suffisait pas, au moment du prononcé de sa décision, à démontrer l'existence d'une crainte fondée d'une persécution ciblée, qu'au surplus, les moyens de preuve produits par l'intéressé au sujet des activités de son père n'étaient pas de nature à établir une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, estimant remplis les critères établis par la loi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il prétend que la famille de la victime de son père n'hésitera pas à l'arrêter pour forcer ce dernier à se rendre aux autorités, qu'il craint même une vengeance (par le sang) à son égard, ce qui affecte sa santé mentale, qu'il affirme dans ce contexte que lui-même « faisait des vaccinations de polio avec un collègue de sa mère », que l'accident à vélo dont il a été victime, lorsqu'« une moto a tenté de [l]'écraser », prouve qu'il est en danger, qu'en Afghanistan, il ne pourra pas être opéré de son bras droit, qui est déformé depuis son accident, qu'il lui serait insupportable d'y faire semblant d'être musulman alors qu'il ne se sent pas comme tel, qu'il précise que son grand-père lui aurait cassé le bras car il avait refusé de faire le ramadan,

E-1949/2022 Page 7 que par ailleurs, dans la mesure où il n'aime pas la religion musulmane, il aimerait changer de religion, que les discriminations à l'encontre de l'ethnie hazara sont toujours réelles et actuelles, preuves en sont les bombes lancées récemment par les talibans qui ne visaient que les Hazaras et non les Ouzbeks ou les Pachtounes, qu'il conclut être menacé d'emprisonnement, de torture et de mort par les talibans en cas de retour en Afghanistan, qu'il a joint à son recours des photographies de deux documents qu'il décrit comme étant une lettre de l'ancien gouvernement afghan sommant son père de se présenter à lui et une lettre de « l'Etat islamique » indiquant son intention de venir chercher ce dernier, qu'en l'occurrence, le Tribunal ne peut que confirmer la motivation de la décision attaquée, que, s'agissant de la crainte de l'intéressé en lien avec le décès causé par son père, il rejoint l'appréciation du SEM selon laquelle le risque de représailles a pour fondement un conflit d'ordre purement privé qui ne trouve pas son origine dans l'un ou l'autre des motifs de persécution exhaustivement énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'il n'est en outre en rien ciblé dans cette affaire, qu'au stade du recours, il affirme que les autorités ou la famille lésée risquent de se retourner contre lui, voire d'exiger sa mort, qu'il n'a pas invoqué un tel risque lors de ses auditions, que l’argument nouveau, selon lequel lui aussi faisait des injections, est à l'évidence avancé pour les besoins de la cause, qu'on imagine mal des responsables médicaux laisser un enfant sans la moindre formation effectuer de tels actes, que l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir de son manque de ferveur dans la foi musulmane pour justifier une crainte fondée de persécution future, le Tribunal renvoyant intégralement à la motivation de la décision attaquée à ce sujet,

E-1949/2022 Page 8 que sur ce point également, le nouvel élément à son discours, avancé au stade du recours, selon lequel son grand-père lui aurait cassé le bras, apparaît clairement controuvé, que s'agissant de son appartenance à l'ethnie hazara, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu’elle n'était pas, à elle seule et surtout dans le cas présent, suffisante pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas démontré un risque concret lié à son appartenance ethnique, à la tenir pour établie, se bornant notamment à affirmer qu'« il y a beaucoup de discrimination contre les hazaras », qu'il a explicitement déclaré lors de ses auditions qu'il n'avait personnellement eu aucun problème avec des autorités ou des tiers (dont les talibans), hormis son accident de vélo, que sur point, il a déclaré d'abord avoir été heurté par une voiture, puis par une moto, ce de manière accidentelle, pour affirmer dans son mémoire qu'on avait en réalité tenté de l'écraser, qu'en définitive, les déclarations de l'intéressé n'apparaissent aucunement fiables, ce même en tenant compte de son jeune âge, qu'en fait, spontanément, il a déclaré avoir quitté l'Afghanistan pour pouvoir étudier, avoir une vie paisible et des conditions de vie sans souffrance, que le SEM a tenu compte de sa vulnérabilité en lui accordant l’admission provisoire, que les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en

E-1949/2022 Page 9 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d'une avance de frais, qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale devant donc être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception,

(dispositif page suivante)

E-1949/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

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