Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1946/2020
Arrêt d u 7 avril 2021 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Constance Leisinger, juges, Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, née le (…), Ouganda, représentée par François Miéville,Centre Social Protestant (CSP), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 6 mars 2020 / N (…).
E-1946/2020 Page 2 Faits : A. Le 3 juillet 2017, A._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue le 14 juillet 2017 (audition sur les données personnelles) et les 14 et 25 août 2017 (audition sur les motifs d’asile), la requérante a notamment indiqué être de nationalité ougandaise, d’ethnie Mossoga, de langue maternelle Lusoga – mais maîtriser suffisamment l’anglais pour être entendue dans cette langue – et de confession protestante. Elle a par ailleurs déclaré que ses parents, sa sœur et ses deux enfants, soit B._______, née le (…) et C._______, né le (…), vivaient toujours dans son pays d’origine. La requérante serait née à D._______, dans le district de E._______, en Ouganda. Au cours de l’année scolaire 1999-2000, alors qu’elle étudiait à la High School de F._______, dans le district de G._______, elle aurait noué une relation amoureuse avec une autre étudiante. Elle aurait été exclue de l’école lorsque cette relation aurait été découverte, puis réintégrée afin de terminer son deuxième semestre après avoir promis par écrit, devant le directeur de l’école, de ne plus fréquenter de filles. Elle a ensuite étudié la gestion d’entreprise à l’(…) à H._______, dans le district de I._______. Le 25 décembre 2002, la requérante aurait rencontré une certaine J._______, qu’elle aurait commencé à fréquenter. En février 2004, ses parents, après avoir découvert qu’elle était (toujours) homosexuelle, l’aurait fait arrêter et emprisonner à K._______ afin de la forcer à accepter un mariage arrangé avec le dénommé L._______. En mars 2004, après un mois de détention, au cours de laquelle elle aurait été battue, parfois au moyen d’une ceinture ou d’un morceau de caoutchouc, aspergée d’eau froide et privée d’eau et de nourriture pendant deux semaines, la requérante aurait cédé et accepté ce mariage ; elle aurait alors été libérée. A partir d’avril 2004, la requérante aurait vécu avec son mari, à M._______, dans le district de K._______. La cérémonie religieuse de mariage aurait eu lieu en septembre 2008. Au cours de leur vie commune, L._______ l’aurait régulièrement violée. Ses deux enfants précités seraient nés de cette union. Au cours de cette période, la requérante aurait continué de voir J._______ en secret. Son mari l’aurait quant à lui trompée avec son employée de maison, dont il aurait eu un enfant, avec sa sœur et avec une de ses amies, qu’il aurait également mise enceinte, mais qui serait décédée.
E-1946/2020 Page 3 Les parents de cette dernière auraient alors accusé la requérante d’avoir tué leur fille. Sur ces entrefaites, ne supportant plus cette union, la requérante aurait décidé de se séparer de son mari et aurait disparu. En représailles, L._______ aurait dénoncé son homosexualité à son employeur, si bien qu’elle aurait été licenciée. La requérante aurait alors ouvert une « guest house » et un bar à K._______ - où elle était également propriétaire d’un logement, de même qu’à N._______ - ainsi qu’un commerce de fabrication de bière, et se serait installée à O._______, dans le district de P._______, à environ une heure de route de K._______. Le divorce d’avec L._______ aurait été prononcé en 2015 (sans que la requérante soit certaine de cette date). Son ex-mari lui aurait laissé la garde de leurs enfants. J._______, craignant les représailles de L._______ en raison des relations de ce dernier, aurait disparu et n’aurait plus donné de nouvelles. En 2015 ou en 2016, la requérante se serait rendue en excursion à Q._______ avec les dénommées R._______ et S._______, deux jeunes femmes vivant ouvertement leur relation homosexuelle. Au cours de leur voyage, une journaliste se serait mêlée incognito à leur conversation. Quelques minutes plus tard, la requérante et ses camarades auraient entendu une sirène de police et auraient pris la fuite. Le lendemain, la requérante aurait entendu sur une station de radio un reportage parlant de leur homosexualité, les présentant comme cherchant à « recruter » des jeunes filles, et appelant quiconque les apercevrait à avertir la police. Elle aurait même entendu sa propre voix à la radio. La requérante se serait alors rendue à la station de radio et aurait demandé à la journaliste, contre de l’argent ou un repas, d’arrêter de diffuser ce reportage. Cette dernière aurait accepté et lui aurait remis le CD de l’enregistrement (qu’elle aurait ultérieurement perdu en se faisant dérober son sac en Suisse). Au mois de février 2017, un soir vers 22 heures, alors qu’elle rentrait chez elle depuis son bar en moto taxi, la requérante aurait été agressée par quatre hommes envoyés par son ex-mari et sa famille. Elle aurait été battue et blessée à deux doigts de la main gauche. Les assaillants lui auraient en substance déclaré que sa famille et son mari voulaient qu’elle cesse d’être lesbienne ou, à défaut, qu’elle meure. Le conducteur de la moto taxi l’aurait tirée de ce mauvais pas et emmenée à l’hôpital. Le 3 mai 2017, alors qu’elle se trouvait dans un bar avec un dénommé T._______ et le petit ami de ce dernier, la requérante aurait invité une femme à leur table. Le soir-même, l’intéressée, T._______ et son petit ami auraient été arrêtés et emmenés au poste de police. Là, après avoir été giflée par une policière, la requérante aurait perdu connaissance. Elle se
E-1946/2020 Page 4 serait réveillée au milieu de la nuit, à l’hôpital, surveillée par la policière et une infirmière à moitié endormies. Elle en aurait profité pour s’échapper en emportant un release on police bond, qu’elle avait aperçu sur une table de chevet, l’invitant à se présenter au poste de police le 8 mai 2017. Elle serait rentrée se cacher dans l’appartement qu’elle louait à P._______ et n’en serait plus sortie jusqu’à son départ du pays. Dans l’intervalle, sa voisine, U._______, l’aurait mise en contact avec un dénommé V._______, travaillant pour UNAids, lequel l’aurait ensuite incluse dans les participants à une convention ayant lieu à Genève, ce qui lui aurait permis d’obtenir un visa Schengen. Après avoir vendu les commerces qu’elle possédait à K._______ pour financer son voyage, la requérante aurait ainsi quitté légalement le pays par avion le 26 juin 2017, décollant d’Entebbe et faisant escale à Kigali et Bruxelles, pour arriver à Genève. Après son départ, la requérante aurait appris de son amie W._______, qu’elle avait chargée de surveiller ses enfants, qu’un avis de recherche avait été lancé à son encontre le 4 juillet 2017 et que sa voisine, U._______, avait été interrogée et avait perdu la vie dans des circonstances troubles. A l’appui de sa demande, la requérante a produit un document rempli dans le cadre de sa demande de carte d’identité en Ouganda, le release on police bond daté du 3 mai 2017, un article de presse du 2 juillet 2017 relatant les faits du 3 mai 2017, l’avis de recherche la concernant, daté du 4 juillet 2017, des articles concernant la situation des LGBTI en Ouganda, un courrier de l’association 360, un article en ligne relatant le décès d’une femme à X._______ et trois documents relatifs à ses études. C. Par courrier du 13 octobre 2017 (pièce SEM A22/4), le SEM s’est adressé à l’Ambassade de Suisse à Nairobi, au Kenya, afin de savoir si un avis de recherche avait réellement été émis par la police à l’encontre de l’intéressée, et le cas échéant quelles charges étaient retenues à son encontre. Le SEM a également demandé à l’ambassade de vérifier l’authenticité de l’article relatif aux faits du 3 mai 2017. Par courrier du 19 décembre 2017 (pièce SEM A23/4), l’Ambassadeur de Suisse à Nairobi, ayant procédé aux vérifications requises auprès de la police ougandaise par l’entremise du Consulat de Suisse à Kampala, a répondu au SEM qu’il n’avait pas été possible de retrouver un numéro de dossier relatif à la requérante, précisant qu’une enquête plus approfondie auprès de ces instances nécessiterait l’appui d’un bureau d’avocats. L’ambassade a néanmoins transmis au SEM une version originale de l’article de presse produit par la requérante,
E-1946/2020 Page 5 précisant notamment à cet égard : « L’article est également relativement vague au sujet des poursuites dont la requérante fait l’objet, il pourrait s’agit de charges liées à de la pédophilie sur mineure. ». Par courrier du 26 février 2018 (pièce SEM A26/1), la requérante a exercé son droit d’être entendue sur la réponse de l’ambassade, suggérant de mettre en œuvre l’enquête plus approfondie mentionnée par celle-ci et relevant que l’article de presse, bien que vague, montrait cependant que son homosexualité était connue et apparaissait dans les médias. D. Par décision du 22 mars 2018 (pièce SEM A30/9), le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugiée, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a estimé que les déclarations de la requérante présentaient des contradictions et des éléments illogiques, de sorte que ses motifs d’asile n’étaient pas vraisemblables. L’autorité inférieure a tout d’abord retenu que le récit de l’intéressée avait varié entre sa première audition et son audition sur les motifs d’asile. Lors de la première, elle avait situé son arrestation dans un bar à P._______, tandis qu’à l’occasion de la seconde, elle avait indiqué avoir été arrêtée dans un bar de X._______, à Y._______, dans des circonstances au demeurant différentes. En outre, lors de la première, elle avait indiqué avoir quitté son mari l’année précédente, soit en 2016, en emmenant ses enfants, et avoir été depuis lors poursuivie par celui-ci, alors que lors de la seconde elle avait indiqué être partie seule et n’avoir récupéré ses enfants que huit mois plus tard, en 2015, après le remariage de L._______, ajoutant que ce dernier lui avait fait signer un document dans lequel elle s’engageait à ne plus rien lui demander pour leurs enfants. Le SEM a par ailleurs considéré qu’il était illogique que le release on police bond ait été signé de la main de la requérante et que ce document lui ait été remis pour se rendre à l’hôpital, alors qu’elle était aux mains de la police. L’autorité inférieure a également constaté que la requérante, contrairement à ses déclarations, était nécessairement sortie de son appartement entre sa fuite alléguée de l’hôpital et son départ du pays, afin d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention d’un visa, et a souligné qu’il n’était pas crédible que la police ne soit pas venue à son domicile dans l’intervalle et qu’elle ait pu quitter l’Ouganda légalement, sans encombre.
E-1946/2020 Page 6 Le SEM a encore retenu, comme indiqué par l’Ambassade de Suisse, que l’article de journal produit était relativement vague et a relevé au surplus que les documents remis devaient être appréciés avec une certaine retenue, compte tenu de la corruption ayant cours en Ouganda. Au vu de l’invraisemblance des allégations de la requérante, le SEM a renoncé à un examen détaillé de ces documents. Enfin, sans se prononcer plus avant sur la vraisemblance des autres motifs d’asile, le SEM a estimé qu’il n’y avait pas d’interdépendance logique et temporelle entre ceux-ci et la fuite de la requérante du pays, le 26 juin 2017. E. Par acte du 19 avril 2018, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), reprochant au SEM d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et établi les faits de manière inexacte et incomplète. Elle a confirmé avoir été arrêtée à P._______, expliquant avoir fréquenté plusieurs bars au cours de cette soirée et avoir ainsi pu les confondre. Elle a par ailleurs contesté avoir donné des versions divergentes s’agissant tant des circonstances de son arrestation que de sa séparation d’avec son mari, expliquant sur ce dernier point, d’une part, que l’inconstance de ses propos relevée par le SEM sur la question de la date de la séparation n’apparaissait pas pertinente et s’expliquait par le fait qu’elle s’était livrée à une estimation relativement vague lors de sa première audition, et, d’autre part, qu’elle avait précisé, lors de sa seconde audition, que son ex-mari avait ultérieurement tenté de récupérer leurs enfants. La requérante a par ailleurs déclaré avoir signé le release on police bond une fois arrivée chez elle, après s’être échappée de l’hôpital, et a contesté avoir déclaré que ce document lui avait été remis en mains propres par la police. Elle a admis avoir ultérieurement quitté son domicile à deux reprises pour effectuer les démarches relatives à l’obtention de son visa, ajoutant ne pas avoir pensé à le préciser dès lors qu’elle était restée chez elle le reste du temps. Elle a également expliqué que la police, tout comme son ex-mari, ignoraient son adresse à P._______, et a expliqué avoir eu de la chance de pouvoir quitter le pays, précisant toutefois que l’avis de recherche à son encontre avait été émis le 4 juillet 2017, soit plus d’une semaine après son départ. Elle s’est également référée à un rapport médical du 4 avril 2018, dont il ressortirait que le trouble dépressif dont elle souffrait pouvait expliquer les invraisemblances de son récit, et a considéré qu’en dépit de ses difficultés,
E-1946/2020 Page 7 elle avait fourni un récit cohérent et détaillé, étayé par de nombreux documents. Elle a exposé qu’elle venait de commencer un suivi psychothérapeutique dont l’interruption pourrait conduire à un risque suicidaire et que le renvoi dans son pays irait à l’encontre d’une prise en charge médicale adéquate. S’agissant des vérifications effectuées auprès de la police ougandaise, elle a reproché au SEM de ne pas avoir mis en œuvre les recherches complémentaires évoquées par l’Ambassade de Suisse et de ne pas avoir tenu compte des documents produits en raison de la corruption régnant en Ouganda ; elle a contesté que l’article de presse produit soit vague. La requérante a par ailleurs relevé que les témoignages rapportant des violences similaires à celles qu’elle avait vécues étaient nombreux en Ouganda, que les discriminations étatiques à l’encontre des membres de la communauté LGBT y étaient bien connues, que la situation ne s’améliorait pas, et que les risques qu’elle courait – impliquant potentiellement un « viol correctif » – étaient d’autant plus importants que son ex-mari et le frère de ce dernier occupaient des positions influentes en Ouganda. Elle a également relevé que le SEM ne remettait pas en question son homosexualité et que le lien d’interdépendance entre les faits allégués, qu’il fallait tenir pour vraisemblables, et sa fuite du pays était établi, comme en attestaient l’article de presse et l’avis de recherche diffusé à son encontre. En définitive, elle concluait à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugiée au sens de l’art. 54 LAsi, et plus subsidiairement à la mise au bénéfice d’une admission provisoire eu égard au caractère illicite et raisonnablement inexigible de son renvoi. F. Par réponse au recours du 8 mai 2018, le SEM a notamment considéré, en substance, que les troubles psychiatriques évoqués par la requérante ne s’opposaient pas à l’exécution de son renvoi. G. Par courrier du 11 mai 2018, la requérante a produit un rapport médical faisant état d’une lésion osseuse alarmante en raison de laquelle les médecins, soupçonnant une tumeur, ont fait part de la nécessité d’investigations complémentaires.
E-1946/2020 Page 8 H. Par réplique du 4 juin 2018, la requérante a en substance considéré que le SEM ne s’était pas prononcé sur les éléments de son recours relatifs à la vraisemblance de ses déclarations et a répété que son état médical s’opposait, à son sens, à l’exécution de son renvoi. I. Par décision du 13 juin 2018 (pièce SEM A40/2), le SEM, invité une nouvelle fois à se déterminer, a annulé sa décision du 22 mars 2018 et a repris la procédure d’asile. J. Par courrier du 14 juin 2018, la requérante a fait part au Tribunal de son inquiétude concernant la situation de ses enfants, en particulier s’agissant de sa fille, laquelle aurait subi une agression sexuelle commanditée par son ex-mari. Elle a produit en annexe une photographie d’un rapport médical attestant cette agression et un rapport médical concernant son propre état psychologique. K. Par décision du 21 juin 2018, rendue dans le cadre de la procédure E-2315/2018, le Tribunal a radié du rôle le recours du 19 avril 2018. L. Par courriers des 26 et 28 juin 2018 (pièces SEM A45/4 et A46/5), la requérante a fait parvenir au SEM deux autres rapports médicaux relatifs à son état psychologique. Un « consulting médical » a en outre été établi en date du 21 août 2018 (pièce SEM A48/4). M. Par décision du 6 mars 2020 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 9 mars 2020, le SEM a reconnu la qualité de réfugiée à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mise au bénéfice de l’admission provisoire. En substance, le SEM a réitéré ses précédentes considérations s’agissant de l’invraisemblance des motifs de fuite de la requérante (cf. supra, Faits D). Il a notamment répété qu’il n’était pas logique que le release on police bond ait été signé de sa main, l’explication selon laquelle elle l’aurait signé une fois dans son appartement n’étant pas convaincante. Selon le SEM, il n’était pas non plus plausible que la police et son ex-mari aient ignoré son adresse à P._______ – dès lors notamment que la police s’y serait rendue
E-1946/2020 Page 9 après son départ du pays, selon ses déclarations (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, R3) – et a souligné que l’intéressée, lors de son audition sur les motifs d’asile, avait très clairement déclaré ne plus être sortie de son appartement jusqu’à son départ du pays. Le SEM a en outre relevé que l’article de journal produit par la requérante, censé attester le meurtre de sa voisine U._______, mentionnait un meurtre à X._______ et non pas à P._______, et ne permettait donc pas de corroborer ses déclarations. Le SEM a également repris ses précédentes observations s’agissant de la valeur probante des documents produits et a refusé de diligenter des mesures supplémentaires d’instruction à cet égard. L’autorité inférieure a néanmoins constaté que la requérante avait été nommément mentionnée dans le rapport final du « projet Asile LGBT Genève », disponible sur internet. Il a ainsi considéré qu’A._______ présentait un profil de nature à attirer l’attention des autorités ougandaises, de sorte qu’il était justifié de penser qu’elle serait très certainement soumise, en cas de retour en Ouganda, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, si bien que la qualité de réfugiée devait lui être reconnue. Le SEM a toutefois retenu que les éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée de la requérante n’étaient survenus qu’après son départ d’Ouganda. Ils constituaient par conséquent des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi. Sa demande d’asile devait par conséquent être rejetée, et l’admission provisoire lui être accordée. N. Par mémoire du 8 avril 2020, A._______, agissant par l’entremise de de François Miéville (seul signataire du mémoire) et Elisa Turtschi, collaborateurs auprès du Centre Social Protestant de Genève, a recouru contre la décision querellée, concluant à son annulation en ce qui concerne le rejet de sa demande d’asile et le prononcé de son renvoi de Suisse et, principalement, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au constat de la violation par le SEM de son obligation d’instruire les faits d’office et d’établir et constater ceux-ci de manière complète. La recourante a en outre requis d’être dispensée de l’avance des frais de procédure et d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale ou, à défaut, de se voir allouer une indemnité équitable à titre de dépens. A l’appui de son recours, A._______ a en substance réitéré ses arguments précédents s’agissant de la vraisemblance des faits allégués (cf. supra, Faits E), ne contestant pas que « ses allégations telles qu’elles ressortent des procès-verbaux de ses auditions puissent parfois sembler manquer de logique ou être quelque peu confuses voire contradictoires sur certains
E-1946/2020 Page 10 points, en particulier ceux relevés par le SEM » (mémoire de recours du 8 avril 2020, p. 6), ajoutant toutefois que « des explications crédibles peuvent être apportées à la plupart des critiques du SEM, comme nous l'avons déjà démontré dans le recours du 19 avril 2018 » (ibidem). Elle a notamment ajouté que si elle n’avait pas mentionné avoir quitté son domicile à deux reprises entre sa fuite de l’hôpital et son départ du pays, c’est parce qu’il était totalement inhabituel pour elle de rester recluse et qu’il s’agissait pour elle de détails peu importants. Elle a également précisé qu’elle pensait que la police ne connaissait pas cette adresse. S’agissant du release on police bond, elle a estimé qu’à défaut de connaître les procédures de la police ougandaise, il n’était pas possible de savoir si la délivrance d’un tel document dans les circonstances décrites était usuelle, reconnaissant toutefois qu’il était « un peu étrange » qu’elle l’ait signé a posteriori, mais que ce n’était néanmoins pas invraisemblable, vu le stress auquel elle avait été soumise. Elle a expliqué le fait que l’article censé être relatif à la mort de U._______ fasse état d’un corps retrouvé loin de P._______ par le fait que cette dernière a pu tenter de prendre la fuite, comme la requérante le lui aurait conseillé, reconnaissant toutefois que ce document, contrairement aux autres, n’avait pas une forte valeur probante. En définitive, ses allégations étaient, selon elle, globalement crédibles. La recourante a également repris ses précédents griefs quant à la manière dont le SEM avait apprécié les documents produits. Elle a produit une traduction libre, effectuée par un tiers, de l’article de presse relatif à son arrestation, selon laquelle celui-ci évoquerait qu'elle faisait partie d'un groupe qui abusait des femmes en violation de la loi et qu'elle était accusée d'avoir agressé une fille, d'avoir saoulé des femmes dans un bar, de les avoir chatouillées et embrassées puis de les avoir maltraitées (mémoire de recours du 8 avril 2020, p. 8 s.), et a reproché au SEM de ne pas avoir fait lui-même traduire ce document. Elle a par ailleurs reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue en ne prenant pas position sur un courrier qu’elle lui aurait adressé le 6 novembre 2018, relatif à la mort de son amie W._______. A._______ a répété que les faits allégués s’inscrivaient dans la réalité du contexte ougandais de discrimination à l’égard des homosexuels. En outre, elle a en particulier reproché au SEM, considérant qu’il avait admis son homosexualité et reconnu qu’elle encourait un risque de persécution en Ouganda du fait de celle-ci, de tenir une position illogique en déclarant fonder ce constat non seulement sur le fait qu’elle était apparue nommément dans le rapport du projet Asile LGBT Genève, mais également sur « les
E-1946/2020 Page 11 pièces au dossier et toutes les circonstances du cas », soit des éléments relatifs à la période ayant précédé son départ d’Ouganda, tout en considérant que le risque précité était né postérieurement à ce départ. Elle a également considéré que le SEM, hormis en ce qui concerne son arrestation alléguée et les suites de cette dernière, n’avait pas remis en question les persécutions qu’elle aurait vécues en Ouganda en raison de son homosexualité. Il serait ainsi illogique de lui reconnaître la qualité de réfugiée tout en la privant de l’asile, en se basant sur le motif d’exclusion prévu par l’art. 54 LAsi. Selon la recourante, dès lors que les persécutions subies en Ouganda du fait de son homosexualité devaient être tenues pour vraisemblables, et que ces dernières avaient assurément constitué de sérieux préjudices, voire une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 LAsi, l’asile devait lui être accordé. O. Par décision incidente du 22 avril 2020, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale de la recourante et désigné François Miéville en qualité de mandataire d’office de cette dernière pour la présente procédure. P. Invité à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, le SEM, dans sa réponse du 7 mai 2020, a conclu à son rejet. Il a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment répété que la valeur probante des documents remis, parmi lesquels le release on police bond, devait être appréciée avec retenue, dès lors que n’importe quel document pouvait être acquis illégalement en Ouganda, et que les illogismes et contradictions relevées dans la décision querellée permettaient en soi de conclure à l’invraisemblance des persécutions alléguées. Pour le surplus, le SEM a considéré que les arguments de la recourante relevaient pour l’essentiel d’une appréciation différente et s’est référé aux considérants de la décision querellée. Q. Le 3 juin 2020, donnant suite à l’ordonnance du juge instructeur du 13 mai 2020, la recourante a répliqué, reprochant à nouveau au SEM de ne pas avoir fait procéder à des recherches supplémentaires tant sur l’avis de recherche que sur le release on police bond, d’avoir écarté ces documents a priori en raison du fait que la production de faux documents est
E-1946/2020 Page 12 répandue en Ouganda et de ne pas avoir tenu compte du contenu de l’article de presse retraçant son arrestation, en ne le faisant pas traduire et en s’appuyant sur le résumé très court et selon elle inexact qu’en a fait l’ambassade pour le rejeter, sans se prononcer sur le contenu dudit article telle qu’il ressort de sa traduction libre. R. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur au 1er mars 2019). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Dans un grief formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu dès lors qu’il est susceptible de conduire à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), l’intéressée se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
E-1946/2020 Page 13 Concrètement, elle fait valoir que le SEM n’a pas pris position sur un courrier qu’elle lui aurait adressé le 6 novembre 2018 relatif à la mort de son amie W._______, accompagné d’une copie du certificat de décès correspondant (mémoire de recours du 8 avril 2020, p. 10, point III.3.3). 2.2 La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3, 132 II 485 consid. 3 ; 132 V 368 consid. 3.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 et 126 I 7 consid. 2b et réf. cit. ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 ; JICRA 2004 no 38 consid. 6.1). Elle en a également tiré le droit pour l’administré d’obtenir une décision dûment motivée. Cela suppose que ce dernier soit en mesure de comprendre la décision et de l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que la motivation présentée permette à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité à l’origine de la décision mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle l’a fondée (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2a et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, 2010/3 consid. 5 et réf. cit., 2007/27 consid. 5.5.2). En particulier, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 précité consid. 5.1 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le Tribunal constate que le courrier mentionné par la recourante et son annexe ne figurent pas dans le répertoire des pièces du dossier transmis par le SEM et sont introuvables au dossier. La question de savoir s’ils ont effectivement été produits en cours de procédure peut néanmoins être laissée ouverte. Il sied en effet de constater que le décès allégué n’est pas un élément pertinent dans le cadre de l’examen de la demande d’asile d’A._______. Dans son mémoire de recours, l’intéressée reconnaît elle-même qu’un lien direct entre elle et ce décès ne peut être formellement prouvé. On ne saurait par conséquent reprocher au SEM de ne pas s’être prononcé sur cet élément, à supposer qu’il ait été porté à sa connaissance.
E-1946/2020 Page 14 2.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM n’a pas violé le droit d’être entendu de la recourante. Le grief soulevé par l’intéressée est donc mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 La Suisse accorde l’asile, sur demande, aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s’il n’y a pas de motifs d’exclusion (cf. art. 2 al. 1 et 49 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
E-1946/2020 Page 15 normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, le SEM a reconnu l’existence d’un risque de persécutions à l’encontre de la recourante, mais uniquement en raison de motifs survenus après son départ du pays, ce qui constitue une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 54 LAsi). Il convient d’examiner si, comme le prétend celle-ci, il existait, avant ce départ, des motifs de lui reconnaître la qualité de réfugié et donc de lui accorder l’asile. 4.2 Le Tribunal, comme le reconnaît l’intéressée elle-même, constate que le récit d’A._______ présente des indices d’invraisemblance. Il peut sur ce point être renvoyé aux considérants de la décision querellée (décision querellée, p. 3 à 5), résumés ci-avant (cf. supra, Faits M). Le Tribunal relève que ces indices se concentrent pour l’essentiel autour des motifs de fuite évoqués par la recourante, soit son arrestation du 3 mai 2017 et les événements postérieurs à celle-ci. 4.3 Le Tribunal n’entend pas se prononcer sur la vraisemblance de l’ensemble des motifs d’asile de la recourante. Au vu de ce qui sera exposé ciaprès (cf. infra, consid. 4.5), cette question peut en effet, dans une large mesure, être laissée ouverte. Quand bien même les circonstances exactes du départ d’Ouganda de la recourante paraissent sujettes à caution, il n’est ainsi pas nécessaire de se prononcer sur l’opportunité de vérifications supplémentaires, notamment auprès de la police ougandaise, en lien avec les documents versés au dossier.
4.4
E-1946/2020 Page 16 4.4.1 Comme le relève la recourante, le SEM n’a pas remis en question son homosexualité. Rien n’indique en outre que l’intéressée aurait caché son orientation sexuelle dans son pays d’origine. Au contraire, à en croire ses déclarations, non contestées par le SEM sur ce point, à tout le moins expressément, la recourante aurait fait partie d’un groupe LGBT en Ouganda et y aurait régulièrement fréquenté des bars destinés aux membres de cette communauté, notamment avec son amie J._______ (procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R41, 42, 59 à 63). Ses proches, parmi lesquels certains lui sont hostiles, étaient également au courant de cette orientation. 4.4.2 En outre, il ressort à tout le moins du résumé effectué par l’Ambassade de Suisse au Kenya de l’article de presse du 2 juillet 2017, dont on rappelle que le caractère authentique a été attesté par la production d’un original (cf. pièces SEM A8/1, n° 6 et A23/4), qu’A._______ a fait l’objet de poursuites en Ouganda pour des motifs liés à son homosexualité. Au vu des éléments au dossier, il n’apparaît pas que l’article a été rédigé à la demande de l’intéressée. Comme le relève celle-ci, cet article fait expressément état de charges à son encontre. D’après la traduction fournie par l’intéressée (mémoire de recours du 8 avril 2020, annexe 3), elle aurait été arrêtée et interrogée par la police ougandaise pour avoir fait partie d’un groupe abusant des femmes et pour être soupçonnée d’avoir, dans un bar, saoulé, chatouillé, embrassé et « maltraité » à tout le moins une jeune femme. Il sied de souligner que la recourante est nommément citée dans cet article et que ce dernier comporte une photographie d’elle, sur laquelle elle apparaît reconnaissable. 4.4.3 Cet événement doit être replacé dans le contexte ougandais, où, comme l’a plusieurs fois répété la recourante, les comportements de nature homosexuelle sont réprimés et passibles de lourdes peines de prison. A cet égard, il ressort des éléments au dossier que selon le code pénal ougandais (https://www.ulii.org/akn/ug/act/ord/1950/12/eng@2014-05-09; consulté le 3 mars 2021), toute relation charnelle contre l'ordre naturel avec toute personne (art. 145), ou tentative de telles relations (art. 146) ou toutes pratiques indécentes (art. 148) sont passibles d'un emprisonnement à vie pour la première et d'un emprisonnement de sept ans pour les deux autres. De manière générale, les personnes LGBTI vivant en Ouganda seraient confrontées à la discrimination, aux restrictions légales, au harcèlement sociétal, à la violence et a l'intimidation. Les articles de presse fournis par la recourante tendent en outre à attester que la situation actuelle n’irait pas en s’améliorant. Ces raisons sont d’ailleurs celles qui ont conduit le SEM à lui reconnaître la qualité de réfugié.
E-1946/2020 Page 17 4.5 Au vu de ce qui précède, il apparaît crédible que les autorités ougandaises aient été au fait de l’homosexualité de la recourante avant son départ du pays, et que cette dernière ait été, à ce moment déjà, dans le collimateur desdites autorités pour ce motif. Il n’est pas exclu, notamment, que les accusations lancées contre elles, dont le fondement ne semble en rien confirmé, aient pour origine son orientation sexuelle. On ne saurait suivre l’argument du SEM selon lequel le fait que la police ne soit pas venue faire des recherches au domicile de la recourante entre sa fuite alléguée de l’hôpital dans la nuit du 3 au 4 mai 2017 et son départ du pays le 26 juin 2017, et qu’elle ait ensuite pu quitter le pays légalement, démontrerait qu’elle ne courait pas le risque d’être arrêtée. Certes, le Tribunal, comme le SEM, retient que les déclarations de la recourante impliquent que les autorités connaissaient son adresse à P._______, dès lors qu’elles s’y seraient rendues à sa recherche après son départ du pays. Cela dit, le fait qu’elles ne s’y soient pas rendues avant n’exclut pas que la recourante ait déjà été recherchée à ce stade, quoique de manière non prioritaire ou peu active. A cet égard, et sans se prononcer sur la valeur probante de ce document, il sied de noter que le fait que l’avis de recherche produit par la recourante aurait été délivré à son encontre après la date de son départ est compatible avec cette hypothèse. Le fait que l’intéressée ait pu quitter l’Ouganda sans être inquiétée pourrait ainsi également s’expliquer, outre le facteur chance évoqué par l’intéressée, par le fait que ledit avis n’avait alors pas encore été diffusé auprès des autorités aéroportuaires. 4.6 Partant, il sied de retenir que la recourante avait des raisons de craindre de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi avant son départ du pays. En présence de motifs d’asile antérieurs à la fuite, des motifs subjectifs postérieurs à celle-ci, comme reconnus par le SEM, ne pouvaient justifier une exclusion de l’asile (cf. not. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 c). En l'absence de toute cause d'exclusion, l’asile doit être accordé à A._______, en application de l'art. 2 LAsi. 5. Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision querellée doit être annulée en ce qu’elle refuse l’asile à A._______. L'autorité de première instance est invitée à accorder l'asile à la recourante. 6.
E-1946/2020 Page 18 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 Dans le cas de la recourante, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Le tribunal fixe les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’espèce, une note d’honoraires du 8 avril 2020 a été annexée au recours du même jour, de laquelle il ressort que douze heures de travail à 200 francs de l’heure ont été nécessaires à la défense des intérêts de la recourante en la présente procédure. Une telle durée paraît quelque peu excessive. En outre, comme déjà relevé, il sied de constater qu’une partie des arguments développés à l’appui du recours l’ont déjà été dans le recours du 19 avril 2018, interjeté dans le cadre de la procédure E-2315/2018, à l’issue de laquelle la recourante s’est vu allouer la somme de 800 francs à titre de dépens. Cela dit, il convient de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction de la réplique de la recourante, laquelle n’a pas fait l’objet d’un décompte, de sorte qu’en définitive, ce sont huit heures de travail au total qui seront prises en considération. Au vu de ce qui précède, l’indemnité allouée à la recourante sera fixée à 1'600 francs, tous frais et taxes inclus. Cette indemnité couvre celle due au représentant au titre de son mandat d’office.
(dispositif page suivante)
E-1946/2020 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le SEM est invité à accorder l'asile à la recourante. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 1’600 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :