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Bundesverwaltungsgericht 29.10.2010 E-188/2009

29 ottobre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,785 parole·~14 min·3

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Décision sur réexamen

Testo integrale

Cour V E-188/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 9 octobre 2010 Maurice Brodard (président du collège), Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 9 décembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-188/2009 Faits: A. A.a Le 31 août 2006, A._______, ressortissant afghan d'ethnie tadjike et de langue maternelle dari, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CERA) de Bâle. Il a été entendu sommairement audit centre le 6 septembre suivant, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 28 septembre 2006. A l'appui de sa demande, il a en substance indiqué avoir quitté l'Afghanistan en mars 2006 pour se soustraire aux représailles de ses cousins qui avaient refusé de lui restituer les terres de son père confisquées par les oncles de ce dernier. A.b Par décision du 6 février 2008, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé et a ordonné le renvoi de ce dernier ainsi que l'exécution de cette mesure. Aucun recours n'a été formé contre ce prononcé. B. Le 26 novembre 2008, A._______ a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 6 février 2008. Il a conclu, principalement, à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en Suisse. Il a en particulier contesté les éléments d'invraisemblance retenus par cet office dans sa décision du 6 février 2008 et a souligné le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Afghanistan. Il a par ailleurs produit avec sa traduction en français la copie d'un courrier adressé par la Cour suprême d'Afghanistan à la "Présidence du Tribunal du 2ème Arrondissement", en date du (...) 2008. Sa lecture révèle notamment que le frère de l'intéressé aurait été arrêté puis incarcéré dans une maison d'arrêt. Les forces de sécurité afghanes auraient en outre été priées d'appréhender l'intéressé qui se serait rallié aux Talibans afin d'éviter une condamnation pénale. C. Par décision du 9 décembre 2008, notifiée le surlendemain, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 26 novembre 2008. Il a observé que le courrier susvisé était une photocopie dont l'authenticité n'était pas établie. Il a, d'autre part, relevé qu'en procédure ordinaire, Page 2

E-188/2009 A._______ n'avait aucunement évoqué la bagarre ayant opposé, en date du (...) 2006, le frère du requérant au dénommé D._______, telle que décrite dans ce courrier. L'autorité inférieure a également noté que l'arrestation du frère de l'intéressé relatée dans la lettre de la Cour suprême d'Afghanistan du (...) 2008 ne correspondait pas aux déclarations faites par l'intéressé en procédure ordinaire, selon lesquelles lui-même et son frère auraient en même temps quitté leur pays pour gagner la Turquie où ils se seraient ensuite séparés. D. Par recours du 12 janvier 2009, A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié (et implicitement à l'octroi de l'asile), subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, motif pris du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Afghanistan. L'intéressé a par ailleurs requis les mesures provisionnelles ainsi que la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Il a expliqué que son frère n'avait aucunement participé à la bagarre relatée dans la missive de la Cour suprême d'Afghanistan du (...) 2008. Selon lui, pareille version des faits non conforme à la réalité prouverait que le "tribunal afghan" aurait pris une décision arbitraire afin que lui-même et ses proches soient condamnés. C'est pour cette raison que les autorités afghanes, incapables de le retrouver, l'avaient faussement accusé de collaborer avec les Talibans. Le recourant a ajouté ignorer ce qui était arrivé à son frère après leur séparation en Turquie. Il a produit un rapport médical le concernant, délivré le 8 janvier 2009 par le docteur E._______, chef de clinique, lequel signale que son patient souffre de troubles dépressifs récurrents de type F-33.1 (selon la classification internationale des maladies de l'OMS), F-33.21, et F-41.9). A._______ a en outre déposé une déclaration écrite (avec sa traduction en français) faite le (...) 2008 par plusieurs habitants de la province de Kapisa, dont le député du village de F._______ et le président du conseil de solidarité du village de G._______. Il en ressort notamment que les proches de la personne blessée par l'intéressé lors de la bagarre du (...) 2006 seraient membres du Hezb Islami. Ces proches auraient par ailleurs distribué des tracts indiquant qu'ils tueraient A._______ aussitôt qu'ils le retrouveraient. E. Par décision incidente du 15 janvier 2009, le juge instructeur a accordé les mesures provisionnelles et a dispensé le recourant du Page 3

E-188/2009 paiement de l'avance des frais de procédure tout en l'avisant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 21 janvier 2009 transmise à l'intéressé avec droit de réplique. G. A._______ a répliqué, par lettre du 18 février 2009, à laquelle il a joint un avis d'enquête (avec sa traduction en français) émis le (...) 2009 par la Direction des investigations et de la lutte contre les délits criminels du Commandement de la Sécurité de la zone Sahavi de Kaboul, relevant lui-même du Ministère de l'Intérieur d'Afghanistan. Le contenu de ce document laisse notamment apparaître que tous les responsables de la Sécurité sont invités à arrêter le recourant, rallié aux Talibans et condamné par jugement rendu le (...) 2008, en raison de son implication dans la rixe du (...) 2006. H. Par décision du 4 février 2010, l'ODM, estimant non raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé en Afghanistan, a reconsidéré sa décision du 5 février 2008 en ce qu'elle ordonnait dite mesure et a admis provisoirement le recourant en Suisse. I. Par décision incidente du 12 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a demandé à A._______ s'il entendait maintenir ou retirer son recours. J. Par missive du 3 mars 2010, l'intéressé a déclaré maintenir son recours. Il a produit sous forme de copie d'une demande de renseignements du Parquet Général d'Afghanistan, datée du (...) 2010, dont la traduction en français, effectuée le 28 septembre 2010 par le Tribunal, fait notamment apparaître que le recourant serait toujours recherché par les autorités afghanes et que son frère aurait été condamné à huit ans de prison, par jugement du (...) 2008. K. Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants juridiques qui suivent. Page 4

E-188/2009 Droit: 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1968 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA; art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure. 2. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure administrative. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. ; KARIN SCHERRER, in: Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66, nos 16 ss p. 1303 s.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Fortsetzungsgefahr und Page 5

E-188/2009 Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947 ss). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond, soit, en l'occurrence, la décision de l'ODM du 6 février 2008 entrée en force de chose décidée, faute de recours (cf. let. A.b supra). Dans la mesure où l'admission provisoire du recourant prononcée par l'autorité inférieure, en date du 4 février 2010 (cf. let. H supra), a rendu le recours sans objet en matière d'exécution du renvoi, il reste encore à examiner si c'est à juste que dite autorité a refusé de réexaminer sa décision du 5 février 2008 en tant qu'elle refusait à l'intéressé la qualité de réfugié et l'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement Page 6

E-188/2009 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. En l'occurrence, il convient tout d'abord de relever que l'intéressé n'a toujours pas produit les originaux (ou les copies officiellement certifiées conformes) des jugements prétendument rendus contre luimême et son frère en date du (...) 2008 auxquels se sont référés les avis d'enquête et demande de renseignement des (...) 2009 et (...) 2010 (cf. let. G, resp. J supra). L'on ajoutera à cela que l'avis d'enquête précité passe curieusement sous silence le jugement rendu contre le frère de l'intéressé pourtant relaté dans la demande de renseignements ultérieure du Parquet général d'Afghanistan. En outre, tant ce document-là que le courrier prétendu de la Cour suprême d'Afghanistan du (...) 2008 (cf. let. B supra) ont été produits sous forme de copies, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes les possibilités de manipulation. Pour ces motifs-là déjà, le Tribunal estime que pareil courrier, ainsi que les avis d'enquête et demande de renseignements susvisés des (...) 2009 et (...) 2010, ne sont pas de nature à établir ou rendre hautement probables les mesures notamment pénales et judiciaires censées avoir été prises par les autorités afghanes contre l'intéressé et son frère. Au demeurant, les allégations de A._______ relatives à ces mesures apparaissent d'autant moins crédibles que celui-ci n'a donné aucune précision sur les circonstances du retour allégué de son frère en Afghanistan et ses prétendues arrestations et condamnations subséquentes par les autorités de ce pays. Au surplus, la déclaration faite par le recourant en audition sommaire (cf. pv du 6 septembre 2006, p. 3), selon laquelle ses deux frères étaient décédés, accentue les doutes planant sur les problèmes vécus par son frère, tels qu'exposés ultérieurement en audition sur les motifs d'asile du 28 septembre 2006, puis en procédure extraordinaire (sur les contradictions entre les propos tenus au centre d'enregistrement et les motifs d'asile invoqués ultérieurement devant l'ODM ou l'autorité cantonale, voir la jurisprudence publiée sous JICRA 1993 n° 3 p. 11ss, qui est toujours d'actualité). Page 7

E-188/2009 Enfin, la déclaration de plusieurs habitants de la province de Kapisa versée au stade du recours (cf. let. D supra) ne saurait, quant à elle, modifier l'appréciation du Tribunal, ne serait-ce que parce son contenu, tendant notamment à établir l'appartenance des adversaires allégués de l'intéressé au mouvement d'opposition Hezbi Islami dirigé par Gulbuddin Hekmatyar, est peu conciliable avec l'un des motifs des recherches prétendument menées par les autorités afghanes contre l'intéressé, à savoir son adhésion aux Talibans (cf. p. ex. let. B et D supra). 5. Vu ce qui précède, force est de conclure à l'absence de circonstances (cf. consid. 2 supra, 2ème parag.) justifiant la reconsidération de la décision de l'ODM du 6 février 2008 en ce qu'elle refuse la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé. Dès lors, le prononcé querellé du 9 décembre 2008 doit être confirmé et le recours rejeté sur ces deux points. Les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure (cf. let. D supra) deviennent par ailleurs sans objet. 6. 6.1 Dans la mesure où A._______ a été débouté sur les questions du refus de la qualité et de l'asile, les frais judiciaires devraient partiellement être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (notamment en matière d'exécution du renvoi), que son indigence était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 15 janvier 2009 ; let. E supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire du 12 janvier 2009 (art. 65 al. 1 PA). 6.2 L'intéressé, défendu par un mandataire professionnel et ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi, a droit à des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sur la base de la note d'honoraires du 20 février 2010 (art. 14 al. 1 FITAF), ces dépens sont fixés à Fr. 400.-. (dispositif : page suivante) Page 8

E-188/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est sans objet en matière d'exécution du renvoi. 2. Le recours est rejeté, en tant qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle du 12 janvier 2009 est admise. 4. Il est statué sans frais. 5. L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 400.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Maurice Brodard Christian Dubois Expédition: Page 9

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