Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1841/2011 Arrêt du 4 avril 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Somalie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 25 février 2011 / N (…).
E-1841/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 février 2011, les procès-verbaux des auditions des 15 et 25 février 2011, la décision du 25 février 2011, notifiée oralement à l'intéressé, par laquelle l’ODM a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais suspendu l'exécution de cette mesure, mettant le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 26 mars 2011, contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé de l'admission provisoire, ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire partielle, la demande de restitution de l'effet suspensif et la requête tendant à ce que le requérant soit informé de l'éventuelle transmission de données qui aurait déjà été effectuée, dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-1841/2011 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours a, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et art. 42 LAsi), de sorte que la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet, que la demande tendant à ce que, en cas de transmission de données déjà effectuée, le requérant en soit informé dans une décision incidente sort du cadre litigieux et est, dès lors, irrecevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, le recourant a déclaré qu'il avait rencontré une jeune fille et avait été surpris en train de faire l'amour avec elle, par trois membres du mouvement (…), que ceux-ci les auraient arrêtés et emprisonnés avant de les condamner à mort par lapidation, qu'alors que les membres de (…) conduisaient le recourant et son amie à leur quartier général ou, selon les versions, dans un endroit resté secret, ils auraient été attaqués par un groupe armé, qu'à cette occasion, l'intéressé aurait réussi à s'enfuir laissant son amie qui aurait été touchée par une balle perdue,
E-1841/2011 Page 4 que, toutefois, les motifs allégués par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédibles ses motifs, qu'en effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, de plus, d'une manière générale, le récit rapporté est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemples, la description de son arrestation ainsi que de son emprisonnement et des circonstances de sa fuite est vague et dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue, qu'il en va de même de ses propos relatifs à la recherche, à (...), d'un ami de son père adoptif, que le recourant n'aurait pas revu depuis près de douze ans et des déclarations concernant l'aide que celui-ci lui aurait fourni pour organiser et financer son voyage, en collaboration avec un oncle vivant à (...), que toutes ces imprécisions autorisent à penser que l'intéressé n'a pas vécu les événements invoqués à l'appui de sa demande, qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève, là aussi, du stéréotype, qu'en effet, sachant que l'intéressé aurait voyagé avec un passeport d'emprunt dont il ne connaissait pas la nationalité et qui aurait contenu la photographie d'une tierce personne, il est difficile d'imaginer qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens, qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ne se souvienne plus ou qu'il ignore le nom des endroits par lesquels il aurait transité avant d'arriver en Suisse, mise à part la ville de (...), et qu'il ne sache pas avec quelle compagnie aérienne il aurait voyagé,
E-1841/2011 Page 5 que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé du continent africain, qu'au vu de ce qui précède, les arguments développés par l'intéressé dans son recours pour expliquer les contradictions relevées par l'ODM dans sa décision, ne sont pas déterminants, qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile doit être rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que, conformément à l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée et les conclusions formulées dans le recours à ce sujet sont sans objet, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
E-1841/2011 Page 6 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en conséquence, la demande de dispense du versement de l'avance de frais est sans objet, (dispositif : page suivante)
E-1841/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :