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Cour V E-1839/2017
Arrêt d u 11 m a i 2017 Composition William Waeber (président du collège), Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), Erythrée, (…) recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Déni de justice / retard injustifié ; N (…).
E-1839/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 22 décembre 2014, par la recourante en Suisse, le procès-verbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 29 décembre 2014, la lettre du 20 octobre 2016, par laquelle la recourante a demandé au SEM de bien vouloir la convoquer rapidement pour l'audition sur ses motifs, en soulignant qu’elle n’hésiterait pas à agir pour déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) s’il ne donnait pas suite à sa demande, la lettre du 24 novembre 2016, par laquelle elle a réitéré sa requête, le recours, daté du 9 février 2017, déposé le 27 mars suivant (date du timbre postal) auprès du Tribunal, pour déni de justice (retard injustifié), la réponse du SEM au recours, du 21 avril 2017,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31), qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande d'asile, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3),
E-1839/2017 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, sous le titre marginal "déni de justice et retard injustifié", l'art. 46a PA dispose que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé non seulement ait requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,
E-1839/2017 Page 4 qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit. et ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit.; UHLMANN / WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich / Bâle / Genève 2016, art. 46a, no19, p. 943 s. ; MARKUS MÜLLER, op. cit., no 6 ad. art. 46a), que, selon l’art. 37 al. 2 LAsi, les décisions en matière d'asile doivent, en règle générale, être rendues dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande d'asile, qu'en l'occurrence, la recourante a déposé sa demande d’asile le 22 décembre 2014, soit il y a plus de 28 mois, que, lors de son audition au CEP, du 29 décembre 2014, elle avait déclaré, en particulier, que son mari ainsi qu’une de ses filles vivaient en Suisse, qu’elle-même avait séjourné de décembre 2012 jusqu’en juillet 2014 aux Etats Unis, que, dans ce dernier pays, elle avait obtenu un visa des autorités italiennes pour se rendre en Italie, où se trouvait l’un de ses frères, qui avait des problèmes de santé et désirait retourner dans leur pays d’origine, qu’elle avait rejoint celui-ci en Italie en juillet 2014 et l’avait ensuite accompagné en Erythrée, qu’elle avait ensuite quitté ce dernier
E-1839/2017 Page 5 pays, avait gagné le Soudan, où elle avait pris un avion à destination de la Suisse, que le SEM a, lors de l’audition au CEP, informé l’intéressée que l’Italie était probablement responsable de l’examen de sa demande d’asile, que, le 12 février 2015, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge de l’intéressée, basée sur l’art. 12 par. 4 (visa périmé depuis moins de six mois) du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), que l’autorité italienne a, en l'état des éléments en sa possession, rejeté cette demande, le 18 février 2015, que le dossier ne contient pas de nouvelle requête formelle adressée à l'Italie, que le SEM a signalé, dans sa réponse au recours, « qu’en raison du temps écoulé depuis le dépôt de la demande de réexamen du SEM auprès des autorités italiennes, le dossier [de la recourante] sera passé en procédure nationale au terme de la procédure actuellement pendante auprès du Tribunal », que, cela dit, force est de constater que, dans le cas concret, le SEM n'a entrepris aucune mesure d'instruction ni rendu de décision depuis plus de deux ans, que par ailleurs, il n’a pas répondu aux courriers de l’intéressée et ne l’a pas tenue au courant de l’état de la procédure, qu'il n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, surtout dans le cadre d'une procédure qu'il menait en application de la réglementation dite Dublin, qui exige une certaine célérité, que son intention, exprimée dans sa réponse au recours, d’ouvrir la procédure nationale sur la demande d’asile de l’intéressée ne change rien à ce constat,
E-1839/2017 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, qu'il est enjoint au SEM de procéder à l’audition de l’intéressée sur ses motifs et de rendre une décision sur la demande d'asile dans les meilleurs délais, que, la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que sa demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, qu’il ne ressort pas du dossier que la présente procédure aurait entraîné des frais relativement élevés pour la recourante, qui n’était pas représentée, que, partant, il n’y a pas lieu de lui accorder des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], a contrario),
(dispositif page suivante)
E-1839/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis 2. Il est enjoint au SEM de convoquer la recourante et de rendre une décision sur la demande d'asile de celle-ci dans les meilleurs délais. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier