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Bundesverwaltungsgericht 15.07.2026 E-1821/2024

15 luglio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,137 parole·~16 min·7

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 26 février 2024

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1821/2024

Arrêt d u 1 5 juillet 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D’Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 février 2024 / N (…).

E-1821/2024 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 21 novembre 2022. B. L’intéressé a été entendu le 29 novembre 2022 (audition sur les données personnelles), le 17 août 2023 (audition sur les motifs d’asile) et le 23 janvier 2024 (audition complémentaire). Il a notamment déclaré être ressortissant iranien, d’ethnie kurde, originaire de la province de B._______. Après s’être installé à C._______ en 2019, il se serait converti au christianisme et aurait suivi des enseignements religieux dispensés en ligne par un pasteur résidant aux États-Unis. Depuis environ 15 ans, il serait par ailleurs favorable à un retour de la monarchie en Iran, sous l’autorité du prince Reza Pahlavi. Il aurait participé à plusieurs manifestations consécutives au décès de Mahsa Amini en septembre 2022, au cours desquelles il aurait assisté à des violences meurtrières. À la suite de ces événements, le 22 septembre 2022, les autorités iraniennes l’auraient contacté par téléphone, l’accusant d’avoir porté atteinte à la sécurité de l’État et le menaçant de mort. Quatre ou cinq jours plus tard, le requérant aurait été interpellé et battu par la police lors d’un contrôle, avant d’être relâché après que les agents eurent appris que son frère était également policier. Craignant les autorités, il aurait vendu ses biens et quitté illégalement l’Iran le 1er octobre 2022, via la Turquie, arrivant en Suisse le 15 novembre 2022. Dans ce pays, il aurait participé à plusieurs manifestations de soutien à l’opposition iranienne et entretenu des contacts avec diverses associations iraniennes. En cas de retour en Iran, il craindrait d’être pendu en raison de sa conversion au christianisme, de son opposition au régime et de son appartenance à l’ethnie kurde. À l’appui de sa demande, l’intéressé a notamment produit sa carte d’identité originale ainsi que, sous forme de photocopies, un certificat de participation à l’Église iranienne (…), des captures d’écran de son compte Instagram, des photographies le montrant lors de manifestations à D._______ et lors de conférences virtuelles ainsi qu’une série de photographies censées attester les blessures qu’il aurait subies. C. Par décision du 26 février 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa

E-1821/2024 Page 3 demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Pour l’essentiel, le SEM a retenu que les déclarations du requérant manquaient de logique et n’étaient donc pas vraisemblables, et qu’elles n’étaient pas non plus pertinentes en matière d’asile. Il a en outre considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 22 mars 2024, complété le 25 mars suivant, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée, concluant à son annulation et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, et demandant également la dispense d’une avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 8 avril 2024, le juge instructeur, considérant qu’il n'était pas démontré que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes au sens de l’art. 65 al. 1 PA (RS 172.021), lui a imparti un délai au 22 avril suivant pour déposer une attestation d’indigence, sous peine du rejet de ses demandes d’exemption d’une avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire totale. Le recourant n’a pas donné suite à cette invitation. F. Par décision incidente 6 mai 2024, le juge instructeur a rejeté les demandes préalables de l’intéressé et l’a invité à payer sur le compte du Tribunal une avance de frais de procédure de 750 francs jusqu’au 22 mai 2024, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. G. Par courrier du 7 mai 2024, le recourant a transmis au Tribunal une attestation d’indigence datée du 10 avril précédent et, invoquant une incompréhension, lui a demandé de réexaminer sa décision incidente du 6 mai 2024 en ce que celle-ci avait rejeté la demande d’assistance judiciaire totale. H. Par décision incidente du 22 mai 2024, le juge instructeur a admis la

E-1821/2024 Page 4 demande d’assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses comme mandataire d’office pour la présente procédure. I. Par courriers du 17 juin 2024 et 18 juin 2024, le recourant a produit des moyens de preuve complémentaires. J. Par courrier du 28 mars 2025, il a adressé au Tribunal une lettre revenant sur ses motifs d’asile et ses activités politiques en exil. K. Par courrier du 6 juin 2025, il a encore transmis au Tribunal un lien Internet vers un rapport du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies du mois de mars 2025 contenant des informations relatives aux exécutions capitales en Iran, s’agissant notamment des Kurdes. L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-1821/2024 Page 5 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu’il s’avère, manifestement fondé, comme c’est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression

E-1821/2024 Page 6 psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de C._______, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui C._______ et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du

E-1821/2024 Page 7 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 La signature, le 17 juin 2026, du mémorandum d’entente d’Islamabad entre les États-Unis et l’Iran avait constitué une étape dans un processus devant mener à une stabilisation de la situation, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d’un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. Dans les faits, cette situation demeure très troublée. L’évolution, en Iran, semble ainsi encore incertaine. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E–4536/2021 précité consid. 5.3 ; E–4425/2021 précité consid. 5.3 ; D–3376/2025 précité consid. 6.3 ; D–6011/2022 précité consid. 5.3 ; D–5614/2025 précité consid. 5.3 ; D–243/2025 précité consid. 6.3 ; D–377/2026 précité consid. 5.3 ; D–3309/2024 précité consid. 5.3). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue

E-1821/2024 Page 8 (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 12 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 26 février 2024 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera reprise ; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).

E-1821/2024 Page 9 6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant par décision incidente du 22 mai 2024 (cf. let I), il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations du mandataire, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, au montant de 900 francs, pour l’activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. Cette indemnité couvre celle due au mandataire en raison de sa désignation comme représentant d’office.

(dispositif : page suivante)

E-1821/2024 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 26 février 2024 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 900 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

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