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Bundesverwaltungsgericht 17.05.2011 E-1814/2011

17 maggio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,406 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile et renvoi

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1814/2011 Arrêt du 17 mai 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par le Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la Suisse (BUCOFRAS), (…), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 février 2011 / N_______.

E-1814/2011 Page 2 Vu la décision du 25 février 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 2 août 2010, par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 23 mars 2011 (remis le lendemain à un bureau de poste suisse) contre cette décision, la décision incidente du 21 avril 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au 9 mai 2011 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du recours, la demande datée du 2 mai 2011 (remise le lendemain à un bureau de poste suisse) de la recourante de paiement par acomptes de l'avance requise, le paiement, le 8 mai 2011, de l'avance de frais requise, et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

E-1814/2011 Page 3 qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l’a relevé à juste titre l’ODM, le récit rapporté par la recourante n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, qu'à titre préalable, il est constaté que celle-ci n'a pas établi son identité, l'attestation de naissance fournie étant insuffisante à cet égard, compte tenu des exigences légales et jurisprudentielles en matière de documents de voyage et de pièces ou papiers d'identité (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), qu'en outre, ses déclarations, selon lesquelles elle a été arrêtée suite à la découverte, chez elle, le 17 juillet 2010, d'une valise déposée en juin 2010 par une inconnue prénommée "Jeanne" et par son amant, un officier de l'Agence nationale de renseignements qu'elle ne connaissait que peu et qui aurait donné l'ordre de tuer Floribert Chebeya, contenant des documents compromettants qui auraient permis d'éclaircir ce meurtre, dont elle ignore le contenu précis, sont stéréotypées,

E-1814/2011 Page 4 qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve, que, de plus, la réception alléguée d'un appel téléphonique de la part de "Jeanne" lui demandant d'ouvrir la porte, alors qu'elle se trouvait en état d'arrestation dans la voiture de la police venue récupérer la valise déjà stationnée devant chez elle, n'a guère de sens, que l'absence de saisie du montant de 3000 dollars à son domicile lors de la perquisition des lieux n'est pas plausible, ce d'autant moins qu'elle n'a fourni aucune description de sa planque, que, compte tenu de la menace d'une exécution sommaire qui aurait pesé sur elle, il n'est guère crédible qu'elle ne se soit pas entretenue avec sa codétenue "Jeanne" sur les causes de leur détention, que, de plus, ses déclarations selon lesquelles elle n'a ni mangé ni bu durant toute la durée de sa détention d'une dizaine de jours ne sauraient être conformes à la réalité, qu'avec un tel traitement, il n'est de surcroît guère crédible qu'elle soit parvenue à quitter sa cellule la nuit de son évasion sans être aidée physiquement voire médicalement, ce d'autant moins compte tenu des mauvais traitements qu'elle y aurait subis, dont un passage à tabac à son arrivée et des viols multiples, dont elle aurait été la victime chaque jour ou chaque nuit, à l'instar de ses codétenues, que les explications fournies dans le mémoire de recours, selon lesquelles elle avait pu bénéficier des restes des repas de ses codétenues, ne sont pas compatibles avec ses déclarations lors des auditions, qu'il n'est pas concevable qu'elle n'ait pas été interrogée sur le meurtre de Floribert Chebeya si elle avait véritablement été soupçonnée d'y avoir participé d'une quelconque manière, ni qu'elle n'ait été confrontée ni avec son amant ni avec "Jeanne", également tous deux en état d'arrestation, que l'explication selon laquelle elle n'a pas été interrogée parce qu'elle devait, en tant que témoin gênant, être exécutée est en contradiction avec les conditions et la durée de sa détention et les circonstances de son évasion,

E-1814/2011 Page 5 que, de plus, aucune évasion réussie n'a été documentée à Kinshasa depuis novembre 2006, au contraire des autres régions de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) où des évasions sont régulièrement rapportées par la presse congolaise, qu'en outre, son voyage et son entrée dans l'espace Schengen avec un passeport d'emprunt qui ne comportait pas sa photographie et accompagnée d'un passeur qui détenait son attestation de naissance authentique n'est pas crédible, que la délivrance de l'attestation de naissance en question, le (...) 2010, par le bourgmestre de la commune de Kinshasa, constitue un indice concret que son départ du pays avait été préparé déjà avant sa prétendue arrestation, d'autant plus qu'elle n'a pas su indiquer le motif pour lequel son amant avait sollicité la délivrance de cet acte, qu'il est par conséquent permis de douter fortement de la réalité des circonstances alléguées de son départ du pays, qu'il est raisonnablement permis de penser qu'elle a essayé de se construire des motifs d'asile sur la base de faits diffusés sur Internet, qu'en effet, le meurtre, le 2 juin 2010, de Floribert Chebeya et la disparation de son chauffeur, Fidèle Bazana, et le procès y relatif ont été largement médiatisés, que des articles publiés, dès juillet 2010, sur le site de la diaspora congolaise en Belgique, Congoindependant.com, font part de l'implication d'un policier dénommé Amisi Mugangu dans le meurtre de Floribert Chebeya, que ces articles ont été repris par d'autres sites de la diaspora congolaise, des forums Internet ainsi que par lexpress.fr, que, l'absence de mention de ce policier par la grande majorité des médias congolais (Radio Okapi, Le Phare, Le Potentiel, Digital Congo) et internationaux (dont Jeune Afrique, Radio France Internationale et Africa Confidential) ayant publié des articles sur le meurtre de Floribert Chebeya et le procès y relatif ainsi que par l'organisation la Voix des Sans-Voix pour les droits de l’homme (VSV) dont Chebeya était président, permet toutefois de douter de la conformité à la réalité des informations relatives audit policier publiées par Congoindependant.com, ce d'autant plus que

E-1814/2011 Page 6 les informations publiées par Congoindependant.com et reprises par lexpress.fr le 12 novembre 2010, selon lesquelles Amisi Mugangu était l'un des prévenus en fuite, ne reposent sur aucune source dont la fiabilité est vérifiable, qu'en effet, le nom de ce policier - qui, selon la recourante, aurait aussi été arrêté (cf. rép. 33, pv de l'audition du 3 septembre 2010) - ne figure pas sur la liste des prévenus du meurtre de Floribert Chebeya et de la disparition de Fidèle Bazana (cf. VSV, communiqué de presse no 055/RDC/VSV/CD/2010, Deuxième audience publique du procès assassinat Floribert Chebeya fixée à la Prison centrale de Makala, 01.12.2010 ; Radio Okapi, Procès Chebeya: John Numbi identifié comme témoin, prochaine audience le 3 décembre prochain, 12.11.2010 ; Jeune Afrique, Les meurtriers présumés de Floribert Chebeya jugés à Kinshasa, 10.11.2010 ; Le Phare, Chebeya : le scandale éclate!, 24.12.2010), que, du reste, le nom du prétendu amant de la recourante et cousin de ce policier, B._______, ne figure pas non plus sur cette liste, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aux termes de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

E-1814/2011 Page 7 que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus montré à satisfaction qu’il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés d’être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi en RDC (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la RDC n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour à Kinshasa, la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, elle est jeune, sans enfant à charge, n'a pas établi souffrir de graves problèmes de santé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), et a toujours vécu, jusqu'à son départ de RDC, le 31 juillet 2010, dans cette capitale, où elle a accumulé une expérience professionnelle de commerçante et où elle est censée pouvoir compter à son retour sur l'aide de son oncle maternel et de son réseau social (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3), qu'elle pourra de plus solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation à Kinshasa (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312] ; voir aussi art. 6 de la Convention du 23 février 2008 entre la

E-1814/2011 Page 8 Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières [RS 0.142.112.739]), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 8 mai 2011, qu'enfin, compte tenu de ce versement, la demande de paiement par acomptes datée du 2 mai 2011 est devenue sans objet, (dispositif : page suivante)

E-1814/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

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