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Bundesverwaltungsgericht 27.01.2023 E-181/2023

27 gennaio 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,687 parole·~13 min·2

Riassunto

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 30 décembre 2022

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-181/2023

Arrêt d u 2 7 janvier 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge ; Marc Toriel, greffier.

Parties A._______, née le (…), Ukraine, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 30 décembre 2022 / N (…).

E-181/2023 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ciaprès : la recourante ou l’intéressée), le 2 décembre 2022, le compte-rendu (notice) de l’entretien sommaire du 5 décembre 2022, le procès-verbal de l’audition du 12 décembre 2022, la décision du 30 décembre 2022, notifiée le 4 janvier 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 12 janvier 2023 (date du timbre postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l’octroi de la protection provisoire, la demande de dispense du versement d’une avance de frais de procédure dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-181/2023 Page 3 que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, l’intéressée a déclaré être née à Kiev et avoir vécu en Ukraine durant la majeure partie de sa vie, qu’en 2014, elle aurait brièvement vécu au Royaume-Uni grâce à un visa de travail, avant de se marier en 2015 avec un ressortissant britannique en Ukraine, qu’en 2016, son époux et elle-même se seraient installés en Espagne et y auraient acheté une maison, que celui-ci aurait immédiatement obtenu un permis de séjour dans ce pays, que l’intéressée n’aurait pour sa part jamais requis une telle autorisation, continuant à travailler comme agent immobilier en Ukraine, où elle se rendait chaque trois ou quatre mois depuis l’Espagne,

E-181/2023 Page 4 que le 30 mars 2022, le couple aurait quitté ce pays pour s’installer au Royaume-Uni, logeant dans un bateau financé par la vente de leur maison en Espagne, qu’un visa d’une durée de validité de six mois aurait été délivré à l’intéressée par les autorités britanniques, le (…) mars 2022, qu’en date du 8 juin 2022, ces dernières lui auraient octroyé un permis de résidence en raison de la situation en Ukraine, pour une période s’étendant jusqu’au (…) décembre 2024, que le 30 août 2022, la recourante aurait quitté le Royaume-Uni pour rejoindre son pays d’origine (où vivait son fils), y séjournant jusqu’au 4 novembre suivant, que par la suite, constatant que la situation se péjorait en Ukraine, elle aurait à nouveau rejoint son mari au Royaume-Uni, que dans ce dernier pays, fin novembre 2022, celui-ci l’aurait agressée et jeté dans un canal, que l’intéressée aurait été secourue par des passants et conduite à l’hôpital, où elle aurait pu s’entretenir avec la police, sans toutefois déposer plainte ou entreprendre des démarches officielles en vue de mettre fin à son mariage, que les forces de l’ordre lui auraient en outre remis un billet manuscrit mentionnant que son mari, qui faisait selon l’intéressée l’objet d’une enquête pénale, ne pouvait plus l’approcher sans la présence d’un intermédiaire, qu’elle aurait par la suite été hébergée par des connaissances et, en date du 30 novembre 2022, aurait quitté le Royaume-Uni pour la Suisse, où sa sœur avait obtenu une protection provisoire le (…) avril 2022, que la recourante a également joint à sa demande son passeport ukrainien, une copie de son permis de séjour anglais, ainsi que le billet manuscrit rédigé, toujours selon elle, par la police britannique, que, dans sa décision, le SEM a retenu que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse,

E-181/2023 Page 5 dans la mesure où elle était mariée à un citoyen britannique et disposait d’un permis de séjour en cours de validité au Royaume-Uni, qu’il a souligné que les propos de la recourante ne comportaient aucun indice concret et sérieux permettant de conclure qu’elle serait exposée à un risque de persécution en cas de renvoi dans ce dernier pays, de sorte qu’elle pouvait y retourner de manière sûre et durable, qu’il a enfin considéré que l’exécution du renvoi était licite, exigible et possible, que, dans son recours, l’intéressée expose avoir été battue par son mari au Royaume-Uni, n’y avoir plus aucun logement, n’avoir aucune ressource financière et être par conséquent dans l’incapacité de financer les démarches juridiques tendant à un divorce ou à une réparation, suite à l’incident impliquant son mari, qu’elle prétend en outre ne connaître aucune personne à même de la soutenir au Royaume-Uni et avoir besoin de sa sœur en Suisse, qu’en l’espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre a de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres b et c n’étant pour leur part manifestement pas réalisées, qu’il ressort des déclarations de l’intéressée et des pièces qu’elle a versées au dossier qu’elle résidait en Espagne entre juin 2016 et le (…) mars 2022, que son mari et elle-même y avaient acheté une maison et y résidaient la majorité de l’année, de sorte que son centre de vie se situait à l’évidence dans cet Etat, étant précisé que ses séjours ponctuels en Ukraine pour des raisons professionnelles ne sont pas déterminants à cet égard, que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1),

E-181/2023 Page 6 qu’ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision du 11 mars 2022, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne se trouvaient pas en Ukraine à l'époque où la guerre a éclaté, comme c’est en l’occurrence le cas, qu'il s'agit là d'un critère objectif (cf. arrêt du Tribunal E-2812/2022 du 31 août 2022, p. 6), qu’il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l’espèce, que le recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, que pour le surplus, l’intéressée est déjà au bénéfice d’un titre de séjour au Royaume-Uni lui offrant une protection en lien avec la situation en Ukraine, valable jusqu’au (…) décembre 2024 (cf. photographie du permis de résidence britannique, lequel fait mention des libellés « Ukraine scheme leave to remain » et « work permitted »), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,

E-181/2023 Page 7 qu’en l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi en Ukraine, dans la mesure où elle n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vue reconnaître la qualité de réfugiée, que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que le cas échéant, comme relevé par le SEM, il appartiendra à la recourante de faire part de son besoin de protection aux autorités britanniques, lesquelles paraissent du reste avoir déjà pris des mesures d’éloignement vis-à-vis de son mari (cf. billet manuscrit versé au dossier) et sont compétentes pour l’orienter vers les organisations susceptibles de l’aider, si elle le souhaite, à procéder plus avant, que l’intéressée, majeure, se prévaut certes de la présence de sa sœur en Suisse, exposant avoir besoin du soutien de cette dernière afin de surmonter les difficultés qu’elle traverse, qu’elle allègue ainsi implicitement que l’art. 8 CEDH s’opposerait à l’exécution de son renvoi, que toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale protégé par cette disposition, le requérant doit démontrer une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant de manière stable en Suisse, qu'une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille nucléaire et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2), que s'agissant d'autres proches, il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3),

E-181/2023 Page 8 que rien ne montre que ce serait le cas en l'espèce, quand bien même la sœur de la recourante lui apporterait un soutien matériel et moral, ce que le Tribunal ne conteste pas, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en effet, bien que l’intéressée affirme ne posséder aucune ressource financière depuis ses démêlés avec son mari, force est de constater qu’elle bénéficie d’une expérience professionnelle en qualité d’agent immobilier et qu’elle pourra, comme vu plus haut, prendre contact avec les autorités britanniques compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée au Royaume-Uni, qu’à cet égard, sa situation n’apparaît pas différente de celle existant à son arrivée en Suisse, que, selon les informations mentionnées sur le site officiel du gouvernement britannique, le titre de séjour dont la recourante bénéficie lui donne le droit de travailler, d’étudier et d’accéder aux fonds publics (cf. GOV.UK, Ukraine Extension Scheme, accessible sous le lien Internet : https://www.gov.uk/government/publications/immigration-information-forukrainians-in-the-uk-british-nationals-and-their-family-members/immigration-information-for-ukrainians-in-the-uk-british-nationals-and-their-familymembers, consulté le 18 janvier 2023), que l’intéressée n’a en outre fait valoir aucun problème de santé, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d’un titre de séjour britannique en cours de validité et ayant l’obligation, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-181/2023 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, eu égard aux circonstances particulières de la cause, ceux-ci sont entièrement remis (cf. art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

E-181/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

Expédition:

E-181/2023 — Bundesverwaltungsgericht 27.01.2023 E-181/2023 — Swissrulings