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Bundesverwaltungsgericht 14.07.2011 E-1775/2011

14 luglio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,285 parole·~16 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 février 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1775/2011 Arrêt du 14 juillet 2011 Composition François Badoud (président du collège), Markus König, Emilia Antonioni, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), (…), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 février 2011 / N (…).

E-1775/2011 Page 2 Faits : A. Le 7 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit être originaire de la région de Kinshasa et appartenir, depuis 2006, au Mouvement de libération du Congo (MLC). Simple membre, elle aurait été chargée de diffuser la propagande du mouvement dans son quartier de B._______, sous la direction du responsable local du MLC, C._______. Il en aurait été de même de son fiancé, D._______. Le 20 août 2006, jour de l'annonce des résultats des élections, l'intéressée et son fiancé auraient été arrêtés par les militaires, lors d'un contrôle sur la voie publique ; ils auraient été trouvés en possession de photographies de Jean-Pierre Bemba, leader du MLC. Retenus au jardin zoologique, avec un grand nombre d'autres personnes, tous deux auraient été battus. Essayant de s'enfuir, D._______ aurait été blessé par balle à la jambe ; les militaires l'auraient alors emmené à l'hôpital, où il serait resté durant une semaine. Quant à la requérante, elle serait parvenue à s'enfuir en profitant de la confusion. Le 22 mars 2007, l'intéressée aurait été interpellée, non loin de la gare centrale, par les soldats, qui auraient trouvé sur elle sa carte du MLC. Enfermée avec d'autres personnes à E._______, elle aurait été violemment frappée au ventre. Le lendemain, elle aurait été relâchée sans autres formalités, ou serait sortie de l'école en se faisant passer pour une des enseignantes (selon les versions). La requérante aurait été hospitalisée le lendemain et serait restée en clinique durant dix jours, subissant une opération. Le 24 mars suivant, D._______ aurait appris par un voisin que les militaires s'étaient rendus chez lui et avaient découvert, lors d'une fouille, sa carte du MLC et une arme lui appartenant. En raison de ces événements, les intéressés se seraient cachés auprès d'un cousin du fiancé, à F._______, durant deux semaines ou un mois, suivant les versions ; ils se seraient ensuite installés dans un autre quartier. En août et septembre 2007, A._______ a demandé et obtenu à

E-1775/2011 Page 3 F._______ la délivrance d'une attestation de perte de pièces d'identité et d'un acte de naissance (qui figurent au dossier) ; selon elle, cette démarche ne pouvait la mettre en danger, car elle n'était recherchée que dans son quartier de B._______. Le 29 février 2008, alors que les intéressés se trouvaient chez le frère d'un collègue du fiancé, G._______, à H._______, ils auraient critiqué le gouvernement. Peu après, quatre policiers auraient fait irruption et les auraient arrêtés ; I._______ se serait alors reconnu membre du parti gouvernemental PPRD et aurait admis les avoir dénoncés. Séparée de son fiancé, l'intéressée aurait été emmenée au camp J._______ et placée dans une cellule collective ; durant la nuit, elle aurait été battue, et aurait dû repousser la tentative de viol d'un gardien. Au matin, interrogée par le commandant du camp et accusée de semer le désordre, elle se serait évanouie. Se réveillant à l'hôpital, à l'entrée duquel veillaient deux soldats, la requérante aurait pu persuader un infirmier de prévenir le cousin de son fiancé ; ce dernier, ou un voisin (selon les versions) lui aurait apporté de l'argent et ses pièces d'identité. Le 2 mars 2008, la requérante se serait mise d'accord avec l'employé de la morgue, lequel l'aurait fait sortir sans être vue. Une personne prévenue par le voisin aurait alors emmené l'intéressée en voiture à K._______, chez l'oncle de ce dernier ; elle y aurait retrouvé son fiancé, entretemps évadé du camp. La requérante et son fiancé auraient rejoint L._______ en pirogue, le 8 mars 2008. Le 16 mars suivant, l'intéressée, alors absente, auraient appris par son hôte que son fiancé avait été arrêté par des militaires et renvoyé à Kinshasa ; elle aurait alors changé de résidence. Les militaires seraient revenus plusieurs fois pour l'interpeller. Le 27 mars 2008, elle aurait embarqué sur un vol pour Rome, via Addis-Abeba, en se prétendant l'épouse du passeur, lequel présentait le passeport en cas de nécessité. C. Par décision du 17 février 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 22 mars 2011, A._______ a

E-1775/2011 Page 4 réaffirmé la crédibilité de ses dires et relativisé les contradictions relevées par l'ODM ; elle a fait valoir les risques qu'elle encourrait en cas de retour et les mauvais traitements subis. L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Le 18 mai 2011, la recourante a déposé une attestation signée du "secrétaire exécutif interfédéral" du MLC, M._______, lequel corrobore sa version des faits. E. Par ordonnance du 25 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais, reportant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 mai 2011, le comportement de la recourante, tel que décrit n'étant pas celui d'une personne se sachant menacée par les autorité ; en outre, le document produit était douteux, la fonction du signataire n'existant pas au MLC et ne correspondant d'ailleurs pas au cachet figurant sur la pièce. Faisant usage de son droit de réplique, le 21 juin suivant, A._______ a maintenu que le document en cause était authentique, et a reproché à l'ODM de ne pas avoir spécifié ses sources ; de plus, elle aurait persisté dans son engagement politique, car ses problèmes avec les autorités étaient sporadiques. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

E-1775/2011 Page 5 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. En premier lieu, la suite de hasards favorables dont aurait bénéficié la recourante n'emporte pas la conviction. Selon son récit, elle aurait en effet réussi, lors de ses deux premières interpellations, à s'enfuir sans grandes difficultés, cela dans des conditions d'ailleurs décrites diversement ; bénéficier deux fois d'une telle chance n'est pas crédible.

E-1775/2011 Page 6 Par ailleurs, il n'est pas vraisemblable que A._______, soupçonnée d'être une opposante, et à l'en croire maltraitée lors de ses diverses interpellations, ait pu s'évader, après sa troisième arrestation, dans les circonstances dépeintes. En effet, son cas étant connu des autorités, elle aurait dû à ce moment faire l'objet d'une surveillance stricte ; or, non seulement ses interrogateurs auraient poussé la mansuétude jusqu'à l'hospitaliser (comme cela avait été le cas de son fiancé, lors d'une précédente interpellation), mais auraient exercé sur elle une surveillance à ce point relâchée que les visiteurs auraient pu accéder à sa chambre sans obstacle (cf. audition du 16 mai 2008, question 216). Un visiteur (sans que son identité soit claire, voisin ou cousin ; ibidem, questions 209 et 212) n'aurait d'ailleurs eu aucune peine à lui remettre de l'argent et une pièce d'identité. L'évasion du 3 mars 2008 n'est pas davantage crédible : en effet, on conçoit mal comment l'intéressée aurait été mesure, en un jour à peine, de rencontrer son voisin, convaincre l'employé de la morgue de l'aider et sortir de l'hôpital sans être vue ; elle n'a pas non plus expliqué comment, sans que son évasion ait été davantage préparée, la personne l'ayant attendue dehors aurait connu le moment exact de son arrivée. 3.2. Le récit de la recourante n'étant pas convaincant, l'existence d'un risque de persécution ne peut être retenu. L'engagement politique se trouvant à l'origine de ce risque hypothétique n'est d'ailleurs pas crédible, l'intéressée n'ayant pas été en mesure de décrire avec un minimum de précision les objectifs du MLC (ibidem, questions 141-147), se bornant sur ce point à des généralités. Il n'est donc pas vraisemblable qu'ellemême et son fiancé aient été recherchés jusqu'à L._______, qui plus est avec un acharnement difficilement explicable pour des adhérents du MLC sans responsabilité particulière. Le document produit avec le recours ne constitue pas une preuve convaincante, car émanant, comme l'a relevé l'ODM, d'une instance n'existant pas dans le MLC, et se trouvant revêtu d'un sceau portant une autre appellation. De plus, cette pièce, qui reprend les éléments du récit de la recourante, sans autre précision, a manifestement été élaboré selon les vœux de celle-ci, et présente tous les aspects d'un document de complaisance.

E-1775/2011 Page 7 3.3. Le Tribunal constate enfin que l'intéressée n'a pas expliqué de manière satisfaisante comment, recherchée, elle avait obtenu la pièce d'identité produite. Il n'est pas crédible qu'elle n'ait été recherchée que dans son quartier, comme elle le prétend (ibidem, questions 136-139). Le plus logique est d'admettre qu'elle ne se sentait alors pas en danger et ne craignait pas d'attirer l'attention ; le fait qu'elle ne courait pas de risque particulier ressort également de la mention "avis favorable ANR" portée sur le document. 3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que

E-1775/2011 Page 8 ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce.

E-1775/2011 Page 9 6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas établi la crédibilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse

E-1775/2011 Page 10 (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Il est notoire que le Congo, bien que des affrontements se déroulent toujours dans l'est du pays, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. La région de Kinshasa, d'où provient la recourante, n'est le théâtre d'aucun trouble particulier. 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'elle est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle (…) (ibidem, question 59-60), sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d’un important réseau familial et social dans son pays (parents et cinq frères et sœurs), sur lequel elle pourra compter à son retour. 7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. La recourante ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure, et le recours ne s'étant pas révélé

E-1775/2011 Page 11 manifestement dénué de chances de succès, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :

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