ü Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1747/2022
Arrêt d u 3 juin 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 mars 2022 / N (…).
E-1747/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant afghan d’ethnie tadjik, le 31 janvier 2021, les procès-verbaux de ses auditions du 5 février 2021 (enregistrement des données personnelles), du 10 février 2021 (audition Dublin) ainsi que des 31 mars et 27 mai 2021 (audition sur les motifs d’asile), la décision du 15 mars 2022, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), ni à celles de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, le mettant toutefois au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’écrit du prénommé du 4 avril 2022 (date du sceau postal), adressé au SEM et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 13 avril suivant, la décision incidente du 22 avril 2022, par laquelle la juge instructeur, constatant que l’acte précité ne comportait ni signature ni conclusions, a octroyé à l’intéressé un délai de sept jours pour régulariser son recours, l’acte du 30 avril 2022 et ses annexes, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile, les demandes de consultation des pièces du dossier du SEM, de dispense de paiement de l’avance et des frais de procédure ainsi que de nomination d’un mandataire d’office dont est assorti le recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
E-1747/2022 Page 3 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine au préalable les griefs d'ordre formels, que la conclusion non motivée du recours tendant à la consultation du dossier du SEM peut être écartée, qu’en effet, l’intéressé s’est vu remettre, avec la décision querellée, les pièces de procédure soumises à l’obligation de production avec copie de l’index de celles-ci (cf. décision attaquée, p. 7), que le recourant reproche du reste au SEM de l’avoir auditionné avec un interprète de langue maternelle persane, alors qu’il parle uniquement le dari (ou persan afghan [dialecte du persan]) et le pashtoune, qu’il soutient à cet égard que de nombreuses différences existent entre le persan et le persan afghan et que l’interprète n’aurait pas été en mesure de bien le comprendre ou de rapporter fidèlement ses propos, qu’il critique également l’interruption de son audition du 31 mars 2021 ainsi que le fait que sa représentante juridique se soit absentée avant la relecture du procès-verbal de son audition du 27 mai 2021, que le SEM n’aurait dès lors selon lui pas établi l’état de fait de manière complète et exacte, que l’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
E-1747/2022 Page 4 qu’en l’occurrence, l’argumentation du recourant en lien avec des prétendus problèmes de compréhension avec l’interprète mandaté par le SEM tombe à faux, que l’intéressé, entendu dans sa langue maternelle (le dari), a déclaré, lors de chaque audition, avoir bien compris l’interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos, qu’il a certes relevé, au début de l’audition du 27 mai 2021, que l’interprète avait eu des difficultés à traduire correctement ses déclarations à deux ou trois reprises lors de son audition précédente (cf. pv de l’audition du 27 mai 2021, R1 à 3), que toutefois, il a eu l’occasion de rectifier toute éventuelle erreur lors de la relecture du procès-verbal (cf. pv de l’audition du 27 mai 2021, R30) et a été rendu attentif au fait qu’il était de son devoir de se manifester si ses déclarations n’étaient pas retranscrites de manière conforme et exhaustive (cf. pv précité, R4), ce qu’il a d’ailleurs fait au moyen de remarques complémentaires sur deux points (cf. pv précité, page 11), que le Tribunal observe du reste que l’intéressé n’a pas indiqué, dans son recours, les points concrets sur lesquels la traduction ne serait selon lui pas conforme à ses déclarations, que dans ce contexte, aucun élément ne permet de prêter foi aux assertions du recourant selon lesquelles des problèmes de traduction auraient altéré la portée de ses dires, étant souligné que ceux-ci ont été particulièrement détaillés, que, par ailleurs, l’intéressé n’expose pas en quoi l’absence de sa représentante juridique lors de la relecture du procès-verbal lui aurait été concrètement préjudiciable, qu’il en va de même du fait que son audition du 31 mars 2021, interrompue par manque de temps en fin de journée, a dû être poursuivie quelques semaines plus tard, que compte tenu de ce qui précède, les griefs formels sont tous rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
E-1747/2022 Page 5 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a notamment déclaré provenir de Kaboul, où il aurait vécu avec sa famille, qu’après un parcours scolaire ordinaire, il aurait poursuivi ses études en se spécialisant dans la photographie et la réalisation de films, puis aurait exploité un studio avec un associé prénommé B._______, qu’en 2012, les deux hommes auraient été faussement accusés d’avoir commercialisé le film d’un mariage privé qu’ils avaient tourné, ce qui leur aurait valu d’être arrêtés par les autorités de police, placés en détention et maltraités, que parvenant à prouver son innocence, le recourant aurait été libéré, que de son côté, B._______ aurait également pu être relâché, après le versement d’une importante somme d’argent, qu’après leur libération, les deux associés auraient trouvé leur studio saccagé, que ces problèmes ayant porté atteinte à la réputation de leur entreprise, ils auraient déplacé leur studio dans un autre arrondissement de Kaboul, qu’une fois réglé un problème d’autorisation avec les autorités locales par le versement d’un pot-de-vin, le nouveau studio de photographie et de réalisation de films aurait à nouveau prospéré, qu’en 2018, sur l’insistance de son associé, le recourant aurait accepté de filmer le mariage d’un membre de la famille d’un certain C._______, un
E-1747/2022 Page 6 homme puissant de la région (selon les versions, un ancien chef des moudjahidines, un taliban, un parlementaire, un candidat évincé aux élections présidentielles, le chef actuel d’un clergé), veillant à prendre toutes les précautions d’usage afin d’éviter des problèmes similaires à ceux survenus par le passé, qu’une fois le travail effectué, l’intéressé serait retourné dans son magasin, aurait exécuté le montage du film et retravaillé les photographies, avant de remettre le matériel audiovisuel à un cousin de la mariée, qui l’aurait dûment rémunéré pour ses services, que plusieurs mois, ou environ une année après, alors que le recourant couvrait une autre cérémonie de mariage, un ami l’aurait contacté, affolé, pour l’avertir que son studio venait d’être la cible d’une (nouvelle) attaque et qu’il était en danger, que le frère de cet ami l’aurait ensuite à son tour informé que cette attaque avait été perpétrée par des gens armés, qui étaient entrés dans le studio pour tirer à cinq ou six reprises sur son associé, mort sur le coup, que les malfrats, qui seraient des hommes de main de C._______, auraient ensuite fouillé le domicile des parents du recourant et menacé sa famille, que, craignant pour sa sécurité, l’intéressé aurait immédiatement quitté l’Afghanistan, qu’il aurait appris plus tard que le père de son défunt associé aurait cherché à venger la mort de son fils en s’en prenant à sa famille, que les autorités auraient en outre interrogé et malmené son père, afin que celui-ci révèle l’endroit où se trouvait son fils, que sur le fond, le Tribunal considère, avec le SEM, que les motifs d’asile invoqués ne sont ni vraisemblables ni pertinents, que les faits relatés par l’intéressé manquent singulièrement de cohérence, sur de nombreux points, qu’à titre d’exemple, il n’est pas crédible que C._______, après avoir accordé au recourant sa confiance en le mandatant comme photographe pour le mariage de son neveu, cherche à s’en prendre à lui plusieurs mois, voire une année, après l’exécution du mandat, sans raison apparente,
E-1747/2022 Page 7 qu’il est patent que si cet homme voulait lui faire du mal, il lui aurait été aisé de l’intercepter directement dans son studio un jour où il s’y trouvait, qu’aussi et surtout, la crainte de l’intéressé d’être exposé à des persécutions ne repose sur aucun indice direct et concret, puisqu’elle ne se fonde que sur des ouï-dire, qu’il aurait ainsi reçu l’information selon laquelle il y avait un lien entre l’attaque de son studio et le dénommé C._______ par l’entremise d’un ami (cf. audition du 27 mai 2021, R42), qu’il semble en outre tout ignorer de cette attaque, puisqu’il a émis à cet égard diverses hypothèses dont aucune ne semble être en lien direct avec ses propres agissements, mais ceux de son associé (cf. pv précité, R43), que, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun argument ou moyen de preuve susceptible de rendre vraisemblables ses motifs d'asile, qu’en particulier, les trois captures d’écran sur lesquelles figurent des documents, rédigés en langue étrangère, censés être des mandats d’arrêt ("Haftbefehle"), n’ont aucune valeur probante, que, loin de démontrer l’existence des faits allégués, ces documents jettent encore plus le discrédit sur ses déclarations, puisque l’intéressé n’a, lors de ses auditions, jamais prétendu faire l’objet d’un mandat d’arrêt, que les photographies de sa détention, de sa famille ainsi que celles montrant des blessures (à la tête, aux mains et aux orteils) ne sont pas non plus décisives, dès lors que les faits qu'elles sont censées établir ne sont quoi qu'il en soit pas pertinents, qu’en effet, les mesures de représailles de tiers auxquelles le recourant prétend être exposé ne reposent manifestement pas sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu’enfin, s’agissant des événements de 2012, ils ne sont, indépendamment de leur vraisemblance, pas non plus déterminants en raison de la rupture du lien de causalité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant d’Afghanistan fin 2018,
E-1747/2022 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, faute d’argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 15 mars 2022, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur ceux-ci, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour le surplus, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 15 mars 2022, que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’ayant remplacée de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale dont celui-ci est assorti (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1747/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :