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Bundesverwaltungsgericht 02.09.2010 E-1741/2010

2 settembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,876 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-1741/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 septembre 2010 Maurice Brodard (président du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Irak, c/o (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1741/2010 Faits : A. Le 12 janvier 2010, A._______, ressortissant irakien d'ethnie kurde badini et de religion musulmane, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu sommairement le 20 janvier suivant, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 1er février 2010, le requérant a dit avoir vécu depuis sa naissance chez ses parents à B._______ (dans la province de C._______) et avoir exercé dans cette ville la profession de chauffeur de taxi. A l'appui de sa demande, il a indiqué avoir pris à son bord, le matin du 15 novembre 2009, dans les environs de B._______, deux clients désireux de se rendre à D._______. Trente minutes après le franchissement du point de contrôle de E._______, le taxi serait tombé en panne. L'intéressé aurait laissé ses deux passagers dans la voiture, puis se serait dirigé vers D._______, où il serait arrivé à 7 heures du matin. Deux heures plus tard, il aurait quitté la ville avec un mécanicien (lui aussi d'ethnie kurde) pour atteindre à 10h00-10h30 le lieu d'immobilisation de son taxi. Ayant constaté sur place la disparition du véhicule, ces deux personnes seraient retournées à D._______. Le requérant se serait ensuite rendu chez sa tante paternelle ou maternelle (selon les versions) habitant dans cette ville. En date du 15 novembre 2009 toujours, cette tante aurait reçu vers 11-12 heures un appel téléphonique du père de A._______ annonçant à ce dernier que des terroristes avaient tué ses deux passagers dans sa voiture et que la police le recherchait parce qu'elle le suspectait d'être complice des assassins. Pour cette même raison, les proches des victimes auraient déposé plainte contre lui. Le père de l'intéressé aurait tenté, sans succès, d'obtenir un arrangement à l'amiable avec les plaignants. Le requérant aurait de son côté continué à séjourner chez sa tante pour éviter l'arrestation ainsi que les représailles de ces proches. Le 29 décembre 2009, il aurait quitté l'Irak pour finalement arriver en Suisse, le 12 janvier 2010, après avoir transité par F._______ et d'autres pays inconnus. Le 19 février 2010, l'ODM a reçu la copie d'un mandat d'arrêt délivré à l'encontre de l'intéressé, le 7 janvier 2010, ainsi que le duplicata d'un avis d'ouverture d'enquête émis par le major G._______, du Commissariat de police de B._______, en date du 15 novembre 2009. Page 2

E-1741/2010 B. Par décision du 19 février 2010, notifiée le 1er mars suivant, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______, au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a tout d'abord relevé que les allégations de l'intéressé, afférentes aux recherches policières menées contre lui, reposaient uniquement sur les indications rapportées par ses proches. Or, de l'avis de cet office, pareilles indications ne sauraient suffire en l'espèce, dès lors que, d'après la doctrine et la jurisprudence en la matière, les informations obtenues de tiers ne peuvent en soi justifier une crainte fondée de persécution. L'autorité inférieure a en outre souligné l'absence de tout indice concret établissant les dangers invoqués par l'intéressé. Elle a de surcroît refusé de croire que le requérant n'avait pas demandé au mécanicien-dépanneur de témoigner en sa faveur et qu'il ne s'était pas adressé à la police pour lui signaler la disparition de son véhicule. Dite autorité a par ailleurs prononcé le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a observé que les trois provinces du nord de l'Irak contrôlées par le gouvernement régional kurde, à savoir, Erbil, Sulaymania, et C._______ (dont le requérant est originaire) n'étaient pas en proie à une situation de violence généralisée. C. Par recours du 18 mars 2010, A._______ a uniquement remis en cause la décision de l'ODM du 19 février 2010 en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Il a conclu à son annulation et au prononcé de l'admission provisoire. Le recourant a en substance contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité inférieure. Affirmant ne pas pouvoir bénéficier d'un procès équitable en Irak, il a exprimé sa crainte d'être incarcéré durant une longue période avant son éventuel jugement et a dit redouter un règlement de compte de la part des familles des victimes, lesquelles entretiendraient, selon lui, d'étroites relations avec le pouvoir en place. L'intéressé a envoyé les traductions en français des mandat d'amener et avis d'ouverture d'enquête déposés en procédure de première instance. Page 3

E-1741/2010 D. Par décision incidente du 23 mars 2010, le juge instructeur a renoncé à percevoir l'avance de frais de procédure tout en informant le recourant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. E. Dans sa réponse du 31 mars 2010, transmise avec droit de réplique à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a, d'une part, fait remarquer que les informations contenues dans l'avis d'ouverture d'enquête du 15 novembre 2009 correspondaient de manière détaillée aux événements déjà relatés par le recourant lors de ses auditions, dont la police de B._______ ne pouvait avoir eu connaissance. Il a, d'autre part, observé que dit avis, ainsi que le mandat d'arrêt du 7 janvier 2010, étaient des photocopies en couleur. Il en a dès lors conclu que ces deux documents étaient dénués de valeur probante et avaient été produits pour les besoins de la cause. F. Dans sa réplique du 5 mai 2010, A._______ a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) qu'il obtiendrait très bientôt les originaux des avis d'ouverture d'enquête et mandat d'arrêt précités. G. Par pli du 19 mai 2010, l'intéressé a une nouvelle fois déposé les copies en couleurs de ces deux documents. Il a soutenu que ceux-ci existaient réellement en original et qu'ils étaient conformes au système [légal] irakien. Il a expliqué que son père avait eu trop peur de lui envoyer les exemplaires originaux de telles pièces, car les courriers seraient ouverts par les autorités et il serait interdit d'adresser des actes officiels irakiens à l'étranger, sous peine d'emprisonnement. Les mandat d'arrêt et avis d'ouverture d'enquête susmentionnés auraient donc été scannés, puis expédiés au recourant en Suisse, par courrier électronique. H. Les autres faits du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Page 4

E-1741/2010 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A._______ n’a pas recouru contre la décision de l'ODM, en tant qu'elle lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile et a ordonné son renvoi, de sorte que, sur ces trois points, elle a acquis force de chose décidée. Dès lors, il convient de vérifier si l'exécution du renvoi prononcée par l'ODM est conforme à la loi. 3. Dite mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). Page 5

E-1741/2010 En l'espèce, le recourant n'a pas remis en cause le prononcé de l'ODM, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de la demande d'asile. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si son rapatriement contrevient au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi ( reprenant en droit interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Aussi, reste-t-il encore à déterminer si l'exécution du renvoi de l'intéressé en Irak l'expose à un risque de traitements contraires aux autres engagements internationaux contractés par la Suisse, comme les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture susmentionnés. En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de tels mauvais traitements en cas d’exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813). 4.2 En l'occurrence, le Tribunal estime d'emblée peu plausible que les prétendus mandat d'arrêt et avis d'ouverture d'enquête du 7 janvier 2010, respectivement du 15 novembre 2009, aient pu parvenir en mains du père de l'intéressé, dès lors que de tels documents, purement internes aux autorités judiciaires et policières, ne sauraient être communiqués à des particuliers, et encore moins aux personnes directement concernées par eux (ou leurs proches). En tout état de Page 6

E-1741/2010 cause, il sied de rappeler que ces deux pièces ont été produites sous forme de photocopies, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes les possibilités de manipulation. Leur contenu accentue par ailleurs les doutes planant sur leur authenticité. A titre d'exemples, l'on relèvera qu'elles ne mentionnent aucune disposition légale irakienne et que le délit d'"évasion de la justice", censé avoir été à l'origine de la délivrance du mandat d'arrêt du 7 janvier 2010, n'existe pas en droit pénal irakien. Ce document-là ne contient du reste aucune indication tant soit peu précise permettant à la police d'identifier le recourant (voir notamment à ce propos la rubrique "descriptions corporelles" qui se limite à évoquer la "silhouette normale" de ce dernier). Enfin, l'art. 51 litt. e du code de procédure pénale irakien prévoit que la compétence d'émettre un avis d'ouverture d'enquête ressortit au Ministère public et non pas à la police, comme indiqué à tort sur le soi-disant avis d'ouverture d'enquête produit en procédure de première instance. Pour ces motifs déjà, le mandat d'arrêt du 7 janvier 2010 et l'avis d'ouverture d'enquête du 15 novembre 2009 n'ont qu'une valeur probante réduite et ne sont donc pas de nature à établir ou rendre hautement probables les recherches policières prétendument menées contre l'intéressé. Au demeurant, son explication, selon laquelle il risquerait un procès inéquitable en Irak (cf. mémoire du 18 mars 2010, p. 1), avancée pour justifier son refus de se présenter à la police et de demander au dépanneur de témoigner en sa faveur, n'est étayée par aucun commencement de preuve. Il en va de même de ses allégations relatives aux relations étroites qui existeraient entre le pouvoir en place et les proches des deux victimes prétendument éliminées par les terroristes (ibid.). Dans le même sens, le recourant n'a apporté aucun élément concret autorisant à croire que les autorités irakiennes kurdes ne pourraient ou ne voudraient le protéger contre ses adversaires allégués (cf. consid. 4.1 supra, in fine). Vu ce qui précède, le Tribunal estime que A._______ n'a pas rendu hautement probable qu'un retour en Irak l'exposerait à un risque personnel et sérieux de traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse. Dès lors, l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). Page 7

E-1741/2010 5. 5.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s. ; voir aussi PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 5.2 Dans sa jurisprudence (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss),le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi d'un ressortissant irakien dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohouk, Erbil et Suleymaniya) était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. En l'espèce, le Tribunal observe que A._______ est d'ethnie kurde et que la ville de B._______, où il a toujours vécu avant son expatriation, se trouve dans la province de C._______. Il n'a par ailleurs invoqué aucun problème de santé particulier et a travaillé comme chauffeur de taxi. A son retour, Il pourra de surcroît compter sur l'appui de ses proches restés sur place (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch 12) et bénéficier du réseau social constitué avant son départ. Aussi, l'exécution de son renvoi en Irak doit-elle être considérée comme raisonnablement exigible selon l'art. 83 al. 4 LEtr. 6. Pareille mesure est pour le surplus possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et arrêts cités), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe notamment à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). Page 8

E-1741/2010 7. En définitive, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme à la loi. Le recours tendant au prononcé de l'admission provisoire est par conséquent rejeté et les points 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 19 février 2010 sont confirmés. Le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. Ayant succombé, l'intéressé, doit prendre les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Page 9

E-1741/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 10

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