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Bundesverwaltungsgericht 23.07.2018 E-1739/2017

23 luglio 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,517 parole·~13 min·10

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 17 février 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1739/2017

Arrêt d u 2 3 juillet 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Samah Posse, greffière.

Parties A._______, née le (…), pour elle-même et son enfant, B._______, né le (…), Erythrée, représentée par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 février 2017 / N (…).

E-1739/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 27 mai 2015 par la recourante pour ellemême et son enfant, les procès-verbaux des auditions des 5 juin 2015 (sommaire) et 21 novembre 2016 (sur ses motifs d’asile), la décision du 17 février 2017, notifiée le 20 février suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, les a mis au bénéfice de l’admission provisoire, le recours formé 22 mars 2017 devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) contre cette décision en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant et rejette leur demande d’asile, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et l’attestation d’aide financière dont elle est assortie,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-1739/2017 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection internationale, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que, s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne,

E-1739/2017 Page 4 que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances), que, pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3), que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que, lors de ses auditions, la recourante, a déclaré être d’ethnie et de langue tigrinya, de confession catholique et mariée religieusement, qu’elle serait née et aurait grandi auprès de ses parents et de ses (…) frères et sœurs à C._______, dans le zoba Debub, qu’elle aurait été scolarisée jusqu’en 6ème année, soit jusqu’à fin 2008, que, suite à son mariage en janvier de l’année suivante (enregistré en […]), elle aurait emménagé à D._______, le village de son époux, toujours dans le zoba Debub, qu’elle se serait occupée des tâches ménagères, que son enfant serait né la même année, que son époux aurait été un soldat affecté à E._______, dans le zoba Gash Barka,

E-1739/2017 Page 5 que n’ayant pas de revenu, elle aurait vécu avec l’aide de sa famille et de sa belle-famille, que son époux aurait obtenu une permission de deux mois à l’occasion de leur mariage, qu’il aurait reçu une seconde permission à l’occasion du baptême de leur enfant, lequel se serait tenu le (…) 2009, qu’il n’aurait pas regagné son poste au terme de sa permission, afin de se consacrer aux travaux dans les champs pour subvenir aux besoins de sa famille, qu’au mois de mai 2010, il aurait été interpellé au domicile familial et ramené à son lieu d’affectation, que la recourante n’aurait plus eu de ses nouvelles, que six mois plus tard, elle aurait appris qu’il avait été emprisonné, qu’en 2011, trois militaires se seraient présentés, une nouvelle fois au domicile familial, à la recherche de celui-ci, qu’ils auraient interrogé la recourante sur le lieu où se trouvait son époux, et lui auraient demandé de faire en sorte qu’il se présente aux autorités, que, deux semaines ou un mois plus tard, ces individus seraient revenus pour arrêter la recourante et l’emprisonner durant quatre nuits à F._______, près d’Adi Kuala, qu’elle aurait été de nouveau interrogée sur le lieu de séjour de son époux avant d’être transférée à la prison de G._______ où elle aurait été détenue pendant deux mois ou trois semaines, selon les versions, que, durant sa détention, elle aurait été violée deux fois (selon la première version) ou à trois reprises durant les trois premières nuits à F._______ (selon la seconde version), qu’elle ne savait pas si ces viols avaient été commis par le même individu ou des individus différents,

E-1739/2017 Page 6 que, par ailleurs, les autorités lui auraient également confisqué son terrain agricole en raison de la désertion de son mari, que souffrant de malaria ainsi que d’une infection gynécologique, elle aurait été libérée pour qu’elle puisse se faire soigner, qu’à défaut de moyens financiers pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant, elle aurait dû emménager à D._______ chez sa belle-mère qui vivait de l’agriculture, qu’en 2012, elle aurait reçu un appel téléphonique de son mari depuis Israël, qu’elle n’aurait plus eu de contact avec les autorités jusqu’à son départ du pays, en novembre 2014, qu’elle aurait toutefois craint d’être de nouveau interpellée et emprisonnée, que, par ailleurs, elle se serait sentie mise de côté par les habitants de sa région, qu’en raison de son origine ethnique (et de celle de son époux) et de certaines croyances populaires érythréennes anciennes, elle aurait été considérée comme « buda » ou « devil eye », autrement dit une « personne porteuse du mauvais œil », qu’en raison de ces soi-disant « pouvoirs maléfiques » qui lui étaient injustement attribués, elle n’aurait pas été invitée aux fêtes du village et parfois même insultée, qu’une fois, en l’absence de son époux, elle aurait même été accusée d’être responsable de la maladie d’une personne et frappée par les proches de celle-ci, que les membres de sa famille et de sa belle-famille, tous membres de la même ethnie, vivaient la même situation, qu’en raison de ce cumul de circonstances, elle aurait quitté son pays, emmenant son enfant avec elle, qu’elle aurait pu organiser et financer son voyage avec l’aide d’un cousin de son mari et d’un passeur,

E-1739/2017 Page 7 qu’elle serait passée par l’Ethiopie, le Soudan, la Libye et l’Italie avant d’arriver en Suisse, qu’elle serait toujours en contact avec son époux qui séjournerait en Israël dans un camp de réfugiés, qu’à l’appui de sa demande, elle a déposé sa carte d’identité, un certificat de mariage et un autre de baptême, que d’abord, il y a lieu de relever que le récit de la recourante contient quelques contradictions sur des éléments importants, qu’elle s’est contredite sur la durée de sa détention (deux mois ou trois semaines) ou encore sur l’intervalle entre la première visite des militaires ainsi que son interrogatoire et son arrestation (deux semaines ou un mois) (cf. pv. d’audition du 5 juin 2015, Q.7.01 et pv. d’audition du 21 novembre 2016, Q. 57), que surtout, plus de trois années se sont écoulées entre l’emprisonnement et les viols allégués par la recourante en 2011 et son départ du pays en novembre 2014, que selon ses propres dires, elle n’avait plus eu de contact avec les autorités depuis sa libération, en 2011, que c’est donc à bon droit que le SEM a estimé que le lien temporel de causalité était rompu, qu’en ce qui concerne les discriminations invoquées par la recourante, il sied de rappeler que les exigences mises par la jurisprudence pour la reconnaissance d'une pression psychique insupportable sont élevées, qu’il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. notamment arrêt E-927/2009 du 30 mars 2010 du Tribunal),

E-1739/2017 Page 8 qu’en l’occurrence, les faits allégués par la recourante quant aux comportement de certains villageois à son égard après l’emprisonnement de son époux (le fait de ne pas être invitée aux fêtes, d’être mal vue ou d’avoir été frappée à une reprise), bien que déplorables, ne revêtent manifestement pas l’intensité requise par la jurisprudence pour la reconnaissance d'une pression psychique insupportable, que, dès lors, ils ne présentent pas l’intensité requise pour constituer une persécution déterminante en matière d’asile au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans son recours, l’intéressée n’a pas fait valoir qu’en raison de sa sortie illégale du pays, elle risquait des sanctions assimilables à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), qu’il n’y aurait donc pas lieu d’examiner cette question, qu’en tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir de facteurs supplémentaires défavorables, qu’en particulier, elle n’a jamais été menacée de recrutement dès lors qu’elle était une femme mariée, mère d’un enfant, que sa sortie illégale d’Erythrée – à supposer qu’elle soit avérée – ne suffit pas, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à la jurisprudence à laquelle il convient de renvoyer (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1), en l’absence de facteurs supplémentaires qui la feraient apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que, partant, son recours qui conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté, que l’intéressée ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), de sorte que l’argumentation de la recourante sur ce point est d’emblée irrecevable,

E-1739/2017 Page 9 que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, qu’il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours ayant été d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-1739/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

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