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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2009 E-1726/2009

23 marzo 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,891 parole·~9 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-1726/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 mars 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Mali, représenté par Charles Soumah, recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1726/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 septembre 2008, les procès-verbaux des auditions des 24 septembre 2008 et 26 janvier 2009, la décision du 10 mars 2009, notifiée le 12 mars suivant, par laquelle l'ODM, constatant que le Mali, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe countries), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte de recours du 17 mars 2009, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande d'asile, la réception du dossier de l'autorité inférieure en date du 18 mars 2009, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83 Page 2

E-1726/2009 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss), qu'en date du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné le Mali comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er janvier 2007, qu'il n'a, depuis lors, pas révoqué cette désignation, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir l'existence d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus, qu'en l'espèce, le recourant a allégué, en substance, avoir vécu depuis sa naissance avec ses parents et sa soeur cadette dans le village de C._______ où il subvenait seul aux besoins de sa famille en travaillant comme berger, Page 3

E-1726/2009 qu'au mois de (...) 2008, il aurait, à son retour au domicile familial, surpris sa mère en compagnie du chef du village, D._______, dans le lit conjugal de ses parents, que, sous le coup de la colère, il aurait sorti le couteau qu'il portait sur lui - muni d'une lame de 25 centimètres - et aurait poignardé l'amant de sa mère, dans le dos à deux reprises, et aurait également blessé cette dernière, que, malgré les coups assénés, l'amant - probablement mortellement blessé - serait parvenu à se relever et à s'enfuir de la maison, alertant par ses cris les villageois, que le recourant se serait immédiatement enfui dans la brousse, craignant que les habitants du village s'en prennent à lui, qu'il se serait réfugié dans la capitale, où il serait resté deux jours avant de trouver les moyens de quitter le pays, que le Tribunal estime à l'instar de l'ODM que le récit du recourant n'est pas du tout convaincant, qu'il est jalonné d'incohérences, stéréotypé et lacunaire, qu'en particulier, il s'est contredit sur le moment où il aurait découvert l'infidélité de sa mère et aurait poignardé les amants, en situant ces faits tout d'abord durant la nuit (p.-v. du 24 septembre 2008 p. 4), puis, vers le milieu de la journée (p.-v. du 26.01.2009 Q 59-60), que, de même, il a allégué avoir poignardé sa mère en lui portant un coup tantôt dans le ventre (p.-v. du 24 septembre 2008 p. 4), tantôt dans la jambe (p.-v. du 26 janvier 2009 Q 90), puis il a déclaré qu'il ne se souvenait plus où il l'avait blessée (acte de recours du 15 mars 2009 p. 3), que le recourant n'a pas été en mesure d'apporter des explications plausibles au sujet de ces contradictions portant sur des points essentiels de son récit, qu'il paraît, de plus, étonnant, compte tenu de la rigueur de la religion islamique à l'encontre des femmes adultères, que la mère du recourant ait accepté de retrouver son amant au domicile familial tout Page 4

E-1726/2009 en sachant que son fils allait rentrer à la maison pour prendre son repas de midi comme à son habitude, que, par conséquent, les allégués du recourant sont manifestement dépourvus de toute réalité, que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation développée par l'autorité inférieure à l'appui de son prononcé (cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi), que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque personnel et concret d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Mali ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que les arguments du recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une appréciation différente de celle de l'autorité inférieure, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, Page 5

E-1726/2009 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, dès lors notamment que celui-ci est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il est censé être en mesure de subvenir à ses besoins élémentaires dès lors qu'il a assuré seul l'entretien de sa famille durant plusieurs années et est parvenu à faire des économies suffisantes pour financer son voyage jusqu'en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Page 6

E-1726/2009 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

E-1726/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (en copie) - à l'autorité compétente du canton de M._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 8

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