Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.03.2009 E-1725/2009

23 marzo 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,018 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-1725/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 3 mars 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge; Françoise Jaggi, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 6 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1725/2009 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 4 octobre 2008, la motivation sommaire développée à l'appui de celle-ci lors de l'audition du (date) au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, le courrier recommandé du 29 janvier 2009 (avec accusé de réception), par lequel l'ODM a convoqué le susnommé à une audition fédérale directe, prévue le (date), courrier qui a été renvoyé à son expéditeur à l'issue du délai de garde, avec la mention "non réclamé", la non-comparution du requérant à l'audition susmentionnée, la décision incidente du 16 février 2009 de l'autorité intimée, qui a imparti à celui-ci un délai au 27 février suivant pour fournir les justifications de son comportement, le courrier du 24 février 2009, aux termes duquel A._______ a expliqué ne pas être entré en possession de la lettre du 16 février 2009, parce que, cette semaine là, il était en vacances, la décision du 6 mars 2009 de l'ODM qui, en application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que celui-ci a violé de manière grossière son devoir de collaborer et montré le manque d'intérêt qu'il porte à sa procédure d'asile, la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre ordonné l'exécution, le recours interjeté le 17 mars 2009, au terme duquel A._______ conclut à la recevabilité de son acte, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'inexécution de son renvoi, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée simultanément, le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, réceptionné le 19 mars 2009, page 2

E-1725/2009 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié est dès lors irrecevable, que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles citées aux let. a et b de cette disposition), que la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s.; JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68 s.), que, ce faisant, il suffit que l'on puisse reprocher au requérant un manquement, lequel peut le cas échéant résulter d'une simple page 3

E-1725/2009 négligence, d'un défaut d'attention ou d'une absence de réaction, pourvu que ce manquement paraisse concrètement imputable à faute, que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. ibidem; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l’asile, p. 56s.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136; JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142; JICRA 2000 n° 8 consid. 5 p. 68 s.; JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.), que, selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.), que l'intéressé a donc commis semblable violation en ne se présentant pas à l'audition fédérale directe fixée au (date), bien qu'il y eût été invité par le courrier du 29 janvier 2009, certes non délivré, mais dont la notification est juridiquement valable, qu’il reste encore à examiner si cette violation est imputable à faute, que, pour sa défense, A._______ n'invoque pas une éventuelle notification irrégulière de la convocation à l’audition susmentionnée, mais uniquement que, pour s'être trouvé en vacances au moment de l'arrivée de celle-là, il ne l'a pas eue entre les mains, que ce motif ne saurait toutefois excuser son comportement, que, lors de son audition sommaire, il a été informé des étapes suivantes de la procédure, en particulier du fait qu'il serait appelé à se soumettre à un nouvel interrogatoire, et de son obligation de se tenir à la disposition des autorités, que, s'il souhaitait s'absenter pour quelques jours du foyer où il est domicilié, il lui appartenait tout d'abord de s'en ouvrir au responsable et, le cas échéant, de prendre les dispositions - en sollicitant par page 4

E-1725/2009 exemple l'aide d'un "colocataire" - pour pouvoir être atteint en cas de nécessité, qu'au demeurant, puisqu'à l'en croire il était en vacances durant la semaine du 29 janvier 2009, laquelle s'est terminée trois jours plus tard, soit le 1er février 2009, il avait encore tout loisir d'aller quérir le pli contenant la convocation à l'audition fédérale directe, conservé par la poste de C._______ jusqu'au 6 février 2009, que l'absence de l'intéressé à cette audition est donc le résultat de sa négligence fautive, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de le confirmer (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié en raison des circonstances évoquées ci-dessus, qu'il n'a pas non plus établi courir le risque concret et sérieux que, de retour dans son pays d'origine, il soit victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que sa seule participation à une bagarre avec la police ne suffit en effet pas pour admettre qu'il puisse être exposé à un traitement page 5

E-1725/2009 contraire à l'art. 3 CEDH, ce d'autant moins qu'il ne présente aucun profil politique, qu'au reste il n'a pas indiqué quels mobiles auraient conduit les policiers à appréhender son frère, qu'hormis être très succinct et inconsistant sur ce point, son récit l'est également au sujet des circonstances qui ont entouré cet incident, et il est en outre invraisemblable s'agissant des conditions dans lesquelles son voyage vers l'Europe se serait déroulé, qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait réellement l'intéressé en danger, que le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète, que, sur le plan personnel, le recourant, jeune adulte, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine commercial, n'a fourni aucun motif, en particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à son renvoi, que l'exécution de celui-ci est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr; cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, page 6

E-1725/2009 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge de A._______, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif, page suivante) page 7

E-1725/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté pour autant qu'il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) - au canton (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 8

E-1725/2009 — Bundesverwaltungsgericht 23.03.2009 E-1725/2009 — Swissrulings