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Bundesverwaltungsgericht 31.05.2011 E-1715/2009

31 maggio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,605 parole·~8 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 février 2009

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1715/2009 Arrêt du 31 mai 2011 Composition Maurice Brodard (président du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), F._______, née le (…), tous ressortissants irakiens, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Qualité de réfugié et asile ; décision de l'ODM du 24 février 2009 / N (…).

E-1715/2009 Page 2 Faits : A. Le 11 août 2008, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leurs quatre enfants, ont demandé l'asile à la Suisse. Entendus chacun sommairement, le 1er septembre 2008, au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après, CEP), puis sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 16 février 2009, les intéressés ont indiqué être ressortissants irakiens d'ethnie kurde badini et de confession musulmane sunnite. Ils ont précisé être nés et avoir vécu à Mossoul (chef-lieu de la province de Ninawa), où A._______ aurait exercé le métier de fermier. Les requérants ont en substance affirmé avoir quitté l'Irak après avoir reçu, en dates des 3 et 12 juillet 2008, deux lettres d'inconnus exigeant le versement de six "Daftar" (l'équivalent de 60'000 dollars américains) et les menaçant de mort au cas où ils ne paieraient pas cette somme. Ils ont produit leur certificat de mariage, ainsi que leurs cartes d'identité et celles de leurs enfants. B. Par décision du 24 février 2009, notifiée deux jours plus tard, l'ODM, estimant que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et leur a refusé l'asile. Il a relevé qu'en audition sommaire, les requérants avaient allégué n'avoir pas contacté la police après la réception des deux lettres de menaces pour ensuite dire le contraire en audition sur les motifs d'asile. Il a ajouté à cet égard que A._______ avait tantôt affirmé que ces lettres étaient restées chez son cousin (audition sommaire), tantôt déclaré avoir remis à la police la première d'entre elles (audition du 16 février 2009). L'autorité inférieure a jugé peu plausible l'explication de l'intéressée, selon laquelle celle-ci aurait appris, au stade de l'audition sommaire seulement, que son époux s'était rendu au poste de police dès la réception de la première lettre de menaces. Elle a par ailleurs ordonné le renvoi des requérants et de leurs enfants tout en les admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de leur retour en Irak.

E-1715/2009 Page 3 C. Par recours posté le 17 mars 2009, A._______ et B._______ ont conclu, pour eux-mêmes et leurs enfants, à l'annulation de la décision de l'ODM du 24 février 2009, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont en outre requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Les recourants ont justifié les variations dans leurs déclarations par les incompréhensions nées du fait que le traducteur présent lors des auditions ne parlait, selon eux, pas le même dialecte que l'intéressé. Ils ont également fait valoir qu'en audition sur les motifs d'asile, B._______ était sous traitement antidépresseur car elle venait d'apprendre la mort de l'un de ses neveux. D. Par décision incidente du 24 mars 2009, le juge instructeur a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure tout en avisant les recourants qu'il serait statué dans la décision au fond sur leur demande d'assistance judiciaire partielle. E. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par préavis du 20 avril 2009, communiqué avec droit de réplique aux intéressés (qui n'ont pas répondu). F. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 105 LAsi), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le

E-1715/2009 Page 4 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La notion de persécution ressortant de l'art. 3 LAsi a été élargie avec l'adoption de la jurisprudence consacrant la théorie de la protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 p. 180ss). Contrairement à ce qui prévalait antérieurement à cette décision de principe, les personnes invoquant des préjudices émanant de particuliers peuvent également, selon les circonstances, prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les conditions posées par la jurisprudence sont cependant strictes, puisque la possibilité, pour la victime, de trouver, dans son Etat national, une protection adéquate contre les atteintes subies, exclut la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, les autres conditions fixées par la loi et la jurisprudence n'ont pas été modifiées. En particulier, la persécution n'est déterminante que si elle repose sur un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social déterminé. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne

E-1715/2009 Page 5 correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2. En l’espèce, les explications données par A._______ et B._______ pour justifier les éléments d'invraisemblance dûment soulignés dans la décision querellée (cf. consid. I, p. 2 et 3 [1er parag.] et let. B supra) ne sauraient convaincre. En effet, les recourants ont expressément reconnu, par leurs signatures respectives, que les procès-verbaux des quatre auditions du 1er septembre 2008 et du 16 février 2009 leur avaient été relus et retraduits, phrase par phrase, dans une langue qu'ils comprenaient. Ils ont par ailleurs confirmé que ces documents étaient complets et que leur contenu correspondait à leur propos librement exprimés. En audition sur les motifs d'asile, A._______ a, pour sa part, indiqué avoir bien compris l'interprète (cf. pv du 16 février 2009, p. 2). En tout état de cause, les motifs d'asile invoqués, même s'ils avaient été avérés, n'auraient pas été déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où les intéressés n'ont pas démontré que les auteurs des menaces de mort prétendument lancées contre eux avant leur départ auraient agi pour l'un ou l'autre des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2.1 supra [2ème parag.] et mémoire de recours, p. 1 : "Il existe une multitude de groupuscules terroristes dans notre région et il n'est pas facile d'identifier les motivations de ces groupuscules au-delà d'une certaine volonté de racketter la population, ni même d'identifier la composition et l'organisation de ces groupuscules."). Vu ce qui précède, les motifs d'asile allégués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, en ce qu'elle refuse la qualité de réfugié et l'asile aux intéressés. 3. 3.1. La requête d'assistance judiciaire partielle du 17 mars 2009 doit elle aussi être rejetée, dit recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus.

E-1715/2009 Page 6 3.2. Les intéressés, ayant succombé, doivent prendre les frais judiciaires (Frs. 600.-) à leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E-1715/2009 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont supportés par les intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans un délai de 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :

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