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Bundesverwaltungsgericht 04.05.2022 E-1711/2022

4 maggio 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,478 parole·~12 min·2

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 9 mars 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1711/2022

Arrêt d u 4 m a i 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, née le (…), Turquie, représentée par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 mars 2022 / N (…).

E-1711/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : intéressée, recourante ou requérante) en date du 10 janvier 2022, sa procuration du 13 janvier 2022 en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, son audition sur ses données personnelles, le 25 janvier 2022, et sur ses motifs d’asile, le 28 février 2022, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentante, le 4 mars 2022, la prise de position de cette dernière, datée du même jour, la décision du 9 mars 2022, notifiée à la recourante le même jour, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mise au bénéfice de l’admission provisoire, considérant que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, le recours interjeté le 8 avril 2022, dans lequel la recourante a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée sur ces points (comme sur celui du renvoi) ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours,

E-1711/2022 Page 3 que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, la recourante a déclaré être d’ethnie turque, originaire de la ville de C._______ sise dans la province de D._______, et y avoir toujours vécu avec son père, sa mère et sa sœur cadette, qu'après sa scolarité obligatoire, elle aurait suivi des cours en « dershane » (centre de préparation) en vue de réussir l'examen d'entrée dans un lycée güléniste réputé, qu'après la fermeture de ce dernier sur ordre des autorités, elle aurait fréquenté un lycée public avant d'étudier (…) à l'Université d'E._______, études qu'elle aurait abandonnées au bout de quatre mois en raison de son départ pour la Suisse,

E-1711/2022 Page 4 qu'elle n'aurait encore jamais exercé d'activité professionnelle, s'étant consacrée entièrement à ses études, que suite au putsch militaire manqué du 15 juillet 2016 en Turquie, son père, enseignant et proche du mouvement (…), aurait été placé en garde à vue le (…) 2016 et écroué six jours plus tard à la prison de D._______, que comme conséquence, sa mère aurait été suspendue de son poste d'infirmière le (…) 2016 pour une durée de deux mois, que son entourage et ses proches se seraient distanciés de sa famille de peur de s'attirer des ennuis en fréquentant des sympathisants gülénistes « terroristes », qu'en septembre 2016, elle aurait rejoint le lycée public et y aurait dès le début fait l'objet de mobbing en raison de la proximité de son père avec le (…), que ses trois ans et demi au lycée auraient été très difficiles car, ostracisée par ses camarades de classe et ses professeurs, elle n'aurait pas pu s'intégrer dans un cercle social ni participer à des activités communautaires, qu'en 2017, après environ (…) mois d'incarcération, son père aurait été libéré provisoirement, le temps de faire appel puisqu'il aurait été condamné à (…) ans et (…) mois de prison ferme, principalement pour appartenance à un groupe terroriste, mais aussi, entre autres, pour avoir fait suivre à sa fille des cours en « dershane » et avoir présidé une association d'entraide et de soutien de volontaires pour l'éducation, que le (…) 2020, son père aurait quitté le pays alors que son recours était pendant, que les (…) et (…) 2021, les force de l’ordre, à la recherche de ce dernier, auraient perquisitionné le domicile familial et posé des questions intimidantes, que des policiers, après avoir identifié le véhicule de la famille lors de contrôles routiers, auraient procédé à plusieurs reprises au même type d'interrogatoires intimidants,

E-1711/2022 Page 5 qu'à l'Université d'E._______, l'intéressée aurait été obligée de taire son identité pour ne pas être mise à l’écart, que, ne supportant plus la pression exercée par les autorités sur sa famille, elle aurait voulu rejoindre son père qui avait obtenu l'asile en Suisse, le (…) 2021, que le 8 janvier 2022, elle aurait accompagné sa mère et sa sœur en Suisse, son état psychique ne lui permettant pas de vivre sans le soutien de sa famille en Turquie, qu'en cas de renvoi dans son pays, elle risquerait, selon elle, d'être prise en otage par les autorités en raison de la disparition de son père, voire d'être elle-même arrêtée pour avoir suivi des cours en « dershane » et participé aux activités organisées par l'association présidée par celui-ci, qu'à l'appui de sa demande, la requérante a déposé une copie de son passeport spécial (« passeport vert »), sa carte d'identité originale, des copies de deux extraits d'état civil, la copie d'une attestation de domicile, la copie d'une attestation d'inscription à un lycée privé ainsi qu'une clé USB contenant une vidéo filmée depuis le domicile familial et sur laquelle on y voit des hommes montant dans une camionnette, que la mère et la sœur mineure de l’intéressée ont obtenu l’asile au titre du regroupement familial le (…) 2022, que le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée au motif qu'il n'existait pas d'indices concrets laissant craindre qu'en cas de renvoi dans son pays, elle soit l’objet d’une procédure en raison des liens qu'elle avait eus dans sa jeunesse avec le mouvement (…), que les autorités turques n'auraient à aucun moment manifesté un intérêt particulier à son égard, les seuls contacts avec ces dernières ayant consisté en deux visites de la police au domicile familial en (…) et (…) 2021, au cours desquelles les policiers ne l'avaient pas visée spécifiquement, que l'intéressée aurait pu quitter légalement la Turquie, sans problèmes, en (…) 2022,

E-1711/2022 Page 6 que le SEM a dans ce contexte mis en exergue la déclaration de l'intéressée, selon laquelle ce départ avait été principalement motivé par son souhait de pouvoir rester avec sa famille, qu'enfin, le SEM a retenu que l'intéressée ne pouvait pas faire valoir une crainte objectivement fondée de persécution réfléchie en raison de son environnement familial, celle-ci n'ayant subi jusqu'à son départ pour la Suisse aucune pression ni représailles directes de la part des autorités, que, dans son recours, l'intéressée conteste l’appréciation du SEM en reprenant les événements à l’origine de sa demande d’asile, qu’elle estime réalisées les conditions permettant de retenir dans son cas l’existence d'une crainte fondée de persécution, qu'elle argue que ses liens directs avec le mouvement (…) alors qu'elle était mineure font toujours d'elle une cible pour les autorités, puisque c'est précisément à leur majorité que les personnes comme elle sont arrêtées, emprisonnées et poursuivies, que la crainte de persécution réfléchie est également toujours réelle et actuelle, dans la mesure où son père est encore recherché par les autorités du fait de sa condamnation comme membre d'une organisation terroriste, que l’intéressée a joint à son recours un rapport de l'Organisation d'aide aux réfugiés (OSAR) du 24 mai 2019 relatif aux risques de persécution pour la famille d'une personne liée au mouvement Gülen en Turquie, qu'en l'occurrence, le Tribunal ne peut que confirmer la motivation de la décision attaquée, que tout en relevant et déplorant les moments difficiles que l'intéressée a vécus depuis l'arrestation de son père, bien décrits par celle-ci, il ne ressort pas de son récit qu'elle ait été personnellement dans le collimateur des autorités, ayant notamment pu suivre le lycée et s'inscrire à l'université sans être inquiétée, que si le Tribunal ne remet pas en cause la réalité des deux visites domiciliaires, qui auraient d’ailleurs provoqué chez elle un grand stress et une profonde angoisse, ces visites n'ont pas été suivies d'autres mesures que celles décrites à l’audition (perquisition et interrogatoire de la famille),

E-1711/2022 Page 7 que jamais les autorités, connaissant pourtant son passé, n'ont manifesté d'intérêt particulier pour elle, même lorsqu'elle a quitté son pays pour rejoindre la Suisse, alors qu'elle avait déjà atteint la majorité et que, selon elle, c’est à ce moment-là que « les personnes sont arrêtées, emprisonnées et poursuivies », que, comme l'a retenu le SEM, l'intéressée a déclaré que la raison principale de son départ de Turquie était liée au fait qu’elle ne pouvait y vivre seule, sans sa famille, que le Tribunal, à l'instar du SEM, estime ainsi qu'il n'y a pas de signes indiquant que l'intéressée soit exposée à un risque du fait des contacts qu’elle a eus dans le passé avec le (…), que c'est à juste titre également que le SEM a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution réfléchie résultant des liens de l'intéressée avec son père, qu'une telle persécution est reconnue lorsque des proches de personnes persécutées encourent des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3), que force est de constater qu'en l'espèce, la crainte d'une persécution réfléchie en raison de la condamnation du père de la recourante n’est étayée par aucun élément concret, que si les autorités turques avaient voulu s’en prendre à son père à travers elle, elles n’auraient pas manqué de le faire après la fuite de celui-ci en (…) 2020, ce qu’elles n’ont pas fait, la laissant même librement quitter le pays quatorze mois plus tard, que la vidéo versée au dossier ainsi que l'extrait du rapport de l'OSAR ajouté au recours ne sauraient justifier ses craintes en cas de retour, qu’il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile,

E-1711/2022 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressée ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d’une avance de frais, qu’au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle devant donc être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1711/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de la représentation juridique, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

E-1711/2022 — Bundesverwaltungsgericht 04.05.2022 E-1711/2022 — Swissrulings