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Bundesverwaltungsgericht 13.05.2016 E-1691/2014

13 maggio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,383 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 14 février 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1691/2014

Arrêt d u 1 3 m a i 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Regula Schenker Senn, William Waeber, juges, Sandrine Paris, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Me Ridha Ajmi, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 14 février 2014 / N (…).

E-1691/2014 Page 2 Faits : A. Le 31 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu le 15 février 2012 et le 11 février 2014, le recourant a déclaré être d’ethnie kurde, domicilié avec sa famille à Derik (ou Malikya), mais avoir travaillé dans une entreprise spécialisée dans le matériel de cuisine avec son frère, à Damas. Le 30 novembre ou le 22 décembre 2011, son père lui aurait conseillé de rentrer à Malikya, en raison de l'insécurité qui régnait à Damas. Il serait devenu sympathisant d'une organisation appelée (…). Il aurait contribué financièrement aux activités de celle-ci, distribué des tracts, crié des slogans et transporté un appareil pour les transfusions de sang. Selon une autre version, il aurait fourni du matériel, notamment des ordinateurs portables, des caméras, du tissu pour faire des banderoles, filmé les manifestations et participé aux réunions de l'organisation qui se déroulaient chez lui. Il aurait pris part à trois manifestations organisées devant son domicile et pour lesquelles il fournissait l’électricité, les (…) décembre 2011, (…) janvier 2012 et (…) janvier 2012. A l’issue de la dernière, les autorités auraient procédé à des arrestations, dont celle de son ami, B._______ qui, sous la torture, l’aurait dénoncé. Les autorités auraient alors perquisitionné son domicile, une seule fois le jour même ou également les deux jours suivants. Elles auraient emporté ses affaires, dont son ordinateur, une caméra, une carte mémoire, des documents en lien avec les manifestations et environ six cents mille livres syriennes. Averti de la perquisition par son beau-frère, A._______ ne serait pas retourné chez lui et se serait rendu à C._______, son village d'origine. Il y serait resté environ une semaine, caché chez le cousin de son père. Son frère aurait réussi à déjouer la surveillance dont il faisait l'objet et serait venu le voir pour lui dire que ses parents s'étaient mis d'accord pour qu'il quitte le pays et se rende en Europe. Il aurait traversé la frontière turco-syrienne à pied, en compagnie d'un passeur, se serait rendu à Istanbul en bus, puis aurait continué son trajet jusqu’à Genève. Il serait arrivé en Suisse le 31 janvier 2012.

E-1691/2014 Page 3 A l'appui de sa demande, le recourant a produit des photos de sa famille et une clé USB contenant des images des manifestations. C. Par décision du 14 février 2014, notifiée le 26 février 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et dorénavant, Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. L'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, le SEM lui a octroyé une admission provisoire. D. Le 28 mars 2014 (date du sceau postal), l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, sur le plan procédural, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. E. Le 29 avril 2014 (date du sceau postal), le recourant a fait parvenir au Tribunal la copie d'une décision de retrait de nationalité, datée du (…) 2014, et sa traduction dans une langue officielle. F. Le 30 octobre 2014, le Tribunal a octroyé l’assistance judiciaire totale au recourant. G. Le 12 décembre 2014, le SEM a conclu au rejet du recours. Copie de la réponse du SEM a été transmise, le 18 décembre 2014, au recourant pour information. H. Les autres faits ressortant du dossier seront analysés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

E-1691/2014 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le

E-1691/2014 Page 5 requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2013/11 du 15 avril 2013 consid. 5.1 p. 142 ss ; ATAF 2010/57 du 1er septembre 2010 consid. 2.3 p. 826 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 ss). 2.3 Conformément à une jurisprudence constante, des contradictions ou omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement devant l'autorité inférieure ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (JICRA 1993 no 3).

3.

E-1691/2014 Page 6 Le SEM considère que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi car elles ne sont pas crédibles, sont insuffisamment fondées, illogiques, tardives et contradictoires. Il se dispense ainsi d'examiner la pertinence des faits allégués.

Le SEM relève que les allégations du recourant, selon lesquelles il serait recherché par les autorités syriennes en raison de sa participation à des manifestations, manquent de substance. Il n'aurait en effet jamais eu de contact avec dites autorités et n’aurait jamais été repéré. Il précise que, selon la jurisprudence, il est insuffisant d'avoir appris par un tiers qu'on est recherché pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures (notamment arrêt du TAF E-2560 du 15 mars 2013). Les propos du recourant ne sont en outre étayés par aucun document, notamment s'agissant de la perquisition de son domicile. Le SEM ajoute que si le recourant avait réellement été recherché, sa famille aurait été inquiétée et les autorités n’auraient pas attendu de tomber par hasard sur son frère lors d’un contrôle routier pour l’arrêter, mais seraient allées directement chez lui. En outre, cette allégation n’est nullement étayée et a été mentionnée lors de la deuxième audition uniquement. Il en est de même de son affirmation concernant sa prétendue déchéance de nationalité.

Le SEM considère qu’il n’est pas réaliste que les manifestations se soient déroulées devant le domicile du recourant ─ qui aurait fourni l’électricité ─ alors que celui-ci a insisté sur le fait qu’il voulait rester anonyme. Les autorités n’auraient en effet pas eu besoin qu’il soit dénoncé pour aller perquisitionner chez lui.

Finalement, le SEM relève des contradictions dans les déclarations du recourant, que ce soit la date à laquelle il serait retourné à Malikya, son rôle dans les manifestations, son implication dans l’organisation et le nombre de perquisitions effectuées par les autorités. 4. Dans son recours, l’intéressé conteste l’invraisemblance de ses propos s’agissant des perquisitions au motif qu’il n’aurait pu les prouver par pièce, tant il est évident que les autorités syriennes ne fournissent pas ce genre de documents. Il explique qu’il est normal qu’il ait fui dès qu’il a appris qu’il était recherché car il risquait sa vie. S'agissant de son rôle lors des manifestations, il relève qu’il n’a jamais prétendu être un leader de la révolution mais qu’il aurait apporté son soutien, notamment par son travail

E-1691/2014 Page 7 avec les médias, la mise en place d’un mode de communication, son argent et la mise à disposition de son domicile. Le recourant précise encore qu’il était également recherché pour effectuer son service militaire obligatoire, donc combattre la révolution et tuer ses concitoyens. 5. Dans sa réponse du 12 décembre 2014, le SEM souligne que le recourant n’a eu de cesse d’amplifier ses allégations en cours de procédure. Il s’est d’abord présenté comme sympathisant de (…), ayant distribué des tracts, donné de l’argent, participé aux manifestations et mis à disposition l’électricité de son domicile, alors que, lors de sa deuxième audition, il aurait filmé les manifestants, participé aux réunions et fourni le matériel informatique. Dans son recours, il indique encore avoir appartenu à l’organisation, joué un rôle dans la médiatisation de ses activités et mis en place un système de communication téléphonique. En outre, le mémoire de recours contredit d’autres allégations. Lors de ses auditions, le recourant a indiqué que B._______ l’avait dénoncé comme étant le fournisseur de matériel alors qu’il ressort ensuite que les autorités auraient cherché à savoir qui filmait et mettait les enregistrements sur le net. Or, le recourant n’a jamais dit avoir lui-même publié des documents sur internet. Concernant le document qui attesterait de la déchéance de sa nationalité, outre une faute de traduction relevée, le SEM constate que tout document peut être acheté en Syrie et que la date d’émission de cette pièce, le (…) 2014, soit après la décision attaquée mais avant le dépôt du recours, suggère qu’elle a été émise pour les besoins de la cause. Il n’est d’ailleurs pas logique que ce document soit émis deux ans après que la décision de déchéance de la nationalité a été prise. Finalement, le SEM voit mal quel intérêt le régime syrien aurait à délivrer un tel document, lequel réduit à néant les chances d’interpeler le recourant, que ce soit pour l’arrêter ou le recruter de force pour les combats. 6. A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 6.1 Plusieurs incohérences et omissions sont à relever, notamment s'agissant des rôles qu'il aurait endossés lors des manifestations. Ainsi, lors de son audition du 15 février 2012, le recourant a indiqué avoir aidé l'organisation (…) en distribuant des tracts, en transportant un appareil

E-1691/2014 Page 8 pour les transfusions de sang et en donnant de l'argent pour acheter des appareils, notamment des ordinateurs (procès-verbal d'audition du 15 février 2012, Q. 7.01, p. 8). Lors de son audition du 11 février 2014, il a expliqué qu’il aurait non seulement soutenu l'organisation en leur fournissant du matériel, dont des caméras, des ordinateurs portables, du tissu et de l'argent (procès-verbal d'audition du 11 février 2014, Q 43, p. 5), mais aussi participé à des réunions qui se seraient tenues chez lui (procès-verbal précité, Q 88, p. 10), et qu’il aurait filmé les manifestations (procès-verbal précité, Q 89, p. 10). Or, sa participation à ces réunions, tout comme la responsabilité de filmer les manifestations, sont des informations essentielles qui n'ont pas été mentionnées lors de la première audition, bien que l'auditeur lui ait expressément demandé s'il avait un rôle ou une tâche spéciale dans l'organisation (procès-verbal d'audition du 15 février 2012, Q. 7.01, p. 8). Les arguments présentés dans le cadre de son recours n'ont pas permis de dissiper les contradictions précitées. Au contraire, comme relevé par le SEM dans sa réponse du 12 décembre 2014, le recourant a encore « amplifié » son rôle, mentionnant des activités jamais évoquées lors de ses auditions, alors que déterminantes. Il en est ainsi du fait qu’il aurait, dès son arrivée au sein de (…), mis l’accent sur le travail avec les médias. Or, lors de l'audition du 11 février 2014, à la question de savoir comment il s'était procuré les vidéos produites, l'intéressé a répondu que les jeunes travaillant dans le cadre de l'organisation les avaient mises sur YouTube (procès-verbal précité, Q 45, p. 6), sans mentionner qu'il était lui-même responsable de la diffusion de ces images. 6.2 Le Tribunal note également que recourant n’est pas crédible lorsqu’il évoque sa volonté de rester anonyme et la manière dont les autorités syriennes l’auraient retrouvé. En effet, il est contraire à toute logique de vouloir garder l'anonymat mais d’organiser des manifestations devant son domicile et de fournir l’électricité ─ même si les fils sont enterrés ─ a fortiori dans le contexte répressif qui prévalait ─ et prévaut encore ─ en Syrie, bien qu’il prétende avoir crié des slogans en étant cagoulé, précision non apportée lors de sa première audition (procès-verbal précité, Q 110, p. 12). En outre, vu la localisation des manifestations, il est illogique que les autorités attendent

E-1691/2014 Page 9 que le recourant soit dénoncé pour procéder à une ou plusieurs perquisitions. 6.3 Pour le reste, le Tribunal renvoie à la décision du SEM, étant précisé que le mémoire de recours n'apporte aucun élément susceptible d'expliquer les invraisemblances relevées ci-dessus et de remettre en cause sa motivation ; il comporte au contraire des affirmations qui sont en contradiction avec les faits allégués lors des auditions. Il en est ainsi de son obligation de se présenter au service militaire (mémoire de recours ch. 27, p. 4), alors qu’il a dit, lors de l'audition du 15 février 2012, avoir terminé ses obligations militaires (procès-verbal précité, Q 1.17.05, p. 10). 6.4 Les moyens de preuve produits par le recourant, à savoir les vidéos montrant des manifestations − sur lesquelles il n'apparaît pas − et les photos de sa famille, ne sont pas propres à contrebalancer les éléments d'invraisemblance de son récit et ne permettent pas de conclure, comme le relève le SEM, qu'il soit recherché par les autorités syriennes. 6.4.1 Enfin, le document de perte de nationalité, datée du (…) 2014, est une copie qui n'a aucune force probante et qui, comme l'a indiqué l'autorité inférieure, semble avoir été établi pour les besoins de la cause, vu la date à laquelle il a été émis. L’intéressé n'explique pas comment il a pu obtenir un tel document alors qu'il a insisté, lors de sa deuxième audition, sur le caractère oral des informations transmises à son père en mars 2012 à ce sujet (procès-verbal d'audition du 11 février 2014, Q 82, p. 9). 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la nonreconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E-1691/2014 Page 10 9. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi. 10.2 En l’espèce, par décision du 14 février 2014, l’autorité inférieure a prononcé l’admission provisoire du recourant en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, de sorte que cette question n’a pas à être examinée. 11. L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 30 octobre 2014, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA). 12. Le mandataire du recourant n'ayant produit aucune liste des opérations, malgré la demande faite dans la décision incidente du 30 octobre 2014, le Tribunal considère qu'il est adéquat d’allouer à celui-ci une indemnité de 1’000 francs (TVA comprise), en application des règles de calcul prévues dans la loi (art. 12 et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

E-1691/2014 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera une indemnité de 1'000 francs au recourant. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sandrine Paris

Expédition :

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