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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2009 E-1687/2009

23 marzo 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,611 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Testo integrale

Cour V E-1687/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 3 mars 2009 Emilia Antonioni (juge unique), avec l'approbation de Blaise Pagan, juge, Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Guinée, représenté par CCSI/SOS Racisme Centre de Contact Suisse(sse)s- Immigré(e)s, recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 5 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1687/2009 Faits : A. Le 9 mars 2003, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a déclaré être né le (...), appartenir à l'ethnie peul et provenir de Conakry. Il a allégué craindre des représailles de la part de membres de la famille de sa fiancée qui aurait été poignardée. B. Par décision du 20 mars 2003, l'Office fédéral des migrations (l’ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). En date du 30 avril 2003, le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), pour non paiement de l'avance de frais en garantie des frais présumés de la procédure. L'intéressé a disparu à partir du 1er mai 2003. C. Le 29 janvier 2009, le requérant a déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. D. Entendu sommairement le 5 février 2009, puis sur ses motifs d'asile le 12 février 2009, il a déclaré être né le (...) et être retourné, à une date indéterminée, dans son pays d'origine, suite à la clôture de sa première procédure d'asile, ceci par ses propres moyens, grâce à l'aide financière de compatriotes et muni d'un passeport d'emprunt, en avion depuis C._______ jusqu'en Guinée, transitant par une ville inconnue. Il aurait poursuivi son travail dans le commerce d'habits de 2004 à 2008. Sa fiancée aurait eu une relation avec un militaire du gouvernement actuel, un mariage ayant été prévu ou non (selon les versions). Le requérant aurait toutefois poursuivi sa relation avec sa fiancée, sur proposition de celle-ci ou à la demande d'amis (selon les versions). Le (...), le requérant et sa fiancée seraient sortis dans une boîte de nuit. Page 2

E-1687/2009 Ils y auraient croisé deux amis du militaire, qui auraient averti ce dernier. Alors que l'intéressé rentrait en voiture avec sa fiancée et un ami, ils auraient essuyé des tirs de balles. Le demandeur serait alors sorti de la voiture et aurait pris la fuite, laissant sa fiancée gravement blessée, laquelle serait ensuite décédée. Son ami aurait été également blessé, à l'épaule, et hospitalisé. La famille de la défunte aurait détruit la maison de l'intéressé, le tenant pour responsable. Craignant des représailles de la part du militaire, le requérant aurait décidé de quitter Conakry, en empruntant un transport en commun pour rejoindre le Sénégal, puis la Mauritanie. Il serait ensuite monté à bord d'un bateau à destination de C._______. Il aurait finalement pris deux trains successifs jusqu'au CEP. L'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage, affirmant avoir perdu sa carte d'identité en 2008 lors d'un contrôle de police. E. Par décision du 5 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (l’ODM) n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’est terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. F. Par acte remis à la poste le 16 mars 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, et implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement d'une admission provisoire. Il a en particulier rappelé qu'il aurait subi des persécution de la part d'un officier de l'armée guinéenne suite à son retour au pays et qu'un examen approfondi de sa demande d'asile se justifiait d'autant plus que l'évolution politique et sécuritaire ne pouvait pas encore être considérées comme Page 3

E-1687/2009 rassurantes. Il a enfin demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. G. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a reçu en date du 18 mars 2009. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. Les chefs de conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables. Page 4

E-1687/2009 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité des propos du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 3. 3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. 3.2.1 Il y a tout d'abord lieu de mettre en doute le prétendu retour du recourant dans son pays d'origine suite à la clôture de la première procédure d'asile et à sa disparition de Suisse. Ses déclarations relatives à son départ de Suisse, puis de C._______, à son voyage jusqu'en Guinée ainsi que sur le financement de celui-ci sont en effet restées très vagues et imprécises. A titre d'exemple, on notera son incapacité à indiquer la ville où il aurait embarqué, à bord d'un avion d'une compagnie aérienne d'ailleurs inconnue et transitant par une ville également inconnue, de même que son mutisme concernant le titulaire du passeport qu'il aurait utilisé (pv. de l'audition fédérale p. 5-6). L'on s'étonnera, de plus, pour quelqu'un qui affirme être rentré au pays, qu'il ne puisse dire où habitent actuellement les membres de Page 5

E-1687/2009 sa famille, dont l'identité donnée au cours des deux procédures d'asile, de surcroît, diverge (pv. de l'audition fédérale p. 5-6). Enfin, les raisons pour lesquelles le recourant serait retourné en Guinée par ses propres moyens, alors même qu'il ne disposait d'aucun document d'identité ni de voyage ne sont pas plausibles (pv. de l'audition fédérale p. 4). 3.2.2 S'agissant des nouveaux motifs d'asile invoqués, le Tribunal retient également que les propos du recourant se sont révélés, de manière générale, inconstants et très peu circonstanciés. Sa description des prétendus actes de vengeance des membres de la famille de sa fiancée suite à son décès est, en particulier, restée très lacunaire (pv. de l'audition fédérale p. 9-10). Par ailleurs, le recourant affirme que l'ancien président Lansana Conté est décédé le 24 décembre 2008 et qu'un couvre-feu, appliqué de 18h45 du soir environ jusqu'au matin suivant, a été mis en place depuis cette date jusqu'à l'enterrement de celui-ci (pv. de l'audition sommaire p.5, pv. de l'audition fédérale p. 7 et 9). Or, selon les informations à disposition du Tribunal, le décès de l'ancien président est intervenu le 23 décembre 2008 et le couvre-feu consécutif, instauré de 20h à 6h du matin, a été suspendu le 24 décembre 2008 afin de permettre aux chrétiens de passer les fêtes de Noël, pour entrer effectivement en vigueur le 26 décembre, date de l'enterrement de Lansana Conté. Ces éléments discréditent dès lors complètement tant les motifs d'asile invoqués que le retour du recourant en Guinée. 3.2.3 Force est de constater, au demeurant, que l'intéressé, dans son mémoire de recours, n'a présenté aucun indice ni élément de preuve susceptible de remettre en cause l'argumentation de la décision attaquée, à laquelle il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La question d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 Page 6

E-1687/2009 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Au vu des motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Comme retenu ci-dessus, un coup d'État sans effusion de sang a eu lieu 23 décembre 2008, suite au décès de l'ancien Président Lansana Conté, qui avait régné pendant 24 ans sur la Guinée. La nouvelle junte militaire, commandée par le capitaine Moussa Dadis Camara, a alors proclamé la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et la création du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui comprend une grande majorité de militaires. La tension est rapidement retombée après ce putsch et la situation est restée calme depuis lors. Le nouveau régime a reçu un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné Komara. La junte militaire s'est engagée à organiser des élections libres, crédibles et transparentes fin décembre 2010. Suite à la pression de la communauté internationale, celles-ci devraient toutefois être organisées après une période de transition de douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard. La liste des votants devrait être complète d'ici au mois d'août 2009. 4.4 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, celui-ci est jeune, célibataire et n'a pas invoqué de problèmes de santé. Il a exercé pendant plusieurs années une activité de (...) (pv. de l'audition sommaire de la première procédure d'asile p. 2) et pourra bénéficier du soutien des membres de Page 7

E-1687/2009 sa famille (ses parents, son frère et sa soeur) lors de son retour à Conakry. 4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l'indigence n'ayant pas été prouvée et les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-1687/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) - au canton de (...) (en copie) La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 9

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